Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 15 sept. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJFC
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Mme [S] [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 1635)
DEFENDEUR :
M. [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON (toque 1150)
avocat plaidant : Me Jean SVASTA, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 1er Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 1er Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Séverine POLANO, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 15 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [X] et M. [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 sous le régime de la séparation des biens et ont eu trois enfants, désormais tous majeurs.
Par acte notarié du 7 août 2003, M. [T] a fait donation à son épouse de parts sociales de la manière suivante :
— 2 668 parts en pleine propriété d’une valeur unitaire en pleine propriété de 171,46 € et d’une valeur globale en pleine propriété de 457 455,28 €,
— 4 262 parts en nue-propriété d’une valeur unitaire en pleine propriété de 171,46 € et d’une valeur globale en pleine propriété de 730 762,52 €, la nue-propriété ayant été évaluée, eu égard à l’âge de l’usufruitier, à la somme de 438 457,51 €.
Cette donation a été faite avec jouissance rétroactive au 21 juillet 2003, dispense de rapport et renonciation au droit de retour, à l’action révocatoire et à l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer.
Le 29 août 2012, M. [T] a initié une procédure de divorce par le dépôt d’une requête.
Par ordonnance du juge aux affaires familiales du 8 octobre 2012, Mme [X] a été autorisée à assigner à jour fixe M. [T] aux fins de conciliation.
Par acte notarié du 22 septembre 2016 reçu par Me Mineo, M. [T] a révoqué la donation faite à Mme [X].
Par acte du 27 septembre 2016, M. [T] a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de la donation du 7 août 2003 et d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 457 455,28 €.
Par actes du 5 février 2019, Mme [X] a fait appeler en cause la SCP [13] et Me Mineo devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir engager leur responsabilité professionnelle pour manquement à leur devoir de conseil.
Ces deux procédures devant le tribunal de grande instance de Lyon ont été jointes.
Par jugement du 21 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé le divorce des époux [T] [X].
Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] et [H], en sursoyant à statuer notamment sur le montant de la prestation compensatoire jusqu’à l’issue de la procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon sur la révocation de la donation du 7 août 2003.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment, en ordonnant l’exécution provisoire :
— constaté la révocation de la donation consentie le 7 août 2003 au profit de Mme [X] par l’acte authentique du 22 septembre 2016,
— condamné Mme [X] à restituer à M. [T] 4 262 parts sociales de la S.C.I [8], numérotées de 3 à 2 264,
— condamné Mme [X] à restituer à M. [T] 2 045 actions de la S.A.S. [14], souscrites par bulletin du 23 septembre 2023,
— condamné Mme [X] à restituer à M. [T] la somme de 38 495,72 €,
— condamné Mme [X] à restituer à M. [T] la somme de 1 039 607 €,
— condamné Mme [X] à verser à M. [T] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [X] a interjeté appel de la décision le 27 février 2025.
Par acte du 3 avril 2025, Mme [X] a assigné en référé M. [T] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, et de condamnation de M. [T] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 1er septembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [X] soutient au visa de l’ancien article 524 du Code de procédure civile l’existence de conséquences manifestement excessives en ce qu’elle a toujours contesté avoir perçu la somme de 38 495,72 € et l’avis de débit à son profit n’a jamais été produit par M. [T].
Elle prétend n’avoir pas la capacité financière ni patrimoniale de régler cette somme qu’elle estime colossale pour une personne physique. Elle indique que ses revenus proviennent principalement des dividendes des actions qu’elle perçoit au titre de sa participation au capital de la société [14] et que le maintien de l’exécution provisoire aurait pour conséquence de la contraindre à restituer six années de revenus bruts sur la période du 12 juin 2017 au 20 juillet 2022 alors même qu’elle se verrait dans le même temps privée de toute source de revenus. Elle précise qu’elle a vécu sur ces revenus sans les thésauriser.
