Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 juin 2025, n° 22/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mars 2022, N° F20/01741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02753 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHUS
[S]
C/
S.A.S. FRANKI FONDATION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2022
RG : F20/01741
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
APPELANT :
[G] [S]
né le 06 Septembre 1973 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE FRANKI FONDATION
RCS D’EVRY N° 418 201 281
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Héloïse AYRAULT de la SELEURL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [S] (le salarié) a été engagé le 1er novembre 2012 par la SAS Franki fondation (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d’engin.
Les dispositions de la convention collective des ouvriers employés dans les entreprises de bâtiment d’août 1992 sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 16 novembre 2017, le salarié a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail. Il a repris le travail le 17 septembre 2018 et a été placé, le jour-même en arrêt de travail au titre de la rechute de l’accident du travail du 16 novembre 2017.
Le salarié a passé deux visites de reprises les 5 et 19 février 2019.
Le 4 février 2019, le médecin a émis l’avis « L’état de clinique ne permet pas de reprendre le poste de travail. Pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, ni de travaux contraignants pour le rachis (antéflexion du tronc, torsions du tronc). Pas de vibrations transmises au corps entier. Une étude de poste et des conditions du travail doit être réalisée avec l’employeur. A revoir dans un délai de 15 jours maximum ».
Le 19 février 2019, le médecin du travail, a émis un avis d’inaptitude « Inaptitude au poste de conducteur d’engins. Pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, ni de travaux contraignants pour le rachis (antéflexion du tronc, torsions du tronc). Pas de vibrations transmises au corps entier et aux membres supérieurs. Les pistes de reclassement à privilégier sont des postes d’encadrement de chantier, administratifs par exemple ».
Le salarié a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 23 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 8 juillet 2020, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de dire et juger M. [G] [S] recevable en ses demandes ; fixer à 4 589,07 euros le salaire de référence moyen de M. [G] [S] ; dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] [S] ; dire et juger que la société Franki fondation a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; en conséquence, condamner la société Franki fondation à lui verser les sommes de : 11 615,89 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, 9 178,14 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 917,81 euros bruts au titre des congés payés afférents, 55 068,84 euros au titre de l’indemnité spécifique, 27 534,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Franki fondation a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 juillet 2020.
La société Franki fondation s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que les demandes de M. [G] [S] sont recevables,
— requalifié le licenciement de M. [G] [S] en licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de l’inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement,
— condamné la société Franki fondation à verser à M. [G] [S] les sommes suivantes:
o 3 917,73 euros au titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
o 4 559,24 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— limité l’exécution provisoire à celle de droit compatible avec la nature de l’affaire,
— fixé le salaire moyen de référence de M. [G] [S] à 2 279,62 euros,
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualité, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2 279,62 euros,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— condamné la société Franki fondation aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcé du présent jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 avril 2022, M. [G] [S] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [G] [S] en licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de l’inaptitude d’origine professionnelle ; condamné la SAS Franki fondation à verser à M. [G] [S] les sommes suivantes : 3 917,73 euros au titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, 4 559,24 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [G] [S] du surplus de ses demandes ; limité l’exécution provisoire à celle de droit compatible avec la nature de l’affaire ; fixé le salaire moyen de référence de M. [G] [S] à 2 279,62 euros.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 janvier 2025, M. [G] [S] demande à la cour :
d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de l’inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ;
— condamné la société Franki fondation à verser à les sommes suivantes :
o 3 917,73 euros au titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement :
o 4 559,24 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté du surplus de ses demandes,
— fixé le salaire moyen de référence à 2 279,62 euros
Et statuant à nouveau, de
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— fixer à la somme de 4 589,07 euros le salaire brut moyen ;
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
— juger que la société Franki fondation a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquent,
— condamner la société Franki fondation d’avoir à lui payer :
o 9 178,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 917,81 euros à titre de congés payés afférents,
o 11 615,89 euros à titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
o 55 068,84 euros au titre de l’indemnité spécifique ;
o 27 534,42 euros à titre de dommages et intérêts ;
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de l’appel et de la procédure de première instance,
— condamner la société Franki fondation à remettre ses bulletins de paie, son certificat de travail, son solde de tout compte et les informations nécessaires à la mise en place et au maintien du contrat de prévoyance sous astreinte journalière de 50 euros.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 octobre 2022, la société Franki fondation, ayant fait appel incident de ce jugement, demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [S] des demandes suivantes:
o 9 178,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 917,81 euros à titre de congés payés afférents ;
o 11 615,89 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
o 55 068,84 euros au titre de l’indemnité spécifique ;
o 27 534,42 euros à titre de dommages et intérêts ;
o 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o les entiers dépens,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée fondation au paiement des sommes suivantes :
o 3 917,73 euros au titre de rappel d’indemnité spéciale pour licenciement, ;
o 4 559,24 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— fixer le salaire moyen de référence de M. [G] [S] à 2 279,62 euros bruts ;
— condamner M. [G] [S] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [S] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’obligation de sécurité :
Le salarié soutient que :
— en dépit de la survenance de ses deux accidents du travail, aucune mesure n’a été prise par la société pour les éviter ;
— l’avis du médecin du travail du 4 septembre 2018 préconisait un aménagement de poste qui n’a jamais été effectué par la société conduisant à une rechute ;
— aucune étude de poste n’a été réalisée par l’employeur ;
— il se retrouve aujourd’hui dans l’impossibilité d’exercer son métier en raison des problèmes de santé liés à son travail (opération du dos, des genoux, du canal carpien,').
