Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 janv. 2026, n° 22/06157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 29 mars 2022, N° F20/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/63
N° RG 22/06157
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJU5
[O] [L]
C/
S.A.R.L. [15]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
— Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 29 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00013.
APPELANTE
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 8] [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [15], sise [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SARL [15], spécialisée dans la vente et l’installation de matériel de chauffage (poêle et cheminée) a d’abord signé une convention d’action de formation préalable au recrutement tripartite avec [4] et Mme [L], pour la période allant du 15 avril au 15 juin 2019. Elle a, ensuite, embauché Mme [L] en qualité d’attachée commerciale, à temps plein, assortie d’une rémunération avec une partie fixe de 610 euros et une partie variable avec commissions selon le chiffre d’affaires, selon contrat à durée indéterminée du 17 juin 2019, en prévoyant une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois.
2. Par courrier remis en main propre le 31 juillet 2019, la SARL [15] a notifié à Mme [L] sa décision de rompre la période d’essai à effet au 16 août 2019 dans les termes suivants :
'En application des dispositions de votre contrat de travail qui a débuté le 17 juin 2019 prévoyant une période d’essai de 2 mois renouvelable une fois 2 mois et un délai de prévenance de 15 jours, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à cette période d’essai.
Vous cesserez de faire partir de nos effectifs au 16 août 2019, date à laquelle nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l’attestation [4].'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2019, Mme [L] a contesté son solde de tout compte et mis en demeure la SARL [15] de procéder au paiement de commissions restant dues et de frais professionnels.
3. La société n’ayant procédé qu’au paiement partiel des sommes réclamées, et contestant sa qualification et la rupture de son contrat de travail, Mme [L] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Draguignan qui, par jugement du 29 mars 2022, a :
— dit que Mme [O] [L] ne remplit pas les conditions cumulatives du statut de VRP,
— dit que la convention collective applicable est celle du bâtiment,
— dit que le licenciement de Mme [L] est licite par interruption de la période d’essai,
— débouté Mme [L] de toutes ses demandes,
— débouté la SARL [15] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 1er avril 2022 à Mme [L], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 27 avril suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 7 novembre 2022.
4. Vu les dernières conclusions notifiées à la partie adverse par voie électronique le 12 juillet 2022 par lesquelles Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan du 29 mars 2022 en ce qu’il a :
— dit qu’elle ne remplit pas les conditions cumulatives du statut de VRP
— dit que la convention collective applicable est celle du bâtiment
— dit que le licenciement est licite par interruption de la période d’essai.
— l’a déboutée de toutes ses demandes
— l’a condamnée aux entiers dépens.
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— débouté la SARL [15] de toutes ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
— la recevoir en ses demandes bien fondées
— dire que la convention collective applicable au contrat de travail liant les parties relève bien de la convention collective des VRP,
— constater que la relation contractuelle a débuté entre elle et la SARL [15] dès le 15 avril 2019 en qualité d’attachée commerciale avec un statut de VRP,
— condamner en conséquence la société [15] à lui régler les sommes suivantes :
' 10.538,42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' 1.756,42 euros à titre de dommages et intérêts irrégularité de la procédure de licenciement ;
' 342,37 euros au titre de l’indemnité de préavis,
' 5.528,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 1.002,73 euros au titre de l’indemnité de revenu minimum conventionnel,
' 1.151,78 euros au titre des commissions dues,
' 391,91 euros au titre de l’indemnité compensatoire de congés payés,
' 1.440 euros au titre de l’indemnité des frais de déplacements professionnels,
' 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SARL [15] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
5. Vu les dernières écritures transmises à la partie adverse par voie électronique le 9 septembre 2022 par lesquelles la SARL [15] demande à la cour de :
— la recevoir en ses moyens et y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de son statut en celui de VRP présentée par Mme [L], tout en la déboutant de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [L] de l’ensemble des prétentions,
— dire que Mme [L] ne remplit pas les conditions d’accès au statut légal de Voyageur Représentant, Placier,
— débouter Mme [L] l’ensemble de ses prétentions,
— dire qu’elle a parfaitement respecté ses obligations dans le cadre du plan de formation de Mme [L],
— débouter Mme [L] de sa demande afférente à la prise d’effet de son contrat de travail,
— débouter Mme [L] de ses prétentions relatives au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé (10.538,52 euros),
— dire que la rupture de la période d’essai est parfaitement valable,
— débouter Mme [L] de ses prétentions relatives au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5.269,26 euros),
— dire que Mme [L] a été remplie de l’intégralité de ses droits au titre de sa période d’emploi en son sein (commissionnement et frais professionnels),
— débouter Mme [L] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux frais et dépens,
— en tout état de cause, la dispenser totalement de tout remboursement au Trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée le cas échéant à Mme [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reclassification professionnelle
6. Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
En outre, l’article L.7311-3 du code du travail définit le Voyageur, Représentant, placier (VRP) comme étant :'toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.' et il est admis que la dénomination retenue dans le contrat de travail d’un salarié ne peut prévaloir sur le statut légal de VRP qui est d’ordre public, dès lors que les conditions d’application de ce statut sont réunies. (Cass soc 27 octobre 1999 n°97-41.935 et 97-43.812).
