Infirmation partielle 12 juin 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 juin 2025, n° 23/04304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, 29 novembre 2023, N° 23/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04304 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRHI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
SECTION PARITAIRE
ARRET DU 12 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00003
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Dieppe du 29 Novembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [V] [S]
né le 13 Octobre 1994 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 14]
comparant en personne, assisté de Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [F] [S]
né le 04 Octobre 1958 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparant en personne, assisté de Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Non comparant représenté par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [M] [C]
[Adresse 12]
[Localité 15]
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [H] [S]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparante représentée par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [P] [K]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [I] [B]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non comparante représentée par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 17]
comparante en personne, assistée de Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [R] [T] épouse [S]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 14]
comparante en personne, assistée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025
Un rapport oral a été fait avant les plaidoiries.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 30 avril 1987, ayant pris effet le 1er janvier 1987, Mme [H] [J] veuve [S] a consenti à M. [F] [S] (son fils) un bail rural pour d’une durée de vingt-cinq ans sur des terres représentant une contenance totale de 19 ha 94 a 87 ca, à savoir :
sur le territoire de la commune d'[Localité 19] (76), les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 10] (7 ha 40 a 90 ca), section D n° [Cadastre 11] (4 a 22 ca), section ZA n° [Cadastre 5] (50 ca) et section ZA n° [Cadastre 8] (10 ha 57 a 75 ca) ;
sur le territoire de la commune de [Localité 20] (76), la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5] (1 ha 91 a 50 ca).
Par acte authentique de donation-partage du 8 février 2007, Mme [H] [J] veuve [S] a acquis l’usufruit sur ces parcelles et ses cinq enfants la nue-propriété (Mme [L] [S] épouse [O], Mme [I] [S] épouse [B], Mme [P] [S] épouse [K], M. [U] [S] et M. [F] [S]).
Par acte authentique du 8 février 2007, Mme [H] [J] veuve [S] a consenti une prorogation du bail conclu le 30 avril 1987 relatif aux parcelles susvisées, pour une durée de neuf années entières et consécutives, qui commencera à courir le 1er janvier 2012 pour se terminer le 1er janvier 2021. Mme [L] [S] épouse [O], Mme [I] [S] épouse [B], Mme [P] [S] épouse [K] et M. [U] [S] sont intervenus à l’acte en tant que nus-propriétaires.
Par acte d’huissier délivré le 29 août 2022 Mme [H] [J] veuve [S] a fait délivrer au visa de l’article L 416-3 du code rural et de la pêche maritime un congé à M. [F] [S] concernant les terres susvisées pour le 31 décembre 2026.
Par requête du 20 décembre 2022 M. [F] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe aux fins de contester le congé qui lui a été délivré, ainsi que de solliciter la cession du bail à son fils M. [V] [S].
Par jugement du 29 novembre 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :
déclaré valide le congé délivré par Mme [H] [S] à M. [F] [S] le 29 août 2022 et prenant effet au 31 décembre 2026 ;
débouté M. [F] [S] et M. [V] [S] de leur demande en annulation du congé délivré le 29 août 2022 par Mme [H] [S] ;
débouté M. [F] [S] et M. [V] [S] de leur demande de cession de bail au profit de ce dernier ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites ;
condamné M. [F] [S] à verser à Mme [H] [S], Mme [L] [O], Mme [I] [B], Mme [P] [K], M. [U] [S], chacun la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] [S] aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 décembre 2023 M. [V] [S] et M. [F] [S] ont relevé appel de ce jugement.
Lors de premières conclusions remises le 8 mars 2024, Mme [R] [T] épouse [S] est intervenue volontairement aux côtés des appelants.
