Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 29 janv. 2026, n° 22/04593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04593 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1664
INTIMEE
Madame [G], [U],[S],[R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2005, Mme [G] [X] (ci-après, la salariée) a été engagée en qualité de chef de chantier, statut cadre, par la société à responsabilité limitée (SARL) [7] ( ci-après l’employeur ou la société), par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective de la métallurgie – région parisienne.
Le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2018, à la suite d’une rupture conventionnelle homologuée par l’inspection du travail.
Réclamant une indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité ainsi qu’un rappel de salaire, par requête du 30 juillet 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 22 mars 2022 :
— a condamné la société [7] à lui verser :
— 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— a débouté la société [7] de ses demandes reconventionnelles, et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2022, la société [7] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2022, elle demande à la cour :
sur l’obligation de sécurité :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [X] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
en conséquence et statuant à nouveau :
— de dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— de débouter Mme [X] de sa demande indemnitaire à ce titre,
sur les demandes de rappels de salaire :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes :
— de rappel d’heures supplémentaires,
— de rappel de salaire sur congés payés,
sur ses demandes reconventionnelles :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect par Mme [X] de son obligation de loyauté,
en conséquence et statuant à nouveau :
— de condamner Mme [X] à lui verser 20 000 euros au titre du non-respect de son obligation de loyauté,
sur les frais irrépétibles :
— de condamner Mme [X] aux dépens et à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour :
— de déclarer la société mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a considéré que la société avait manqué à son obligation de sécurité,
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a limité le montant de la condamnation à 30 000 euros,
— statuant à nouveau, de condamner la société à lui payer 60 000 euros de dommages et intérêts,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour congés payés,
— statuant à nouveau, de condamner la société à lui payer la somme de 8 180 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés,
— en tout état de cause, de condamner la société aux chefs de demandes suivants :
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— intérêt au taux légal, capitalisation des intérêts,
— entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’audience s’est tenue le 14 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
La cour n’est pas saisie d’une demande de la salariée à ce titre de sorte que les développements afférents de l’employeur sont inopérants.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [X] soutient qu’en mai 2017 elle a été violemment agressée par M. [V] [J], fondateur, actionnaire majoritaire de la société et père du gérant de l’entreprise, que la société n’a pas mené d’enquête, ni saisi le médecin du travail, alors qu’elle l’avait informée de ces faits.
La société, contestant la valeur probante des pièces communiquées par l’intimée et l’existence d’un préjudice, répond que la salariée, qui n’a déposé aucune plainte, n’a pas été agressée par la personne qu’elle met en cause qui n’est pas décrite comme agressive par les témoignages qu’elle verse aux débats.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Lorsque le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Il appartient seulement au salarié, victime d’un tel manquement, de présenter une allégation précise mettant l’employeur en mesure de se défendre.
A l’appui du manquement à l’obligation de sécurité reproché à la société, Mme [X] se prévaut :
— d’un certificat médical « initial descriptif » du 17 mai 2017 qui, d’une part, relate qu’elle indique avoir reçu un coup au thorax la veille, ressentir une douleur et être choquée par l’événement, d’autre part, constate qu’elle présente un hématome de « 5cmX5cm » sur la face antérieure gauche du thorax, et conclut que sous réserve de complications un avis spécialisé ou des examens complémentaires ne sont pas nécessaires ;
— d’une déclaration de main courante du 22 mai 2017 à 11h17, dans laquelle elle explique que le 16 mai 2017 vers 11h30, M. [V] [J] est venu lui demander des explications au sujet d’un dossier, s’est mis à hurler car il voulait qu’elle le traite d’une autre manière, l’a suivie dans le bureau du collègue comptable, a de nouveau hurlé et l’a empêchée de sortir de ce bureau en lui donnant un coup de coude dans le buste, la rédactrice de la main courante ayant précisé : « Vu gros hématome au-dessus de la poitrine » ;
— une attestation de Mme [F], psychologue clinicienne, dans laquelle elle indique qu’elle suit Mme [X] dans le cadre d’une psychothérapie depuis fin mai 2017.