L’activité de représentation, au sens de cet article, est celle qui consiste à prospecter la clientèle à l’extérieur de l’entreprise en vue de prendre des ordres pour le compte de l’employeur (Soc. 2 mars 1989 n°86-43.667 Bull. n 177). Pour prétendre au statut, le représentant doit jouir d’une certaine autonomie dans ses visites (Soc. 29 janvier 2020 n°18-17.651), mais la liberté limitée dont dispose le salarié dans ses visites à la clientèle n’est pas nécessairement de nature à exclure le statut de VRP (Soc 12 décembre 2000 n°98-43.898). En revanche, la prise d’ordres, qui est le pouvoir d’engager l’employeur (Soc 27 octobre 1999 n° 97-41.935; Soc . 9 janvier 2001 n°98-44.833; Soc 18 juillet 2001 n°99-43.339), est une condition nécessaire à l’application du statut de VRP (Soc 26 février 1986 n° 83-41.590). Il appartient au salarié de démontrer qu’il était chargé de prendre des commandes de la clientèle (Soc 1er mars 2017 n° 5-14.267). En outre, la détermination du secteur ou de la clientèle est essentielle pour que le statut s’applique (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-41.293). Ces éléments doivent être suffisamment stables pour permettre l’application du statut et la modification de l’un de ces deux facteurs ne peut pas être réalisée unilatéralement par l’employeur. Pour autant, lorsque l’employeur se réserve, par stipulations contractuelles, la possibilité d’apporter des modifications au secteur ou à la clientèle prospectée, le statut protecteur du VRP s’applique si la modification n’a pas été effective ou si elle s’est traduite par une extension du secteur ou de la clientèle (Cass. soc., 16 mai 2007, n°06-41.187).
Ainsi, ne remet pas en cause le statut de VRP l’existence d’une clause de mobilité n’ayant pas reçu application (Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 16-11.397).
7. La salariée considère que bien que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 juin 2019 dispose qu’elle exercera les fonctions d’attachée commerciale et que la relation de travail est régie par la convention collective du bâtiment, les clauses insérées dans ce même contrat et la réalité de son travail, répondent, en réalité, aux conditions de l’article L.7311-3 du code du travail définissant le statut de VRP et sa convention collective. Au soutien de sa prétention, la salariée produit :
— le contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juin 2019, rédigé en ces termes, notamment :
'CLIENTELE
Elle (la salariée) aura à visiter et suivre, principalement une clientèle de particuliers et occasionnellement d’entreprise, étant précisé que les premiers sont considérés comme devant être de très loin les plus importants.
PRODUITS
Elle est chargée de vendre les cheminées, poêles, inserts et accessoires, ainsi que tous les produits que la société sera amenée à commercialiser.
REMUNERATION
En rémunération de ses services madame [O] [L] percevra un salaire fixe mensuel brut, ainsi qu’une commission sur chiffre d’affaires H.T réalisé selon barème précisé dans l’ANNEXE 1 : REMUNERATION’ qui sera jointe en même temps que la signature du contrat de travail.
EXIGIBILITE DES COMMISSIONS
Les commissions dues par la SARL [15] deviennent exigibles et sont payées lors du règlement du solde de la facture par le client.
La société [15] se réserve le droit, dès l’apparition d’un contentieux avec le client, de récupérer la commission et ceci fera l’objet d’une rétrocession sur le bulletin de salaire.
VEHICULE
la possession d’un permis de conduire valide constitue une clause essentielle du contrat de travail. Il est en outre rappelé en liaison avec la présente obligation que toute pratique addictive (alcool ou stupéfiant) est strictement interdite, et cause de rupture du contrat de travail.
Dans le cadre de son activité et afin de pouvoir la mener à bien, elle devra en permanence être titulaire d’un permis de conduire valide et aura l’obligation de signaler à la [11] tout incident ayant conduit les autorités publiques à suspendre celui-ci.
En outre, l’attachée commerciale s’engage formellement à informer la [12] dès qu’elle en a connaissance de toute impossibilité dans laquelle elle se trouve d’accomplir sa mission, et à lui transmettre dans les quarante huit heures suivantes tout justificatif légitimant son absence.
AVANTAGES SOCIAUX
Madame [O] [L] bénéficiera des lois sociales instituées en faveur des salariés notamment en matière de sécurité sociale et en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire. Elle relève de la catégorie 241 et sera affiliée dès son entrée au sein de : [6] [Localité 1].
Elle disposera également du contrat de groupe de prévoyance et de Frais de Santé souscrit à la [5].
ATTRIBUTIONS ET EMPLOI
Madame [O] [L] exercera les fonctions d’Attaché commercial, ci-après dénommé.
Elle s’interdit toutes autres activités, que celles-ci soient ou non en rapport avec celles de l’entreprise et devra consacrer son temps au développement de l’entreprise dans le cadre ci-après précisé.
Les relations des parties sont régies par les dispositions de la convention collective du bâtiment (accords nationaux).