Elle affirme que les conséquences sont d’autant plus manifestement excessives que le jugement lui reconnaît la pleine propriété de 309 actions et la condamne dans le même temps à restituer la totalité des fruits perçus sur la période du 12 juin 2017 au 20 juillet 2022 au titre de sa participation au capital de la société [14].
Ensuite, elle expose qu’elle possède pour seul patrimoine immobilier sa résidence principale située à [Localité 10] qui en l’état est grevée par les créances revendiquées par M. [T] nettement supérieures à la valeur du bien estimée à ce jour.
Elle estime que la mise en vente de sa résidence principale dans le cadre de l’exécution provisoire serait une conséquence manifestement excessive d’autant qu’il n’est pas certain que le prix suffira au paiement de la somme due.
Elle fait valoir que les participations qu’elle détient dans des sociétés dans lesquelles est également associé son ex-époux ne sont pas disponibles et n’ont pas fait l’objet d’une évaluation récente en raison de l’opposition de M. [T]. Elle possède également une participation au capital de la société [7] dans laquelle elle est associée avec sa fille dont le chiffre d’affaires s’est élevé en 2024 à la somme de 28 745 € et dont les capitaux propres au 31 décembre 2024 sont négatifs à hauteur de 166 367 €.
Elle affirme que le maintien de l’exécution provisoire du jugement aboutirait à sa ruine personnelle et lui ferait perdre la source de ses revenus mais également sa résidence principale à l’âge de 62 ans.
Elle ajoute que les saisies opérées au titre de l’exécution provisoire par M. [T] sur l’intégralité de ses titres détenus dans les différentes sociétés pour le paiement de la somme de 1 094 595,23 € auraient pour conséquences, si elles étaient confirmées par le juge de l’exécution, de la priver de manière irréversible de ses droits attachés à ces titres y compris dans des sociétés non concernées par la donation révoquée tels que le droit de vote et tous droits attachés à la qualité d’associé.
Ensuite, Mme [X] reproche au tribunal d’avoir fait totalement abstraction du quasi-usufruit réservé à M. [T] et qui aurait pourtant dû le conduire à ordonner une restitution en valeur au moment de la donation des seuls titres en pleine propriété à hauteur de 457 455,28 €. Elle indique qu’au vu de la date de l’introduction de l’instance, le tribunal ne pouvait pas la condamner à la restitution des titres acquis lors de l’augmentation de capital de la société [14] dont elle détenait en pleine propriété 309 actions.
Enfin, elle remarque qu’aucun des documents fournis en première instance par M. [T] ne permet de démontrer la traçabilité des différentes opérations réalisées et des fonds utilisés pour les différentes opérations.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 juin 2025, M. [T] s’oppose aux demandes de Mme [X] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Il affirme que le jugement a d’ores et déjà été exécuté, ce qui ne permet plus à Mme [X] de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, car les restitutions de dividendes ont fait l’objet de saisies-vente dont le premier président ne peut ordonner la mainlevée.
Il précise que les restitutions des parts sociales des sociétés [8] et [14] ont déjà été exécutées.
Il soutient l’absence de conséquences manifestement excessives en relevant qu’elle ne s’apprécient pas au regard de la régularité et du bien fondé du jugement frappé d’appel.
Il prétend que Mme [X] ne démontre pas un risque de disparition des parts sociales restituées et procède par affirmation de principe.
Il indique que Mme [X] bénéficie d’un patrimoine conséquent lui permettant de faire face aux condamnations à restituer.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 août 2025, Mme [X] maintient les demandes contenues dans son assignation sauf à porter à 3 500 € sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste que l’exécution forcée lancée par M. [T] corresponde à l’exécution consommée de la décision et indique que les saisies-vente de droits d’associés ou de participation signifiées le 21 mars 2025 et à elle denoncés le 25 mars 2025 sont contestées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et elle affirme ne pas dissimuler ses revenus et son patrimoine.