La société réplique que :
— l’avis d’aptitude établi par le médecin du travail fait état d’une contre-indication médicale aux outils électroportatifs / vibrants pour les membres supérieurs, or le salarié ne produit par la preuve que sa rechute est due au maniement de ce type d’outils démontrant que la société aurait contrevenu à son obligation de sécurité ;
— le médecin qui a reçu le salarié le jour de sa reprise a rapporté les propos de celui-ci en ces termes : « A repris le travail ce jour, travail physique. En soulevant une charge de plus de 50 kg, sensation de craquement en bas du dos » ;
— la preuve du maniement d’outils électroportatifs / vibrants n’est donc pas rapportée ;
— le salarié qui prétend qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter la survenance de l’accident du travail ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
***
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l’article L.4624-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le 16 novembre 2017, M. [G] [S] a été victime d’un accident du travail : en déplaçant un bac, il a senti une douleur au dos.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2018.
Le 4 septembre 2018, le salarié a bénéficié d’une visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a émis l’avis d’aptitude suivant :
« Reprise sur le poste mentionné de Conducteur d’engins mais contre-indication médicale aux outils électroportatifs / vibrants pour les membres supérieurs. Etude de poste à prévoir avec le service de santé du travail et mesures de vibrations transmises au corps avec ce poste de travail ».
Le 17 septembre 2018 M. [G] [S] a repris ses fonctions mais a été placé en arrêt de travail pour rechute de l’accident du travail du 16 novembre 2017.
Il ressort du certificat du Dr [C] du centre hospitalier de [Localité 6], en date du 17 septembre 2018, qu’en soulevant une charge de plus de 50 kg, il a eu une sensation de craquement au bas du dos et de blocage et qu’un arrêt de travail a été prescrit au titre de la rechute de l’accident du travail.
Ensuite, le salarié s’est vu prescrire des prolongations de l’arrêt de travail, toujours au titre de la rechute de l’accident du travail du 16 novembre 2017. Le 24 septembre 2019, le médecin a écrit « lumbago' ».
Il ne ressort pas du certificat médical du 17 septembre 2019 que le salarié s’est blessé en utilisant un outil électro portatif ou vibrant avec les membres supérieurs. Il n’est donc pas objectivé que les préconisations du médecin du travail n’auraient pas respectées.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement :
Le salarié invoque que :
— la société aurait dû appliquer la procédure de licenciement relative à l’inaptitude professionnelle dans la mesure où elle avait conscience que son inaptitude à occuper son poste résultait des accidents du travail survenus les 16 novembre 2017 et 17 septembre 2018; par ailleurs, la société ne pouvait ignorer l’origine professionnelle des accidents du travail survenus dès lors qu’elle en a effectué elle-même la déclaration et qu’elle a été destinataire des arrêts de travail du salarié, lesquels ont par ailleurs été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ce qui n’a pas été contesté par la société ;
— la société n’a pas consulté les élus du conseil social et économique (CSE) pour un licenciement fondé sur une inaptitude d’origine professionnelle ; en effet, la lettre de licenciement fait état d’une consultation du CSE pour inaptitude d’origine non-professionnelle et le compte rendu de réunion indique : " Information/consultation licenciement de M. [G] [S] pour inaptitude médicale » ;
— en dépit de l’avis d’inaptitude définitive rendu par le médecin du travail le 19 février 2019, aucun changement n’a été effectué sur son poste de travail, entrainant une dégradation rapide de son état de santé après sa reprise du travail ;
— son inaptitude vise exclusivement le poste de conducteur d’engins impliquant des vibrations de sorte qu’il est tout à fait disposé à exercer un poste d’encadrement de chantier ou administratif ;
— la société prétend avoir procéder à des recherches de reclassement du salarié au sein du groupe et des filiales du groupe Fayat, sans néanmoins rapporter la preuve d’une recherche effective et sérieuse de reclassement au sein des établissements de l’entreprise et des filiales du groupe ;
— l’affirmation selon laquelle il aurait demandé à être licencié est purement mensongère.