LIEU DE TRAVAIL
La Société [15] disposant de plusieurs points de vente, Madame [O] [L] pourra selon les besoins de la société être affectée sur les différents magasins exploités par l’entreprise. L’affectation initial de l’attaché commercial sur le magasin de [Localité 10], ne constitue en aucune manière une considtion essentielle du contrat de travail, la société ayant à tout moment la possibilité de modifier l’affectation géographique.
ACTIVITE
L’attaché commercial devra remettre des rapports hebdomadaires écrits portant en particulier sur :
— la clientèle visitée,
— les perspectives d’affaires avec tous détails,
— l’état de la concurrence rencontrée,
— le lieu de ces prospections extérieures,
— ainsi qu’une liste de tous les prospects rencontrés à l’issue de cette prospection.
CONGES PAYES
(…)
SECTEUR
Elle est chargée de démarcher et visiter la clientèle attribuée au secteur déterminé par la direction mais aucune exclusivité.
En priorité, elle devra démarcher les clients potentiels des nouveaux lotissements ou effectuant soit des constructions neuves soit des travaux d’aménagements.
Elle devra également :
— suivre et visiter les clients potentiels venus au magasin ou ayant fait des demandes de renseignements,
— se charger de toutes missions particulières ou générales liées à ses fonctions imparties par la direction.'
— un relevé de consommations de péage et parking du 27 mars au 30 août 2019,
— un tableau des justificatifs de frais de déplacement avec mentions de la date, du motif (formation/ stage d’observation/ démarchage secteur/permanence au magasin) et du lieu de déplacement, le nombre de kilomètres parcourus, le calcul et le montant des frais de déplacement, sur une période courant du 16 février au 16 août 2019,
— la liste de 22 villes comprises dans le secteur de [Localité 10] attribué à la salariée,
— trois bons de commande en date des 19 mai, 25 mai et 18 juillet 2019, dont les deux premiers à domicile du client et le dernier en magasin, tous portant la mention d’un acompte versé immédiatement et la mention manuscrite 'bon pour accord’ du client sous sa signature,
— quatre préfactures en date des 25 avril, 17 mai, 28 mai et 6 juin 2019, indiquant le nom de la salariée sous la mention 'représentant',
— six factures concernant deux commandes sans date et quatre bons de livraisons en date des 28 juin, 5 juillet, 18 juillet et 22 juillet 2019, toutes portant le nom de la salariée sous la mention du représentant.
8. L’employeur réplique que la salariée a été embauchée en qualité d’attachée commerciale et affectée sur le magasin de [Localité 10], qu’elle n’exerçait pas, à titre principal, un travail de représentation, en prospectant une clientèle à l’extérieur de l’entreprise dans le but de prendre des ordres, mais que son contrat prévoyait le démarchage et la visite de clientèle à titre subsidiaire, et qu’elle n’a jamais été chargée de prendre des ordres de vente, mais que son activité d’attachée commerciale ne visait qu’une prise de commande occasionnelle et une présentation de la société et de ses produits. Il ajoute qu’il n’a pris aucun engagement sur la nature des produits devant être vendus, ni sur le secteur d’activité de la salariée et que le contrat de travail prévoit une clause de mobilité contradictoire avec le statut de VRP.
9. La cour retient qu’au regard des dispositions contractuelles qui lient les parties, la salariée exerce bien des fonctions de représentant de la société puisque son activité consiste dans la remise de rapports hebdomadaires écrits portant sur la clientèle visitée, les perspectives d’affaires, le lieu des prospections extérieures et une liste de tous les prospects rencontrés à l’issue de la prospection et qu’il est précisé qu’elle 'est chargée de vendre les cheminées, poêles, inserts et accessoires, ainsi que tous les produits que la société sera amenée à commercialiser'.
La cour retient également que la salariée exerce ses fonctions de représentant de manière exclusive puisqu’il est mentionné au contrat qu’ 'elle s’interdit toutes autres activités que celles-ci soient ou non en rapport avec celle de l’entreprise et devra consacrer son temps au développement de l’entreprise dans le cadre ci-après précisé'.
Il n’est pas discuté par les parties que la salariée ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel.
En outre, non seulement le contrat détermine la nature des produits, objet de la prospection, sous les termes : 'cheminées, poêles, inserts et accessoires, et tous les produits que la société sera amenée à commercialiser', mais encore, il détermine la clientèle visitée en ces termes : 'Elle aura à visiter et suivre, principalement une clientèle de particuliers et occasionnellement d’entreprises, étant précisé que les premiers sont considérés comme devant être de très loin les plus importants.' Il est même précisé au paragraphe intitulé 'Secteur', que la priorité de la salariée est de démarcher et visiter les clients potentiels des nouveaux lotissements ou effectuant soit des constructions neuves, soit des travaux d’aménagements, le suivi et la visite des clients potentiels venus au magasins ou ayant fait des demandes de renseignements, faisant partie de ses missions sans qu’une priorité y soit donnée.
