Infirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 septembre 2022, N° 20/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1588/24
N° RG 22/01417 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URWP
PN/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
06 Septembre 2022
(RG 20/00265 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. PEDRETTI DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3] (France)
représentée par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES assisté de Me François SIMON, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ :
M. [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Août 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [N] a été engagé par la société PEDRETTI DISTRIBUTION suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 février 2017 en qualité de conducteur routier.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
M. [X] [N] est placé arrêt de travail du 5 mars 2018 au 27 juillet 2018 puis du 6 mars 2019 au 14 août 2019.
Lors de la visite de pré-reprise du 14 août 2019, le médecin du travail conclut à l’inaptitude à la reprise dans les termes suivants : « Concerne la pré reprise de M. [N] [X], il est à prévoir une inaptitude à la reprise. Rendez-vous de reprise à prendre par vos soins sur votre portail ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [X] [N] sollicite une rupture conventionnelle auprès de la société PEDRETTI DISTRIBUTION qui refusera de l’examiner, par courrier du 9 décembre 2020.
M. [X] [N] est placé en arrêt maladie du 3 mars 2020 au 7 avril 2020.
Le 21 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par avis du 17 décembre 2020, M. [X] [N] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail.
Suivant courrier du 20 janvier 2021, M. [X] [N] a été licenciement pour inaptitude médicale.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 6 septembre 2022, lequel a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [X] [N] à la société PEDRETTI DISTRIBUTION à la date du 20 janvier 2021,
— débouté M. [X] [N] de sa demande de rappels de salaires,
— condamné la société PEDRETTI DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [X] [N] :
— 3040 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 304 euros bruts de congés payés y afférents,
— 6080 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné M. [X] [N] à restituer 9121 euros reçus à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 14 décembre 2020,
— dit qu’il y aura compensation entre le montant des dommages et intérêts ci-dessus alloués en réparation du préjudice moral et la somme provisionnelle sur rappels de salaires à restituer,
— condamné la société PEDRETTI DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [X] [N] les documents de 'n de contrat : certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte conformes au présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la société PEDRETTI DISTRIBUTION aux dépens,
— condamné la société PEDRETTI DISTRIBUTION à payer à M. [X] [N] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société PEDRETTI DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Vu l’appel formé par la société PEDRETTI DISTRIBUTION le 13 octobre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société PEDRETTI DISTRIBUTION transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023 et celles de M. [X] [N] transmises au greffe par voie électronique le 9 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 août 2024,
La société PEDRETTI DISTRIBUTION demande :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— ordonné la restitution par M. [X] [N] de la somme indûment perçue,
— débouté M. [X] [N] de sa demande relative au rappel de salaires et congés payés afférents,
— de débouter M. [X] [N] de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation du Comité Social et Économique, de sa demande relative à l’astreinte et des chefs de demandes suivants :
— indemnité de préavis et congés afférents,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner M. [X] [N] à lui payer 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner M. [X] [N] aux entiers dépens.
M. [X] [N] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société PEDRETTI DISTRIBUTION,
— condamné la société PEDRETTI DISTRIBUTION à lui remettre les documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte,
— condamné la société PEDRETTI DISTRIBUTION à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses,
— de condamner la société PEDRETTI DISTRIBUTION à lui payer :
— 3040 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 304 euros de congés payés y afférents,
— 25840 euros de rappel de salaires, outre 2584 euros de congés payés y afférents,
— 9120 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30000 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral résultant de l’absence de rémunération,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société PEDRETTI DISTRIBUTION à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société PEDRETTI DISTRIBUTION aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [X] [N] demande à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail au motif que l’employeur a manqué à ses obligations en n’organisant pas immédiatement une visite de reprise, alors qu’il avait été l’objet d’un arrêt de travail du 6 mars 2019 au 14 août 2019, et qu’appelante en avait l’obligation légale dès l’issue de ses arrêt e travail ;
Que pour sa part, la société PEDRETTI DISTRIBUTION fait valoir en substance que le salarié n’a jamais manifesté son intention de reprendre le travail, de sorte qu’elle n’avait pas à organiser la visite dont l’intimé se prévaut ;
Attendu que selon ce texte l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le salarié bénéficie d’un examen de reprise après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle ;
Que dès que l’employeur a la connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail par le salarié ;
Qu’il en résulte que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé ;
Attendu qu’en l’espèce, la période d’arrêt maladie de M. [X] [N] a pris fin le 17 août 2019, alors que l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance de la fin de cette période ;
Que dès lors que conformément aux dispositions légales susvisées, alors que M. [X] [N] a, par courrier du 2 décembre 2019, a rappelé les dispositions de l’article R.4624-29 du code du travail, il appartenait à la société PEDRETTI DISTRIBUTION d’organiser la visite en cause, étant fait observer que le contrat de travail de M. [X] [N] n’était pas rompu ;
Qu’il s’ensuit que le non-respect des dispositions légales litigieuses constitue un manquement de la part de l’employeur ;