La société réplique que :
— les membres du CSE ont été consultés utilement sur l’entier dossier du salarié et les élus n’ont posé aucune question témoignant de ce qu’ils étaient suffisamment informés ; il ne peut lui être reprochée une rédaction approximative du procès-verbal du CSE pour justifier la nullité du licenciement, dès lors que la rédaction dudit procès-verbal incombe exclusivement au secrétaire du CSE ; le licenciement du salarié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été voté « favorable » à l’unanimité des membres titulaires du CSE, ce qui est particulièrement rare ;
— le salarié se borne à soutenir qu’elle n’aurait pas mené de recherche active de reclassement sur le périmètre du groupe auquel elle appartient, sans pour autant produire de pièce justifiant qu’il aurait pu être reclassé sur un poste disponible et correspondant à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ;
— elle a effectué des recherches approfondies de reclassement à compter du 27 février 2019 et a régulièrement tenu informé M. [S] de ces recherches ;
— en dépit du refus du salarié d’une éventuelle mobilité géographique adressé par courriel au service RH de la société le 17 avril 2019 , elle a élargi sa recherche de reclassement à l’ensemble des entités du territoire national ;
— ce refus de mobilité géographique a considérablement restreint le périmètre de reclassement dès lors que seulement 5 entités du groupe sont localisées dans la région lyonnaise ;
— les recherches de reclassement qui ont été menées étaient complètes dans la mesure où la note adressée à l’ensemble des sociétés du groupe mentionnait à la fois l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, le périmètre des recherches de reclassement engagées, la possibilité d’adapter le poste de travail du salarié, la possibilité de mettre en place une formation pour adapter le travail du salarié, ainsi que le poste actuel du salarié ;
— les réponses obtenues ayant toutes été négatives, elle a été confrontée à l’impossibilité de reclasser le salarié ;
— les éléments produits par le salarié (certificat médical, arrêts de travail et l’avis d’inaptitude du médecin du travail) ne permettent pas d’établir un quelconque manquement de sa part au titre du non-respect des recommandations du médecin du travail ;
— le salarié n’établit pas le lien de causalité entre les prétendus manquements de la société et la dégradation de son état de santé.
***
Sur l’origine de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail puis en arrêt de travail au titre de la rechute de l’accident du travail et ce jusqu’au 4 février 2019, ce dont l’employeur avait connaissance puisque les arrêts de travail mentionnent qu’ils sont prescrits à titre de rechute d’un accident du travail.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement a été prononcé pour inaptitude consécutive à un accident du travail.
Sur la cause du licenciement :
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est objectivé.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« (') Vous avez été en arrêt pour un accident de travail survenu le 16 novembre 2017. Votre arrêt pour accident de travail a couru du 17 novembre 2017 au 31 août 2018. Vous avez repris le travail le 4 septembre 2018 avec une visite médicale de reprise vous déclarant apte avec restrictions. Vous avez été en congés du 5 septembre 2018 au 14 septembre 2018. Puis vous reprenez votre poste le 17 septembre 2018 et le jour même vous rechutez sur votre accident de travail.
Du 18 septembre 2018 au 4 février 2019 vous êtes en rechute d’accident de travail. Nous déclenchons votre première visite le 5 février 2019 où la médecine du travail déclare : « Examen médical dans le cadre de l’article L.4624-3 du code du travail : l’état clinique ne permet pas de reprendre le poste de travail. Pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, ni de travaux contraignants pour le rachis (antéflexion du tronc, torsions du tronc). Pas de vibrations transmises au corps entier. Une étude de poste et des conditions de travail doit être réalisé avec l’employeur. A revoir dans un délai de 15 jours maximum ».
Suite à votre première visite auprès de la médecine du travail vous êtes en arrêt malade, votre état étant consolidé.
Une étude de poste et une étude des conditions de travail ont été réalisées le 15 février 2019.