De même, il ressort tant du contrat de travail, que du listing des villes relevant du secteur de [Localité 10], indiquant expressément qu’elles sont attribuées à la salariée, que les parties sont engagées sur la région sur laquelle la salariée exerce son activité, peu important que l’employeur se soit réservé la possibilité de modifier l’affectation géographique de la salariée.
Enfin, il ressort des bons de commande, préfactures et factures produits par la salariée, qu’elle avait le pouvoir d’engager son employeur en prenant des ordres de vente pour son compte.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que la salariée, remplissant les conditions énumérées à l’article L.7311 du code du travail, est bien-fondée à solliciter la qualification de VRP et l’application de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
Sur la requalification de la convention d’action de formation préalable au recrutement en contrat de travail
10. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Le fait de ne pas dispenser la formation prévue dans une convention tripartite entre un employeur, une personne et [4] et de faire travailler cette personne entraîne la requalification de la convention en contrat de travail (Cass. Soc. 19 décembre 2007, pourvoi nº06-45.139).
11. La salariée sollicite que la prise d’effet de la relation contractuelle soit fixée au 15 avril 2019. Elle explique que sous couvert d’un contrat de formation signé avec [4], devant se dérouler du 15 avril au 15 juin 2019, son employeur n’a jamais réalisé son obligation de formation et lui a demandé d’être effective sur un poste d’attachée commerciale dès après une formation informelle accélérée durant son temps de repos le week-end et un stage informel effectué préalablement à sa période de formation payée par [4] du 18 mars au 12 avril 2019. Alors que l’employeur ne justifie ni d’un journal de présence à la formation, ni d’un document des acquis de compétences, d’un livret de formation ou d’un document justifiant de l’existence d’un tuteur ayant animé la formation, elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve de son travail effectif dès avant la signature de son contrat le 17 juin 2019. Au soutien de sa prétention, elle produit :
— une préfacture datée du 25 avril 2019,
— un devis du 29 mai 2019, faisant suite à un rendez-vous chez le client au regard du compte rendu de prospection du 14 mai 2019 contenant une étude chiffrée du projet d’intégration d’un insert pour cheminée existante,
— un devis du 31 mai 2019, faisant suite à un rendez--vous avec le client le 9 mai précédent au regard d’un compte-rendu avec étude chiffrée manuscrite du projet d’intégration et réfection de hotte et insert,
— un mail de la salariée à un client le 6 mai 2019 en ces termes : 'Suite à notre conversation de ce jour, j’ai réussi à m’aligner avec difficulté à votre budget, mais pour vous être agréable j’ai eu la validation de ma directrice. Vous trouverez en pièce jointe le bon de commande pour la fourniture et la pose de votre insert pour un budget total de 7000€ TTC.',
— un tableau récapitulatif des déplacements de la salariée portant comme motif du déplacement, la mention 'formation’ à la date du 16 février 2019, la mention 'stage d’observation’ à plusieurs dates comprises entre le 19 mars et le 12 avril 2019, puis, la mention 'démarchage secteur’ ou 'permanence magasin’ à des dates comprises entre le 15 avril et le 16 août 2019.
12. L’employeur réplique que la salariée a effectué un stage d’action de formation préalable au recrutement au sein de la société pour la période du 15 avril au 16 juin 2019, qui a, par la suite, débouché sur la signature d’un contrat de travail comportant une période d’essai de quatre mois. Il considère que la convention tripartite est parfaitement valable et précise les modalités de la formation sur les produits de la société et que la salariée ne démontre pas une activité effective pendant sa période de stage, si ce n’est l’accompagnement de M. [W], en qualité de tuteur dans les actions de vente.
13. Il est constant que les parties ont signé une convention tripartite d’action de formation préalable au recrutement avec [4] les 9 et 12 avril 2019, ayant pour objet la formation de la salariée à la vente d’équipement maison que sont les cheminées et les poêles, sur la période courant du 15 avril au 14 juin 2019, avant que la société embauche la salariée en qualité d’attachée commerciale, selon contrat à durée indéterminée en date du 17 juin 2019. Il résulte du plan de formation signé par les parties qu’il était prévu de consacrer 90 heures sur la réglementation en insert, 90 heures sur la réglementation en poêle, 10 heures sur les caractéristiques techniques de cheminées, 36 heures sur la réglementation mise en oeuvre et normes des conduits de fumée, 26 heures sur la mise en oeuvre des appareils de chauffage et 35 heures sur la réglementation DTU 24.2.1 – 24.2.2. Cependant, il n’est justifié, par aucun élément objectif, de la réalité de la formation dispensée. Selon l’attestation de Mme [D], Assistante commerciale, produite en pièce 21 par la salariée, et rédigée dans les termes suivants, la formation de la salariée a été assurée en une journée au mois de février :
' Le mardi 22 janvier 2019, Mme [L] [O] avait rendez-vous au magasin de [Localité 10] à 14h00 avec le directeur M. [Y] [W], en vue du 2ème entretien pour une embauche au sein de la SARL [15] en tant que commerciale pour le magasin exposition- vente de [Localité 9] (83). Etant assistante commerciale pour le magasin cheminée Viola de [Localité 13] (83) j’ai laissé dans un 1er temps mon bureau à M. [Y] et Mme [L] afin qu’ils puissent discuter de la fonction de commerciale et des conditions de travail. En sortant du bureau nous avons échangé tous les trois, notamment sur le fait que M. [Y] a proposé à Mme [L] de ne pas démissionner de son travail, mais de demander une rupture conventionnelle afin de pouvoir s’inscrire en suivant à [4], ce qui permettait à M. [Y] de faire une [2] (une formation rémunérée par [4]). Le fait de faire ces démarches ont fait perdre presque deux mois à Mme [L] et a surtout fortement compliqué la recherche d’un appartement dans le Var auprès des agences immobilières, car M. et Mme [Y] ont refusé de lui faire une promesse d’embauche. Le samedi 16 février 2019, Mme [L] est venue au magasin de [Localité 13] afin que je la forme toute la journée sur les produits et les établissements des études chiffrées.'