L’employeur, contestant l’agression invoquée par la salariée, relève que le certificat médical ne fait aucun lien avec le travail et ne tire aucune conséquence en termes d’arrêt de travail ou d’incapacité temporaire de travail, que l’attestation établie par la psychologue est critiquable en ce qu’elle aurait dû préciser clairement qu’elle rapportait des propos de sa patiente et n’avait pas été témoin des faits décrits par celle-ci, comme l’a indiqué la [6] ( [5]) saisie à ce sujet dans un courrier du 15 novembre 2021, que Mme [X] a continué de déjeuner avec son prétendu agresseur après cet incident, que les témoignages qu’il verse aux débats révèlent que celui-ci n’a jamais fait preuve d’agressivité et qu’aucun préjudice n’est établi.
Sur ce,
Au soutien de sa contestation, la société communique des attestations rédigées par des collaborateurs de l’entreprise dont il résulte, outre des critiques sur le travail ou le comportement de la salariée, que :
— Mme [Y], assistante de direction, explique qu’elle était présente dans les locaux lors de « la pseudo-altercation », qu’elle n’a « relevé aucun signe faisant état d’une éventuelle agression », qualifiant en outre de « surprenant » le fait que Mme [X] ait continué de déjeuner avec M. [V] [J], comme elle le faisait depuis de nombreuses années ;
— M. [O], chargé d’exploitation et de développement commercial, indique n’avoir jamais constaté de comportement violent, insultant ou discriminant de la part de M. [V] [J] ;
— Mme [E] [J], responsable administrative et épouse de M. [V] [J], qui explique que « ce jour de mai 17 », celui-ci a réclamé une réponse immédiate de Mme [G] [X] au sujet d’un dossier, que tous deux sont entrés dans son bureau, que celle-ci a refusé d’obtempérer et est sortie précipitamment, précisant que son époux, qualifié d’humain et bienveillant, ne l’a pas agressée et ne s’est jamais montré violent à l’égard de quiconque ;
— M. [W], technicien, affirme que lorsqu’il a appris les accusations de Mme [X] sur la violence de M. [J], « il a tout de suite su que c’était un mensonge » ;
— M. [T], et M. [P], électriciens, attestent n’avoir jamais constaté de comportement agressif, insultant ou violent de la part de M. [J].
Ces témoignages ne peuvent être considérées comme objectifs eu égard au lien de subordination, et familial pour Mme [J], entre leurs auteurs et la société, mais il en résulte que la dénonciation de faits de violence commis par M. [J] à l’égard de Mme [X] était connue au sein de l’entreprise.
Il convient en outre de relever que seule l’épouse de M. [V] [J] dit avoir assisté à l’échange entre celui-ci et Mme [X], et que, si elle ne fait état d’aucune agression de la part de son époux, elle décrit cependant, à l’instar de cette dernière, un désaccord entre eux et une brusque sortie du bureau par la salariée.
Par ailleurs, même si l’attestation de la psychologue en charge du suivi de Mme [X] a été rédigée maladroitement, les documents médicaux communiqués par celle-ci révèlent que la salariée présentait un hématome au thorax le lendemain de son échange vif avec M. [V] [J], et qu’elle a mis en place un suivi psychologique peu de temps après avoir dénoncé son agression.
L’employeur, quant à lui, ne démontre pas avoir pris de mesure concrète, et notamment avoir diligenté une enquête, après la dénonciation de Mme [X] mettant en cause M. [V] [J], et les pièces qu’il verse aux débats ne sont pas de nature à établir le respect de son obligation de sécurité à l’égard de celle-ci.
En conséquence, il doit être considéré que la société [7] a manqué à son obligation de sécurité.
Compte tenu des éléments médicaux, qui révèlent le traumatisme subi par la salariée, mais ne font état d’aucune incapacité temporaire de travail, il convient d’évaluer le préjudice subi par celle-ci à 10 000 euros, que l’employeur sera condamné à lui payer, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de salaire relatif aux congés payés non pris
Mme [X] soutient que le décompte fourni par la société révèle qu’elle avait acquis fin juin 2011, 111 jours de congés non pris représentant une indemnité de 12 180 euros, que compte tenu des deux virements effectués en octobre et décembre 2010 pour un montant total de 4 000 euros, la somme de 8 180 euros reste due. Elle ajoute qu’aucune prescription ne peut lui être opposée puisque la société reconnaît lui devoir cette somme.