Le 4 août 2024 Mme [H] [J] veuve [S] est décédée.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans leurs conclusions d’appelants et d’intervention volontaire n° 3 transmises le 12 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [V] [S], M. [F] [S] et Mme [R] [T] épouse [S] demandent à la cour de :
recevoir l’intervention volontaire de Mme [R] [T] épouse [S] ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
déclarer nul le congé signifié le 29 août 2022 par Mme [H] [S] comme n’ayant pas été donné au conjoint copreneur ;
Subsidiairement,
déclarer ledit congé inopposable à Mme [R] [T] épouse [S], copreneur, et en conséquence, constater que l’EARL [S] peut poursuivre l’exploitation du bail à long terme du 30 avril 1987, renouvelé selon le statut du fermage le 1er janvier 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire,
déclarer nul le congé signifié le 29 août 2022 par Mme [H] [S] comme ayant été notifié en méconnaissance des dispositions de l’article L 411-47 ;
En tout état de cause,
autoriser la cession du bail à long terme au profit de M. [V] [S] ;
condamner in solidum Mme [L] [O], Mme [I] [B], Mme [P] [K], M. [U] [S] et M. [A] [O] à régler à M. [F] [S], Mme [R] [S] et M. [V] [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
condamner in solidum Mme [L] [O], Mme [I] [B], Mme [P] [K], M. [U] [S] et M. [A] [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimés, transmises le 7 novembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, Mme [L] [S] épouse [O], Mme [I] [S] épouse [B], Mme [P] [S] épouse [K], M. [U] [S] et M. [A] [O] demandent à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe du 29 novembre 2023 en ce qu’il a : déclaré valide le congé délivré par Mme [H] [S] à M. [F] [S] le 29 août 2022 et prenant effet au 31 décembre 2026 ; débouté M. [F] [S] et M. [V] [S] de leur demande en annulation du congé délivré le 29 août 2022 par Mme [H] [S] ; débouté M. [F] [S] et M. [V] [S] de leur demande de cession de bail au profit de ce dernier ; condamné M. [F] [S] à verser à Mme [H] [S], Mme [L] [O], Mme [I] [B], Mme [P] [K], M. [U] [S], chacun la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
débouter MM. [F] et [V] [S] et Mme [R] [T] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement MM. [F] et [V] [S] et Mme [R] [T] épouse [S] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé délivré le 29 août 2022
L’absence de signification à Mme [R] [T] épouse [S]
Les appelants font valoir que le congé délivré par acte d’huissier délivré le 29 août 2022 est entaché de nullité dans la mesure où il n’a pas été signifié à Mme [R] [T] épouse [S], alors que d’une part le bail a été mis à disposition de l’EARL [S] qu’elle a constitué le 21 avril 2004 avec son mari M. [F] [S] dont elle était également coassociée gérante et d’autre part qu’elle apparaît en tant que conjoint copreneur lors de l’établissement de l’acte de prorogation du bail le 8 février 2007.
De leur côté les intimés estiment, en se fondant sur les articles L 411-37 et L 411-68 du code rural et de la pêche maritime que la mise à disposition est une convention entre le titulaire d’un bail et une société d’exploitation, le preneur restant seul titulaire du bail, et qu’il ne peut se déduire de la rédaction de l’acte de prorogation une qualité de copreneuse de Mme [R] [T] épouse [S].
En droit, il résulte des dispositions des articles L 411-37 et L 411-68 du code rural et de la pêche maritime que le bail consenti au profit d’un preneur peut se trouver mis à disposition d’une personne en lui restant propre, de la même manière que si les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, lorsque l’un des époux est titulaire du bail.
En l’espèce, Mme [H] [S] avait consenti à son fils M. [F] [S] un bail rural pour d’une durée de vingt-cinq ans sur des terres représentant une contenance totale de 19 ha 94 a 87 ca par acte notarié du 30 avril 1987 prenant effet le 1er janvier 1987 jusqu’au 1er janvier 2012.
Avant l’arrivée de ce terme, le 8 février 2007, a été reçu par devant notaire selon son intitulé un « acte contenant prorogation de bail rural à long terme », comportant une clause ainsi rédigée : « Pour permettre au Preneur d’exploiter les biens objet des présentes jusqu’à l’âge de sa retraite, le bail est prorogé par le Bailleur au seul profit du Preneur partie aux présentes également Preneur au bail originaire et de son conjoint ci-après intervenant, et ce pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commencera à courir le 1er janvier 2012 pour se terminer le 1er janvier 2021, aux même clauses, charges et conditions du bail originaire et fermage que celui indiqué en l’exposé qui précède sous réserve des dispositions légales nouvelles applicables lors du renouvellement.
Il est précisé ici les conditions de renouvellement stipulées au bail initial sont inchangées et s’appliqueront à l’issue dudit bail prorogé. »
Contrairement à ce que considèrent les appelants la mention du conjoint du preneur dans cette clause n’a pas pour effet de rendre Mme [R] [T] partie au bail en tant que copreneur. En effet, le seul preneur identifié à l’acte est M. [F] [S]. L’identité de son conjoint n’apparaît dans l’acte qu’une seule fois aux côtés du preneur identifié et présent à l’acte, M. [F] [S], pour préciser qu’il est l'« époux de Mme [R] [E] [T] ». Quant à la mention du conjoint dans la clause elle permet de consacrer la réalité connue de l’ensemble des parties à l’époque, à savoir l’exploitation de la terre par le couple dans le cadre de l’EARL [S] créée en 2004, dont il est admis par ailleurs que cette structure paie les fermages.
Dans ces conditions le congé délivré par acte d’huissier du 29 août 2022 à M. [F] [S] n’avait pas à être délivré à Mme [R] [T] épouse [S] qui n’était pas devenue preneur au bail, ce qui ne lui fait pas encourir la nullité de ce chef.