En outre, il résulte tant du tableau récapitulatif des frais de déplacement de la salariée, des devis et du mail produits par la salariée qu’elle a suivi un stage d’observation jusqu’au 12 avril 2019 et que dès le 15 avril suivant, elle était en déplacement pour démarcher son secteur ou en permanence au magasin, et a négocié des prix et fait signer des bons de commande dès avant la signature de son contrat de travail signé le 17 juin 2019. De surcroît, en contrepartie de cette activité, l’employeur a versé à la salariée des commissions. En effet, il n’est pas discuté par les parties que la salariée a perçu une commission de 391,16 euros pour la vente conclue avec Mme [F] le 19 juin 2019, dont il résulte du compte-rendu de suivi, produit en pièce 22 de la salariée, que le projet a fait l’objet d’une analyse chiffrée par la salariée dès le mois de mai 2019.
De même, la salariée a perçu une commission de 176,14 euros pour la vente conclue le 19 juillet 2019 avec M. [P], dont il résulte de la fiche RDV, également produite en pièce 22 par la salariée, que le suivi du projet par la salariée a débuté par un accueil des clients en magasin le 23 avril 2019, l’établissement d’un devis le 6 mai et un rappel par message téléphonique le 14 juin suivant, soit dès avant la signature du contrat de travail le 17 juin. Il s’en suit que la salariée rapporte la preuve qu’elle a effectivement travaillé en qualité de VRP dès le 15 avril 2019, sans recevoir la formation que la société s’était engagée à lui fournir, de sorte que l’existence d’un contrat de travail est caractérisée depuis cette date. Il sera donc fait droit à la demande de la salariée tendant à voir fixer la prise d’effet de la relation contractuelle au 15 avril 2019.
Sur le rappel de revenu minimum conventionnel
14. L’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 dispose que :
'1° La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.
2° Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.
3° Pour les 3 premiers mois d’emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l’échéance.
En cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due selon les modalités suivantes :
— 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l’entreprise à l’issue du premier mois d’emploi à plein temps ;
— 220 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l’entreprise à l’issue du deuxième mois d’emploi à plein temps ;
— 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l’entreprise à l’issue du troisième mois d’emploi à plein temps.
4° A partir du deuxième trimestre d’emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement.
5° La ressource minimale trimestrielle visée au 4° ci-dessus sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d’un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d’activité d’un représentant au cours de ce trimestre, ou, enfin, lorsque tout ou partie de ce trimestre correspondra à une période normale d’inactivité du représentant, appréciée compte tenu de la variabilité des périodes de vente de l’entreprise.
6° Le complément de salaire versé par l’employeur à partir du deuxième trimestre sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu’à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale.'
15. La salariée demande le paiement de la somme de 1.002,73 euros à titre de rappel de revenu minimum conventionnel qui lui est dû sur la période du 15 avril au 15 juillet 2019, outre les commissions sur vente réalisées. Elle fait valoir que son contrat prévoyait qu’elle exerce ses fonctions à titre exclusif et qu’au regard de ses bulletins de salaires, elle occupait un emploi à temps complet de 151,67 heures par mois, de sorte que les dispositions de l’article 5-1 de l’ANI du 3 octobre 1975 lui sont applicables.
Compte tenu d’un taux horaire du salaire minimum de croissance de 10,03 euros par heure, soit un revenu minimum mensuel de 1.303,90 euros (10,03€ x 390) sur les trois premiers mois de la relation de travail du 15 avril au 15 juillet 2019, elle calcule le montant qui aurait dû lui être versé en soustrayant du revenu minimum forfaitaire, les montants qui lui ont été réglés par l’employeur à titre de salaire et de commissions sur les mois de juin et juillet, comme suit : (1.303,90 € x 3) – 2.908,97 € = 1.002,73 euros.
En outre, compte tenu du même taux horaire du salaire minimum de croissance, le revenu minimum mensuel sur le deuxième trimestre d’emploi du 16 juillet au 31 août 2019, est de 1.738,53 euros (10,03 € x 520). Les salaires qui lui ont été réglés (761,75 € bruts) et les commissions qui lui sont dues sur cette période (1.880,02 € bruts), étant d’un montant (2.641,77 €) légèrement supérieur au revenu minimum qui lui est dû, en tenant compte d’un mois de préavis du 31 juillet au 31 août 2019, (1.738,53€ x 1, 5 mois = 2.607,80 €), elle ne réclame rien au titre de cette période.