Nous déclenchons votre deuxième visite le 19 février 2019 où la médecine du travail déclare : « Examen médical dans le cadre de l’article L.4624-4 du code du travail : inaptitude au poste de conducteur d’engins. Pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, ni de travaux contraignants pour le rachis (antéflexion du tronc, torsions du tronc). Pas de vibrations transmises au corps entier et aux membres supérieurs. Les pistes de reclassement à privilégier sont des postes d’encadrement de chantier, administratifs par exemple ».
Le 27 février 2019 débute la procédure de recherche de reclassement auprès des sociétés du groupe Fayat et du pôle Fayat fondations, elle sera infructueuse. Une consultation auprès des représentants du personnel est faite, un avis favorable à votre licenciement pour inaptitude non professionnelle est prononcé lors de la DUP du 5 avril 2019.
Le 23 avril 2019 lors de notre entretien, vous avez signifié de nouveau votre refus de mobilité géographique et vous renoncez à occuper un poste administratif et à utiliser un véhicule pour vous déplacer. De plus, vous souhaitez rester dans le département 69 (Rhône). Vous m’avez demandé expressément à être licencié.
Par conséquent, nous vous licencions pour inaptitude non professionnelle à compter de la première présentation de ce courrier (') ".
L’avis du médecin du travail du 19 février 2019 était « Inaptitude au poste de conducteur d’engins. Pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, ni de travaux contraignants pour le rachis (antéflexion du tronc, torsions du tronc). Pas de vibrations transmises au corps entier et aux membres supérieurs. Les pistes de reclassement à privilégier sont des postes d’encadrement de chantier, administratifs par exemple ».
La société verse aux débats :
— le mail qu’elle a envoyé à 45 sociétés du groupe le 27 février 2019 par lequel elle transmet un courrier de demande de reclassement concernant M. [S], courrier qui précise les avis du médecin du travail, l’âge de M. [S] et le poste qu’il occupe ;
— la relance adressée le 14 mars 2019 ;
— les réponses négatives des sociétés consultées qui toutes écrivent n’avoir pas de poste disponible ;
— le mail que lui a adressé le salarié le 15 avril 2019, « je vous envoie le courrier que vous m’avez demandé. 'je fais suite à votre courrier du 21 février 2019, dans lequel vous me faîtes part de vos recherches de poste de reclassement. Vous m’énoncez, entre autres, que cette éventuelle possibilité de reclassement peut s’étendre sur l’ensemble de la France. Or, par la présente, je souhaite vous informer que mon état de santé ne me permet plus de me déplacer dans toutes la France' » ;
— le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 5 avril 2019 : l’un des points abordés est " information/consultation licenciement de M. [G] [S] pour inaptitude médicale « et il est indiqué » [T] [O] expose les faits et l’historique des différents arrêts de M. [S] compte tenu de la situation médicale de M. [F] et de la procédure de reclassement infructueuse auprès du groupe, les élus donnent leur accord pour un licenciement. "
L’employeur a donc consulté les représentants du personnel, qui ont été avisés de l’historique des arrêts de travail et de l’absence de poste de reclassement. Ils ont donc donné leur avis en toute connaissance de cause.
L’absence de poste disponible est justifiée par les courriers des différentes sociétés du groupe interrogées, ces sociétés ayant été informées des préconisations du médecin du travail et étant donc en mesure de dire si elles disposaient d’un poste correspondant. L’employeur rapporte la preuve de l’impossibilité de reclassement.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture :
Le salarié fait valoir que :
— il bénéficiait d’un salaire mensuel moyen égal à 4 589,07 euros bruts (moyenne d’octobre à décembre 2017) ;
— il justifiait, au jour de son licenciement, d’une ancienneté de 6 ans et 6 mois au sein de la société ;
— il pouvait prétendre à un préavis de 2 mois, outre les congés payés afférents ;
— son indemnité de licenciement aurait dû être doublée dès lors que ce dernier est intervenu pour inaptitude d’origine professionnelle.
La société réplique que le salarié ne peut prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’au préavis dès lors que le licenciement repose sur une inaptitude d’origine non-professionnelle.
***
En vertu de l’article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d’une part, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, d’autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la base de la moyenne, la plus favorable, des trois derniers mois de salaire précédent l’arrêt maladie, soit 2 279,62 euros, les premiers juges ont fait un calcul exact du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Il en va de même de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, laquelle n’ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement est confirmé.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il y a lieu d’ordonner à la société Franki Fondation de remettre à M. [S] un bulletin de paie, un certificat de travail et solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Franki Fondation , partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la remise par la société Franki Fondation à M. [S] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Condamne la société Franki Fondation aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Franki Fondation à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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