Le moyen soulevé par les appelants n’est donc pas opérant.
L’opposabilité du congé à Mme [R] [T] épouse [S]
Les appelants font valoir que le bail rural renouvelé par acte du 8 février 2007 est soumis au droit commun du fermage et que le congé délivré le 29 août 2022 ne respecte pas les dispositions qui lui sont applicables.
De leur côté les intimés soulignent, en s’appuyant sur les articles L 416-3 du code rural et de la pêche maritime et 1213 du code civil, que la durée du bail initial qui a été prorogée de neuf années, n’a pas eu pour effet un changement de régime mais seulement de reporter le terme du contrat au 1er janvier 2021, date à partir de laquelle les bailleurs peuvent y mettre fin en respectant le préavis légal.
En droit, l’article L 416-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « En outre, si la durée du bail initial est d’au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d’y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l’article L. 416-1 (alinéas 2,3 et 4) et celles de l’article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
En l’absence de clause tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. »
Par ailleurs, l’article 1213 du code civil prévoit que « Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers. »
Il résulte de ces dispositions que les parties à un bail rural à long d’une durée initiale d’au moins vingt-cinq ans peuvent prévoir qu’à son expiration il se renouvelle par tacite reconduction avec la possibilité pour chaque partie d’y mettre fin en respectant un préavis expirant à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été délivré.
En l’espèce, les parties ont pu valablement par acte notarié du 8 février 2007 proroger la durée initiale du bail à long terme conclu le 30 avril 1987, afin d’en fixer le terme au 1er janvier 2021 au lieu du 1er janvier 2012, sans que la durée de prorogation choisie (neuf années) ne traduise leur intention de le soumettre au statut du fermage. D’ailleurs l’acte dressé est explicitement intitulé « acte contenant prorogation de bail rural à long terme » et la clause de prorogation précitée stipule expressément qu’il se poursuit « aux mêmes clauses, charges et conditions du bail originaire et fermage que celui indiqué en l’exposé qui précède sous réserve des dispositions légales nouvelles applicables lors du renouvellement. Il est précisé ici les conditions de renouvellement stipulées au bail initial sont inchangées et s’appliqueront à l’issue dudit bail prorogé.»
Concernant la dernière phrase de cette clause, elle vient rappeler que le bail pourra être renouvelé selon ses stipulations initiales (voir le bail du 30 avril 1987, IV, § 2, page 6 ' pièce n° 1 des appelants), lesquelles contiennent les modalités de résiliation qui sont conformes aux dispositions légales précitées.
Ainsi, c’est de manière valable que Mme [H] [J] veuve [S] a pu de son vivant en tant qu’usufruitière faire délivrer à M. [F] [S] un congé de bail rural et de la pêche maritime se référant au bail conclu en date du 30 avril 1987 pour l’ensemble des parcelles citées dans l’exposé ci-dessus des faits et de la procédure, sans qu’il ait été nécessaire de faire apparaître la prorogation convenue par acte du 8 février 2007.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que le bail objet du congé délivré le 29 août 2022 à M. [F] [S] est demeuré un bail rural à long terme et ne relève pas du statut de droit commun du fermage, de telle sorte que les appelants et la partie intervenante ne sont pas fondés en leurs prétentions subsidiaires à faire valoir que ledit congé est inopposable à l’égard de cette dernière à qui il n’a pas été signifié et nul.
Le moyen soulevé par les appelants n’est donc pas opérant.
En conséquence de ce qui précède le congé délivré le 29 août 2022 à M. [F] [S] pour le 31 décembre 2026, qui respecte le délai de préavis prévu au bail conclu par acte authentique du 30 avril 1987, doit être déclaré valide, ce qui entraîne confirmation du jugement entrepris à cet égard.
Sur la demande de cession de bail au profit de M. [V] [S]
Les appelants sollicitent l’autorisation de pouvoir céder le bail à M. [V] [S] en s’appuyant sur la clause de transmission prévue au bail à long terme du 30 avril 1987, ainsi qu’en exposant les conditions remplies par ce dernier. Ils ajoutent que le premier juge a considéré à tort, en inversant la charge de la preuve, que M. [F] [S] ne justifiait nullement du règlement du fermage dans les délais impartis.
De leur côté, les intimés, en se référant à l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, estiment que la cession est une faveur accordée au preneur qui s’est scrupuleusement et spontanément acquitté de l’intégralité de ses obligations légales et conventionnelles, que tel n’est pas le cas estimant que les conclusions et pièces établissent indiscutablement un retard dans le paiement du fermage.