La société fait valoir que cette demande est irrecevable en raison de la prescription triennale prévue pour les créances salariales.
Sur le fond elle indique que la salariée n’a pas pris les congés auxquels elle avait droit, n’en a pas sollicité le report et n’a pas été empêchée de le faire, de sorte qu’elle en a perdu le bénéfice. Elle ajoute que Mme [X] n’a pas dénoncé le solde de tout compte qu’elle a signé dans les six mois, de sorte que celui-ci a eu un effet libératoire.
Sur ce,
Le point de départ du délai de prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail est fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Ainsi, lorsque l’employeur n’a pas accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé ou n’est pas en mesure d’en justifier, les jours de congé dont le salarié n’a pas bénéficié sont susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation sans qu’aucun délai de prescription ne soit opposable au demandeur.
En l’espèce, la société verse aux débats une note de frais de juin, sans précision de l’année, au nom de M. [V] [J] faisant état notamment d’une dépense de 1 000 euros associée au libellé « CLUB [9] », un justificatif relatif au versement d’un acompte de 1 500 euros qu’elle a effectué le 13 juin 2015 à la société [11] [10], des notes administratives qu’elle a émises en février 2016, 2017 et en mars 2018 informant de la fermeture totale de l’entreprise pendant une semaine en août et rappelant que les salariés doivent chaque année prendre deux semaines consécutives de congés payés sur la période de 1er mai au 31 octobre.
Ces documents généraux, sans aucun contenu concernant Mme [X] particulièrement) n’étant pas de nature à justifier que la société a accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, aucun délai de prescription ne peut être opposé à celle-ci.
Concernant le solde de tout compte, il a été signé le 31 juillet 2018 par la salariée, précise que la somme de 65 770,43 euros versée « correspond à la période du 1er au 31 juillet 2018 » et qu’elle comprend notamment une indemnité de congés payés de 478,74 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 8 264,47 euros.
Ce document mentionnant expressément qu’il a été donné seulement pour les sommes dues pour le mois de juillet 2018, la somme réclamée au titre des congés payés pour une autre période s’en trouve exclue, de sorte qu’il n’a pas d’effet libératoire pour celle-ci.
Mme [X] verse aux débats un document établi par la société [7], qu’aucune pièce de la procédure ne vient contredire, dont il résulte qu’à la fin du mois de juin 2011 elle avait acquis 111 jours de congés outre 33 jours acquis pour 2010/2011, que la société a fait deux virements de 2 000 euros chacun les 27 octobre et 23 décembre 2010, ce qui est établi par les relevés bancaires de la salariée versés aux débats, et que le « solde » est de « 8 180 euros (et 33 jours) ».
Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, il convient de faire droit à la demande de ce chef de Mme [X] et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 8 180 euros, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’employeur pour non-respect de l’obligation de loyauté
L’employeur soutient que Mme [X] n’a pas respecté les stipulations de l’annexe à la convention de rupture conventionnelle imposant une obligation de discrétion, de confidentialité et de loyauté, dès lors qu’elle a menti en affirmant qu’elle avait été licenciée, qu’elle avait porté plainte contre M. [V] [J], ce qui lui a causé un préjudice d’image. Il indique in fine que la cour pourra 'noter’ que la salariée a créé une société concurrente à [Localité 8].
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats de travail doivent être exécutés de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté de la part de chacune des parties.
Aucun mensonge ni manquement aux stipulations de la convention de rupture conventionnelle de la part de la salariée ne sont établis, celle-ci n’étant pas responsable des mentions contenues dans l’attestation rédigée par sa thérapeute qui fait état d’un licenciement et du dépôt d’une plainte.
Par ailleurs, l’employeur ne soutient ni n’établit que la création d’une société par Mme [X] serait fautive, étant au surplus précisé que la seule production d’un document extrait du site 'société.com’ relatif à cette société ne permet pas de la qualifier de concurrente.
En outre, il n’est justifié d’aucun préjudice.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées et il sera en outre alloué à la salariée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— alloué la somme de 30 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté Mme [G] [X] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour congés payés, et de capitalisation des intérêts,
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à Mme [G] [X] les sommes de :
— 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 180 euros à titre de rappel de salaire relatif aux congés payés non pris,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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