16. L’employeur réplique qu’en l’état de l’inapplicabilité de l’ANI du 3 octobre 1975, la salariée ne peut qu’être déboutée de sa demande.
17. La cour retient qu’au regard du statut de VRP qui s’applique à la salariée aux motifs développés en paragraphe 14 du présent arrêt, les dispositions de l’article 5-1 de l’ANI doivent trouver application dès lors qu’il résulte, tant du contrat de travail que des bulletins de salaires produits, que la salariée était employée à titre exclusif et à temps plein.
Compte tenu du taux horaire du SMIC brut au mois de juin 2019 de 10,03 euros, du montant non discuté des sommes déjà versées à la salariée par l’employeur du 17 juin au 16 août 2019, et des modalités de calcul conformes à la réglementation, il convient de faire droit à la demande de la salariée et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.002,73 euros à titre de rappels de salaires.
Sur le rappel de commissions
18. Il est de principe qu’il appartient à l’employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d’en rapporter la preuve notamment par la production de pièces comptables. De plus, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Enfin, la charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable repose sur l’employeur.
19. La salariée demande le paiement de la somme de 1.151,78 euros à titre de rappels de commissions. Elle récapitule les commandes ayant donné lieu à pré-facture qu’elle a réalisées sur la période du 15 avril au 31 juillet 2019, calcule le montant de la commission due sur chacune de ces commandes, pour un montant global de 3.559,67 euros, et y soustrait les sommes réglées par l’employeur au titre des commissions, en juin, juillet, août, octobre et novembre 2019 pour un montant total de 2.407,89 euros. Au soutien de sa prétention, la salariée produit :
— quatre préfactures en date des 25 avril, 17 mai, 28 mai et 6 juin 2019, indiquant le nom de la salariée sous la mention 'représentant', pour les montants suivants :
— M. [K] : 4.499 euros nets,
— M. [J] : 7.335 euros nets,
— Mme [M] : 6.749,76 euros nets,
— Mme [U] et M. [V] : 3.140 euros net,
— six factures concernant deux commandes sans date et quatre bons de livraisons en date des 28 juin, 5 juillet, 18 juillet et 22 juillet 2019, toutes portant le nom de la salariée sous la mention du représentant pour les montants suivants :
— M. [A] : 6.113,74 euros nets,
— M. [B] : 4.549,76 euros nets,
— M. [R] : 5.213,27 euros nets,
— Mme [X] : 6.400 euros nets,
— Mme [F] : 6.620 euros nets,
— M. [P] : 4.569,67 euros nets.
20. L’employeur rappelle que les dispositions contractuelles prévoyaient, s’agissant de l’exigibilité des commissions, que le droit au commissionnement est généré par le 'paiement du solde de la facture par le client’ et que les actions de ventes réalisées par la salariée sont établies comme suit :
Mois
Nom du client
date de vente
date de facture
montant de la commission
juin
Mme [F]
19/06/2019
27/08/2019
391,16 €
Juillet
Mme [X]
05/07/2019
09/09/2019
249,73€
Juillet
M. [R]
15/07/2019
08/10/2019
335,20€
Juillet
M. [P]
19/07/2019
26/09/2019
176,14€
Juillet
M. [B]
30/07/2019
10/12/2019
218,00€
Août
0
0
0
0
Il fait valoir qu’alors que la salariée avait un droit à commission d’un montant de 1.370,23 euros, il lui a été versé les sommes suivantes :
— juin 2019 : 249,73 € + 256,20€ à titre d’avance sur commission
— juillet 2019 : 913,50 € à titre d’avance sur commission
— août 2019 : 391,16 €
— novembre 2019 : 335,20 € dans le cadre du droit de suite et du paiement de la facture de M. [R],
— total : 2.145,79 euros.
Il en conclut que la salariée a bénéficié d’un trop perçu de commissions de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement d’un reliquat.
21. La cour retient que le contrat de travail dispose qu’en rémunération de ses services la salariée percevra, outre un salaire fixe mensuel brut, une commission sur chiffre d’affaires hors taxe réalisé, selon un barème précisé en annexe 1 jointe. Le taux de commission applicable au prix de vente est ainsi prévu dans l’annexe :
'versement d’une commission sur le montant H.T de la vente facturée, réparti selon le barème suivant :
Marge totale de la vente / commission en %
40% et plus…………………………………….2%
45% et plus ……………………………………4%
50% et plus …………………………………….6%
Toutes fournitures ou toutes prestations de pose fournies au client mais non vendues, fera l’objet d’une déduction du montant des commissions versées à la commerciale'.