Le bail à long terme conclu le 30 avril 1987 comporte dans ses conditions particulières un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Conformément à l’article L 416-2 du code rural, le preneur pourra céder son bail à ses enfants ou petits-enfants ayant atteint l’âge de la majorité, avec l’agrément préalable du bailleur ou, à défaut, du tribunal paritaire. Les cessionnaires seront alors purement et simplement subrogés dans tous les droits et obligations du cédant, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de renouvellement du bail ci-dessus indiquées. »
L’article L 416-2 aliéna 3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des articles L 411-35 et L 411-38 »
Quant à l’article L 411-35 du même code, il dispose que : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.
Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur.
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n’a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s’il estime non fondés les motifs de l’opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d’habitation. Cette autorisation doit faire l’objet d’un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l’article L. 411-71, les modalités de calcul de l’indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d’habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et s’urs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Il n’est pas discuté par les intimés que M. [V] [S], fils du preneur M. [F] [S], répond aux différentes qualités et conditions pour être exploitant agricole selon ce que soulignent les appelants (titulaire d’un BTS agricole option analyse et conduite de systèmes d’exploitation obtenu en 2015, associé exploitant et gérant de l’EARL [S] qui exploite à ce jour près de 108 hectares de terres, domiciliation à proximité des terres).
Pour justifier de la mauvaise foi du preneur et de ses retards dans le paiement du fermage les intimés s’appuient sur trois pièces (n° 1 à 3), à savoir :
la page 1 / 2 du relevé de compte de Mme [H] [S] (Crédit Agricole n° 03923789000) faisant apparaître à la date du 28 avril 2023 un virement EARL [S] de 3 680,98 euros ;
la copie d’un chèque d’un montant de 4 358,29 euros de l’EARL [S] signé et daté du 21 octobre 2021 ;
la copie d’un chèque d’un montant de 3 497 euros de l’EARL [S] signé et daté du 16 avril 2021.
Le bail prévoit dans ses conditions particulières relatives au fermage qu’il sera payé par semestre échu, le 29 mars et le 29 septembre de chaque année.
Les trois paiements présentés par les intimés traduisent un retard par rapport aux deux échéances annuelles prévues dans le bail.
Dans la mesure où il n’est pas allégué d’autres retards de paiement que ceux constatés, qui sont limités en nombre d’échéances et en nombre de jours, ni d’ailleurs de dettes de fermage, les appelants versant à cet égard leur comptabilité depuis les années 2020 montrant aussi l’absence de dettes de fermage à l’égard d’autres bailleurs (pièce n° 5), il n’en résulte pas de manquements suffisants de la part du preneur à son obligation essentielle de payer le fermage pour qu’il soit privé de la faculté de céder le bail en question dont il est titulaire jusqu’au 31 décembre 2026.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’autoriser M. [F] [S] a cédé à M. [V] [S], dont les qualités et conditions professionnelles ne sont pas discutées, le bail rural à long terme conclu en date du 30 avril 1987, dont il bénéficie actuellement sur les terres sises sur le territoire de la commune d'[Localité 19] (76), à savoir, les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 10] (7 ha 40 a 90 ca), section D n° [Cadastre 11] (4 a 22 ca), section ZA n° [Cadastre 5] (50 ca) et section ZA n° [Cadastre 8] (10 ha 57 a 75 ca) et sur le territoire de la commune de [Localité 20] (76), à savoir la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5] (1 ha 91 a 50 ca, le tout représentant une contenance de 19 ha 94 a 87 ca.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande en cause d’appel de laisser à la charge des parties les dépens qu’elles ont pu engager, ainsi que les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 29 novembre 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [S] et M. [V] [S] de leur demande de cession de bail au profit de ce dernier ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Autorise M. [F] [S] a cédé à M. [V] [S] le bail à long terme conclu par acte authentique du 30 avril 1987 et prorogé par acte authentique du 8 février 2007 concernant les terres sises sur le territoire de la commune d'[Localité 19] (76), à savoir, les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 10] (7 ha 40 a 90 ca), section D n° [Cadastre 11] (4 a 22 ca), section ZA n° [Cadastre 5] (50 ca) et section ZA n° [Cadastre 8] (10 ha 57 a 75 ca) et sur le territoire de la commune de [Localité 20] (76), à savoir la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5] (1 ha 91 a 50 ca, le tout représentant une contenance de 19 ha 94 a 87 ca ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens liés à la procédure d’appel resteront à la charge des parties qui les auront engagés ;
Déboute M. [F] [S], Mme [R] [S] et M. [V] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [S] épouse [O], Mme [I] [S] épouse [B], Mme [P] [S] épouse [K], M. [U] [S] et M. [A] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière La présidente
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