Confirmation 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 août 2025, n° 25/07079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07079 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4J
Nom du ressortissant :
[I] [M]
[M]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Août 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 28 Mai 1985 à [Localité 3] (RUSSIE)
Actuellement retenu au CRA 1
Non comparant, représenté par Maître Claire MATHIEU, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Août 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juin 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement en rétention de M. [I] [M] dans les Iocaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet du Gard et notifiée à l’intéressé le 29 décembre 2022.
Par ordonnances des 18 juin et 14 juillet 2025, respectivement confirmées en appel les 20 juin et 16 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [I] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 13 août 2025 confirmée en appel le 15 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. M. [I] [M] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 28 août 2025 enregistrée le même jour à 17h08, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [I] [M] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance du 29 août 2025 à 14h46, fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 30 août 2025 à 13h27, le conseil de M. [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir, au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA, que les critères définis par le CESEDA ne sont pas remplis pour permettre une 4e prolongation de la mesure de placement en rétention, soulignant d’une part qu’aucune réponse n’a été apportée par les autorités russes et, alors que M. [I] [M] est retenu depuis 75 jours, que l’autorité administrative n’établit pas que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
D’autre part, il estime que la condition tenant à la menace à l’ordre public, laquelle doit être réelle et actuelle, n’est pas caractérisée et ne saurait être tirée de condamnations anciennes tandis qu’il justifie au contraire d’un comportement irréprochable par son foyer d’accueil.
Il a demandé en conséquence, l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure privative de liberté prise à son encontre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 août 2025 à 10h30.
M. [I] [M] n’a pas souhaité comparaître.
Le conseil de M. [I] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, soulignant l’absence de toute réaction des autorités consulaire malgré les multiples et nombreuses demandes de la préfecture, ce qui ne permet pas de retenir à ce stade des perspectives raisonnables d’éloignement.
La préfète de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, soulignant que le premier juge a parfaitement répondu aux critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [I] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours.
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de M. [I] [M] soutient comme il l’a fait devant le premier juge, que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L’obligation de diligences aux fins d’organiser l’éloignement de l’étranger qui pèse sur l’administration est une obligation de moyens, celle-ci ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercition à l’égard des autorités étrangères, seules à même d’identifier leurs propres nationaux et le cas échéant de délivrer un laissez-passer consulaire palliant l’absence de titre d’identité ou passeport de l’intéressé.
Ici, la préfecture justifie avoir saisi les autorités russes le 17 juin 2025 et les a relancées les 1er, 10, 16, 31 juillet 2025 et de nouveau les 19 et 27 août 2025. Dans ces conditions, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, la réponse consulaire pouvant intervenir à tout moment.
Au surplus, M. [I] [M] représente une menace à l’ordre public, critère alternatif de prolongation, le juge du tribunal judiciaire ayant à juste titre, rappelé que l’intéressé a été condamné à 10 reprises entre décembre 2020 et mars 2023 pour des faits de vols, vols aggravés et de refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule à une sommation de s’arrêter exposant autrui directement à un risque de mort ou d’infirmité permanente, étant de surcroît observé qu’il a été écroué le 31 octobre 2022 après une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes statuant selon la procédure de comparution immédiate, pour des faits de vol en récidive, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’audience et que compte tenu de la mise à exécution de plusieurs peines et de la révocation de sursis antérieurs, il a été libéré le 1er novembre 2024.
Il sera rappelé aussi que dans l’ordonnance du 15 août 2025 ayant statué sur le recours exercé par M. [I] [M] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention présentée par la préfète de l’Isère, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que le passé pénal de l’intéressé et les pièces produites permettaient de considérer que la menace à l’ordre public était suffisamment caractérisée, citant d’ailleurs le premier juge qui avait relevé que la situation familiale actuelle de l’intéressé (tout comme ses charges de famille) était semblable à celle qu’il avait lors de la commission des faits.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
Les conditions d’une quatrième prolongation sont dès lors réunies.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par M. [I] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nabila BOUCHENTOUF
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