Il est précisé au contrat que les commissions dues par la société deviennent exigibles et sont payées lors du règlement du solde de la facture par le client.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, l’employeur ne justifie par aucune pièce comptable que le prix des ventes réalisées par la salariée depuis le 15 avril 2019, et dont elle justifie par des préfactures et des factures de commandes et bons de livraison, n’a pas été entièrement payé par le client, de sorte que les commissions dues sur ces ventes ne seraient pas exigibles.
En outre, les modalités de calcul des commissions par la salariée, étant conformes aux dispositions contractuelles prévoyant l’application d’un taux de 2, 4 ou 6 % au prix de vente hors taxe, et le montant des commissions déjà payées par l’employeur n’étant pas discuté, il convient d’entériner le montant réclamé au titre d’un rappel de commissions et de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 1.151,78 euros.
Sur les indemnités compensatoires de congés payés
22. Concernant les congés payés, la réglementation s’applique aux VRP dans les conditions de droit commun s’agissant de l’ouverture du droit et de leur durée (C. trav. art. D. 7313-1). Aux termes de l’article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et, aux termes de l’article L.3141-26 suivant, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. Ainsi, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, courant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
23. La salariée réclame le paiement de la somme de 391,91 euros à titre de rappels de congés payés. Elle fait valoir que sur la période du 15 avril au 31 août 2019 ses revenus se composent comme suit :
— salaire perçu pour le mois de juin : 843,77 euros
— salaire perçu pour le mois de juillet 2019 : 1.523,50 euros
— salaire dus sur le mois d’août 2019 : 1.022 euros
— revenu minimum conventionnel du 15 avril au 16 juin : 1.022 euros
— commissions : 2.457,11 euros
— total de revenus : 6.849,11 euros sur 4,5 mois.
Elle considère qu’elle a droit à un dixième de sa rémunération, soit 684,91 euros et qu’ayant déjà perçu 293 euros à titre d’indemnité de congés payés, elle demeure créancière de 391,91 euros (684,91€ – 293€).
24. L’employeur ne réplique rien sur ce point.
25. La cour retient que le montant réclamé correspond à un dizième de la rémunération perçue sur la période de référence conformément à la réglementation applicable et l’employeur ne justifie pas du paiement de l’intégralité du droit à congés payés, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la salariée et de condamner l’employeur à lui payer 391,91 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés.
Sur le paiement des frais professionnels
26. La salariée réclame le paiement de 1.440 euros à titre de frais professionnels au motif qu’alors qu’elle a réalisé une moyenne de 50 kms par jour pour visiter les clients et se rendre ensuite à l’agence de [Localité 10], outre les frais de péage dont elle a justifié le paiement auprès de son employeur, celui-ci ne lui a remboursé aucun frais de déplacements professionnels.
Au soutien de sa prétention, la salariée produit :
— des factures [Adresse 14], relatives à la consommation de péage, portant mention de la date et le lieu du passage de l’abonné, le tarif appliqué et le montant prélevé, sur la période d’avril à août 2019,
— un tableau récapitulatif des déplacements de la salariée portant mention de la date, du motif et du lieu du déplacement, le nombre de kms parcourus, le taux appliqué et le coût du déplacement, et la mention d’un coût total de 1.144,66 euros sur la période courant du 15 avril au 3 août 2019.
27. L’employeur réplique que, bien qu’il ait sollicité à plusieurs reprises, la fourniture des justificatifs des frais de déplacements allégués, la salariée n’a jamais justifié de ses déplacements, ni fourni aucun justificatif. Il fait valoir que la salariée n’a pas un droit forfaitaire et mensuel au paiement de frais professionnels et conclut qu’elle doit être déboutée de sa demande.
28. La cour retient qu’aux termes des dispositions contractuelles contenues dans l’annexe 1 relative à la rémunération de la salariée, il est indiqué qu’ : 'à l’occasion de ses déplacements professionnels, Madame [L] se verra rembourser sur justificatifs, l’ensemble de ses frais de transports, dans la limite mensuelle de 320 euros, selon les dispositions en vigueur au sein de la société.' Si la salariée justifie devant la cour de frais de péage et de déplacements pour démarchage sur son secteur par un récapitulatif indiquant précisément les dates, lieu et motif du déplacement permettant à l’employeur d’y répondre, en revanche, ce dernier, à qui incombe la charge de prouver qu’il s’est libéré de son obligation de paiement, n’en justifie aucunement. En conséquence, au regard du montant des frais de péage engagés par la salariée et des frais de déplacements calculés, dépassant la limite mensuelle du remboursement de frais de transport contractuellement prévu, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 1.440 euros, correspondant au montant mensuel maximum de remboursement de frais de transport sur quatre mois à compter du 15 avril 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
29. En vertu de l’article L.8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En cas de rupture de son contrat, le salarié victime de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (C. trav., art. L. 8223-1), quelle que soit la qualification ou le mode de la rupture de son contrat de travail, et quelle qu’ait été la durée de la relation de travail écoulée (Soc.14 avr. 2010, n° 08-43.124). La Cour de cassation a encore précisé dans un arrêt du 19 juin 2013 (n°12-15.957) que « l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ».
