Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 oct. 2025, n° 23/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 16 février 2023, N° 22/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00889 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYV2
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 22/00032
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [U] [M]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
APPELANT
****************
[8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [C] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [B], né le 17 mars 1946, a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2006, au titre du régime général, et est également bénéficiaire d’un complément de retraite servi par l’Institution de retraite [9] ([7]).
Il se voit appliquer, sur cette retraite complémentaire, une taxe créée à compter du 1er janvier 2011 par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, et reversée à l’URSSAF [6] (l’URSSAF) par l’IRUS.
Le 7 juin 2021, M. [S] a sollicité auprès de l’URSSAF le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les pensions de retraite à prestations définies perçues par lui et ce pour un montant de 5 450,99 euros, arrêtée au 31 mars 2021.
Le 23 juillet 2021, l’URSSAF a invité M. [U] [M] à se rapprocher de l’organisme qui lui verse la rente et effectue les prélèvements sociaux, la caisse gestionnaire versant à l’URSSAF une somme globale non individualisée.
M. [B] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, dans sa séance du 11 avril 2022, a rejeté son recours.
Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 16 février 2023, a :
— dit que la retraite supplémentaire dont bénéficie M. [B] est justement soumise à la contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [U] [M] aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2023, M. [U] [M] a interjeté appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [M] demande à la Cour :
— de le dire recevable et bien fondé en son appel ;
— d’infirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée à l’article L. 137-11-1 du même code ;
— d’ordonner la cessation de tous prélèvements ;
— de lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale ;
— d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 5 450,99 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements sauf à parfaire ;
— ou de condamner l’URSSAF à lui rembourser les contributions indûment perçues à compter du 7 juin 2018 jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant ;
— de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 7 juin 2021 ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] expose qu’il existe deux types de régime de retraite supplémentaire à prestations définies : à droits certains (acquis proportionnellement tout au long de sa carrière) et à droits aléatoires (le retraité, pour en bénéficier, a l’obligation d’achever sa carrière au sein de l’entreprise ; il n’a aucun droit acquis au régime mis en place dans l’entreprise jusqu’à son départ pour faire valoir ses droits à la retraite) ; que les régimes de retraite à droits aléatoires sont soumis à un régime de taxation spécifique très allégé, avec exonération totale des cotisations sociales mais avec une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires.
Il précise qu’il bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire à droits certains selon le règlement de l’IRUS en l’absence de condition aléatoire de l’achèvement de la carrière dans l’entreprise ; que l’URSSAF invoque une modification du régime de l’IRUS par un Accord du 22 décembre 2005 qui n’a pas eu pour effet de transformer le régime IRUS en un régime de droit aléatoire ; que l’analyse des autres dispositions du règlement IRUS, qui n’ont pas été modifiées par l’accord du 22 décembre 2005, démontre que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement et exclusivement requise pour bénéficier de l’allocation de retraite ; qu’en effet, par exemple, l’article 3 qui définit l’assiette servant au calcul du salaire de référence, prévoit expressément que sont exclues de l’assiette les primes à caractère exceptionnel telles que l’indemnité de congédiement, l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés, incompatibles avec la notion de mise en retraite et d’achèvement de carrière dans l’entreprise ; que l’article 6 prévoit la cessation anticipée volontaire de services pour raison personnelle avant l’âge de 65 ans ; qu’il est prévu qu’en cas de licenciement pour faute grave, les dispositions du règlement ne sont pas applicables.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer M. [U] [M] recevable mais mal fondé en son appel ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 16 février 2023 ;
— de débouter M. [U] [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— de déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées à l’appelant antérieurement au 7 juin 2018 ;
— de condamner M. [U] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que la condition d’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise offrant le bénéfice de la retraite chapeau découle de l’économie générale du système qui vise à fidéliser les cadres dirigeants et à éviter leur départ à la concurrence ; que l’annexe 3 de l’Accord de révision des statuts et règlement [7] du 22 décembre 2005 s’applique aux bénéficiaires qui font partie du groupe, nés à partir du 1er janvier 1946 et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite ; que l’Accord est applicable à M. [U] [M] qui doit s’acquitter de la contribution prévue à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du régime de retraite supplémentaire d’USINOR SACILOR
Selon les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution à la charge du bénéficiaire.