Attendu cependant que la faute commise par l’employeur doit être d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Qu’en l’espèce, les pièces produites aux débats font apparaître que suite à son arrêt de travail, M. [X] [N] n’a pas donné signe de vie à son employeur, alors même qu’il avait déménagé à plus de 900 km de son lieu de travail, ce dont l’appelante avait connaissance ;
Qu’il n’est pas établi que conformément à ce que M. [X] [N] soutient dans sa lettre du 2 décembre 2019, la médecine du travail a adressé à la société PEDRETTI DISTRIBUTION « un courrier l’informant qu’il n’avait pas respecté ses « engagements » ;
Que dans le cadre de ce courrier, M. [X] [N] n’a jamais exprimé à son employeur son intention de reprendre le travail, alors que celui-ci lui fait part de son intention de mettre un terme à la relation contractuelle « par une rupture conventionnelle ;
Qu’en outre, par lettre du 9 décembre 2019, l’employeur a expressément demandé de se « présenter à l’agence » pour reprendre son poste et lui fournir « par retour justification d’absence » ;
Que cette interpellation n’a pas fait l’objet d’une quelconque réponse de la part du salarié, alors que les pièces produites ne permettent pas de considérer qu’au jour de l’envoi de ce pli, l’employeur avait nécessairement connaissance de l’incapacité complète de M. [X] [N] de reprendre son poste ;
Que dans ses conditions, au vu de l’ensemble de ses éléments et compte tenu du silence complet et manifestement voulu du salarié sur sa volonté de reprendre la relation salariale, l’employeur pouvait de bonne foi penser, au-delà de son obligation d’organiser une visite de reprise, au bout de plusieurs mois entre le courrier du 2 décembre 2009 et la date de saisine du conseil de prud’hommes, le 21 août 2020, que la saisine de la médecine du travail aux fins de visite de reprise n’était plus réclamée par M. [X] [N] ;
Qu’il s’ ensuit que le manquement de l’employeur à cet égard ne constitue pas une faute d’une gravité telle qu’il justifie la rupture du contrat de travail de M. [X] [N] aux torts de l’employeur ;
Que M. [X] [N] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et des prétentions qui en découlent ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que par courrier du 20 janvier 2021, M. [X] [N] a été licenciement pour inaptitude médicale, suite à un unique avis d’inaptitude de la médecine du travail du 17 décembre 2020 aux termes duquel il est précisé que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
Que M. [X] [N] conclut au mal-fondé de son licenciement au seul motif que les instances représentatives du personnel n’ont pas été consultées, en contrariété avec les dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail ;
Attendu cependant que le médecin du travail a expressément visé l’un des cas de dispense de reclassement de l’article L.1226-20 du code du travail ;
Que dans ce cas, l’employeur n’avait pas l’obligation de saisir le comité économique et social de l’entreprise ;
Que le moyen avancé par M. [X] [N] est donc inopérant ;
Que par conséquent, M. [X] [N] doit donc être débouté de sa demande visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune visite de reprise a été organisée par l’employeur, en contrariété aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail ;
Qu’à l’issue de l’arrêt de travail du salarié, il n’apparaît pas de façon claire que ce dernier n’avait pas l’intention de reprendre son poste ;
Que dans ces conditions, l’employeur doit être tenu au paiement d’un rappel de salaire à compte de la reprise, soit à dater du 18 août 2019 ;
Attendu cependant que suite au courrier du 2 décembre 2019, par lequel M. [X] [N] a avisé son employeur qu’il avait l’intention de bénéficier d’une rupture conventionnelle ;
Que la société PEDRETTI DISTRIBUTION a mis le salarié en demeure de se présenter à son poste et de justifier de ses absences ;
Que M. [X] [N] n’a pas répondu à cette interpellation, pas plus qu’il n’a avisé son employeur de ce qu’il comptait faire par la suite ;
Que cette abstention totale permet de considérer que M. [X] [N] ne s’est pas mis à disposition de son employeur, pas plus qu’il avait l’intention de faire perdurer la relation contractuelle, et ce quelle que soit l’issue d’une éventuelle visite de reprise ;
Que dans le cadre de sa lettre du 2 décembre 2019, le salarié, qui fait état de la carence de l’employeur dans l’organisation d’une visite de reprise, ne demande pas d’y procéder et se « contente » « de réclamer un rappel de salaire ;
Que dans ces conditions, la demande de rappel de salaire n’est due que jusqu’au courrier du courrier de l’employeur du 2 décembre 2019 ;
Que la demande sera donc accueillie à concurrence de 22.293,33 euros, outre les congés payés y afférents, la condamnation intervenant en deniers et quittances valables, compte tenu des sommes déjà versées par l’employeur ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de rémunération
Attendu qu’à cet égard, faute production de pièces comptables circonstanciées, M. [X] [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier nécessitant réparation consécutif au non versement de son salaire par l’employeur;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles
Attendu qu’à ce titre, il sera alloué à M. [X] [N] 2.000 euros ;
Qu’à cet égard la société PEDRETTI DISTRIBUTION doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société PEDRETTI DISTRIBUTION à payer à M. [X] [N], en deniers et quittance, compte tenu des versements effectués par la société PEDRETTI DISTRIBUTION dans le cadre de la première instance :
— 22.293,33 euros à titre de rappel de salaire,
— 2.229,33 euros au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société PEDRETTI DISTRIBUTION aux dépens,
CONDAMNE la société PEDRETTI DISTRIBUTION à payer à M. [X] [N] 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Métallurgie ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Pays basque ·
- Aéronautique ·
- Syndicat ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Activité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cantonnement ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Consorts
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Service civil ·
- Surcharge ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Saisine ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Plantation ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Habitat ·
- Débat contradictoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Directeur général ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Pêche maritime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Adhésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Vrp ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Période d'essai ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Clientèle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Productivité ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Congé ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.