30. La salariée sollicite le paiement de la somme de 10.538,52 euros à titre d’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, au motif que la société s’est dispensée de la rémunérer alors qu’elle avait débuté ses fonctions sous couvert d’une formation qui n’a jamais été réalisée. Elle se prévaut du fait que la société, après avoir justifié auprès de [4] de la signature du contrat de travail, s’est empressée de le rompre pendant la période d’essai pour bénéficier gratuitement des services de la salariée, afin d’établir l’intention frauduleuse de la société.
31. L’employeur réplique que la période de stage est parfaitement couverte par une convention tripartite et que l’intention de dissimuler un emploi de sa part n’est pas démontrée.
32. La cour retient que l’employeur ayant effectivement fait travailler la salariée dès le 15 avril 2019 au lieu de la former comme il était prévu à la convention tripartite de formation, et ne l’ayant ainsi pas déclarée comme telle aux organismes de sécurité, ni payée avec remise de bulletins de salaire, jusqu’au 17 juin 2019, son intention de dissimuler une partie de l’emploi salarié est établie. Il s’en suit que la salariée, victime de travail dissimulé, est bien-fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire, calculée sur la base non discutée du tiers de la rémunération perçue à titre de salaires et de commissions sur les trois derniers mois (soit 5.269,27 euros sur juin, juillet et août 2019 ou 1.756,42 euros en moyenne par mois). L’employeur sera donc condamné à payer à la salariée la somme de 10.538,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande d’indemnité de préavis
33. Aux termes de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 : 'En cas de rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, sera, au minimum de :
— 1 mois durant la première année ;
(…)'.
34. La salariée fait valoir que la rupture du contrat étant intervenue le 31 juillet 2019, cette date a fait courir un délai de préavis d’un mois pendant lequel elle est en droit de percevoir son salaire. L’employeur lui ayant versé une indemnité de préavis jusqu’au 16 août 2019, elle sollicite le paiement de l’indemnité due sur la période courant du 16 au 31 août 2019, pour un montant de 342,37 euros.
35. Contrairement à l’employeur qui s’oppose à la demande au motif que l’accord national interprofessionnel des VRP ne s’applique pas à la relation de travail et que la rupture est intervenue pendant la période d’essai, la cour retient que les dispositions de l’ANI du 3 octobre 1975 s’applique au regard de la classification professionnelle de la salariée retenue plus haut et que, compte tenu d’une rupture du contrat au 31 juillet 2019, la salariée est bien fondée à solliciter une indemnité de préavis sur un mois et non pas seulement sur 15 jours. Il s’en suit que l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme réclamée correspondant au reliquat d’un mois de salaire.
Sur la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
36. La salariée demande une indemnité de 5.269,26 euros correspondant à trois mois de salaire au motif qu’à défaut pour l’employeur de lui avoir notifié les motifs de son licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
37. La cour retient que, compte tenu de la requalification de la convention d’action de formation préalable au recrutement en contrat de travail à compter du 15 avril 2019, aucune période d’essai n’a été convenue par écrit. Quand bien-même, il serait retenu que les parties se sont entendues sur une période d’essai de deux mois, celle-ci ayant débuté le 15 avril 2019, expirait le 15 juin suivant à défaut d’avoir été renouvelée avec un délai de prévenance de 8 jours, de sorte que la rupture du contrat intervenue le 31 juillet 2019, postérieurement à la période d’essai, supposait le respect, par l’employeur, de la procédure de licenciement. A défaut pour l’employeur d’avoir convoqué la salariée à un entretien préalable et de lui avoir notifié les motifs du licenciement par lettre recommandée avec accusée de réception, la rupture est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de moins d’une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire brut. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son ancienneté (3 mois et 16 jours), de son âge (37 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant précisé que la salariée justifie avoir quitté un emploi stable pour être embauchée par la société [15] et s’est retrouvée quelques mois plus tard sans emploi, il convient de lui allouer la somme 1.756,42 euros, correspondant à un mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur l’irrespect de la procédure de licenciement
38.La salariée sollicite la somme de 1.756,42 euros à titre de dommages et intérêts pour irrespect de la procédure de licenciement, mais ce dernier ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, cette demande se trouve privée d’objet en application des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
39. La salariée réclame 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance au paiement des salaires et commissions en faisant valoir que l’absence de remboursement des frais professionnels engagés lui a causé un préjudice important dès lors qu’elle a dû faire face à ses besoins avec des revenus particulièrement réduits.
40. A défaut, pour la salariée, de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des salaires et commissions déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
41. L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
42. En application de l’article 700 du même, l’employeur sera également condamné à payer à Mme [L] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles, et débouté de la demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [L] a exercé la fonction de Voyageur, Représentant, Placier pour le compte de la SARL [15] dès le 15 avril 2019,
Condamne la SARL [15] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 1.002,73 euros à titre de rappels de salaires,
— 1.151,78 euros à titre de rappels de commissions,
— 391,91 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
— 1.440 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
— 10.538,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 342,37 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1.756,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [L] de sa demande en dommages et intérêts pour irrespect de la procédure de licenciement,
Déboute Mme [L] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute La SARL [15] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [15] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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