Dans sa décision QPC n° 2011-180 du 13 octobre 2011 le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale en précisant :
'6. Considérant que l’article L. 137-11 s’applique au régime de retraite supplémentaire dans lequel la constitution de droits à prestations est subordonnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ; qu’en raison de cet aléa, empêchant l’individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne contribue pas à l’acquisition de ses droits ; que ce régime se distingue de celui des retraites supplémentaires à droits certains dans lequel, l’individualisation par salarié étant possible, le bénéficiaire y contribue ; qu’en instituant un prélèvement sur les rentes versées, l’article L. 137-11-1 vise à faire participer les bénéficiaires qui relèvent de ce texte au financement de l’ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées par chacune des catégories de titulaires ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi'.
Il résulte de l’article L. 137-11 que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (2e Civ. 11 juillet 2019, n° 18-18.069, F-D).
Le règlement de l’IRUS a pour objet, selon son article 1, 'de fixer les règles de fonctionnement d’un régime de retraites et de prévoyance appelé à servir au personnel des Sociétés adhérentes des allocations renouvelables destinées à compléter, s’il y a lieu, les prestations assurées au titre – des régimes d’assurance vieillesse et invalidité de la sécurité sociale auxquels l’employeur a participé
— des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance auxquels l’employeur participe ou a participé.'
L’article 4 prévoit comme A) conditions d’ouverture des droits ' L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées.
L’ancienneté minimum est de 10 ans.'
Ainsi, aucune disposition du règlement de l’IRUS ne conditionnait la retraite supplémentaire des anciens salariés à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise.
Cependant, le 22 décembre 2005 un accord (l’Accord) a été signé entre la société [4] et les syndicats modifiant les statuts et le règlement de l’IRUS.
Y était incluse une annexe 3 qui ajoute au A) 1er alinéa de l’article 4 : ' et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.'
L’article 2 du règlement est aussi modifié avec un 'ajout d’un 4ème paragraphe comme suit
Pour les bénéficiaires :
— qui font partie du 'Groupe fermé’ tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946
— qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe I (liste des sociétés adhérentes) dont la liste figure en annexe du présent règlement […]'.
M. [B] invoque des éléments dans divers articles du règlement qui ne seraient pas applicables à un achèvement de carrière obligatoire par la prise en compte d’indemnité de congédiement (article 3), de cessation anticipée de service (article 6) ou de licenciement pour faute grave (article 6).
Cependant, l’Accord de 2005 ne concerne pas toutes les sociétés du groupe, certains articles de cet Accord n’étant applicables qu’aux signataires de l’accord.
Or l’article 2 de l’Accord, intitulé 'Champ d’application’ mentionne que les 'articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord ont vocation à s’appliquer uniquement aux sociétés adhérentes à l’IRUS, telles que prévues à la liste portée en annexe I.' Lesdits articles ne portent pas sur les conditions d’application pour le bénéfice de la retraite.
Ainsi, les ajouts apportés au Règlement de l’IRUS, dans ses articles 2 et 4, par l’Accord de 2005 sont applicables à la situation du requérant.
Ce dernier étant né après le 1er janvier 1946 et ayant réalisé la condition de présence dans l’entreprise au moment de sa prise de retraite, il a bénéficié lors de sa retraite en 2006 d’une retraite supplémentaire à prestations définies à titre aléatoire, soumise à une condition d’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Il s’ensuit que, par application de l’article L. 137-11 susvisé, le requérant est redevable d’une contribution fixée par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le requérant, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter également l’URSSAF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [U] [M] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [K] [U] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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