Elle fait valoir qu’elle a toujours contesté avoir perçu la somme de 38 495,72 € issue de la vente de parts sociales de la société [11] et que l’obligation de la rembourser constituerait une conséquence manifestement excessive.
Elle relève en outre que la restitution en nature des titres dans les sociétés [8] et [14] aurait pour conséquence de lui faire perdre de manière irréversible les droits qui leur sont attachés, tels le droit de vote et tout droit attaché à la qualité d’associé.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’assignation délivrée par Mme [X] a été enregistrée dans deux dossiers distincts dont il est ordonné la jonction ;
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que l’application de ce seul texte ancien n’est pas discutée par les parties ;
Attendu que Mme [X] ne soutient pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets, de sorte que les moyens et arguments de Mme [X] relatant ses chances d’obtenir une réformation sont inopérants et ne sont pas examinés ; qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est susceptible d’être caractérisée par l’existence d’une chance de réformation ;
Attendu qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur et au regard des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision ordonnant des restitutions, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l’exécution provisoire ;
Attendu que M. [T] soutient qu’une partie des chefs du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire a déjà été exécutée et que le premier président ne peut remettre en cause cette exécution consommée ;
Attendu que le premier président saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, sa décision étant insusceptible d’avoir un effet rétroactif ;
Attendu que M. [T] produit un procès-verbal du 10 mars 2025 dressé par la société [8] et le registre des actionnaires de la société [14] au 25 février 2025 qui font état pour le premier d’une modification du capital social de la société [8] ne laissant à Mme [X] qu’une seule part sociale et pour le second d’une restitution opérée par Mme [X] suite au jugement du 21 janvier 2025 de 2 045 actions de la société [14] ;
Que ces documents sont impropres à établir que les restitutions ordonnées dans le jugement dont appel ont été effectuées en nature par Mme [X] ;
Attendu que s’agissant des mesures d’exécution de saisies-vente signifiées le 21 mars 2025 aux sociétés [14], [8], [6], [12] et [9], M. [T] ne tente pas d’affirmer qu’une telle voie d’exécution était susceptible d’un effet attributif immédiat et n’a pas contesté qu’elles sont soumises à l’examen du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence sur la saisine par Mme [X] ;
Attendu qu’en l’absence de preuve d’une exécution effectivement consommée, Mme [X] est en mesure de solliciter un arrêt de l’exécution provisoire concernant les restitutions et les sommes qui ont servi de fondement aux mesures de saisies-vente, à charge pour le juge de l’exécution de statuer sur leur sort, le premier président ne statuant que sur le maintien ou l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il appartient à Mme [X] de rapporter la preuve des risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Qu’elle allègue un caractère irréversible du transfert des parts sociales et actions suite à leur restitution en nature dans le cadre de l’exécution provisoire, sans tenter d’expliquer en quoi son impossibilité d’exercer ses droits d’actionnaire ou d’associée est de nature à influer l’évolution des sociétés concernées ou ses propres droits en cas de restitution de ces parts dans le cadre d’une infirmation ;
Attendu que les documents susvisés fournis par M. [T] que la S.A.S. [14] connaît un capital social composé de 44 517 actions, nombre à rapprocher aux 2 045 actions que Mme [X] est condamnée à restituer, qui ne permettent pas de présumer qu’elle dispose même d’une minorité de blocage ;
Que s’agissant de la S.C.I. [8], Mme [X] ne précise le risque d’évolution de cette société susceptible d’être irréversible ;
Attendu que concernant les autres sociétés pour lesquels une mesure de saisie-vente a également été engagée (les sociétés [6], [12] et [9]), elle ne donne pas plus d’éléments permettant d’étayer une atteinte irréversible à ses droits d’associés ;
Attendu que Mme [X] affirme se trouver dans l’incapacité totale de faire face aux condamnations à paiement, en relevant que le maintien de l’exécution provisoire la priverait de ses revenus issus des dividendes servis par les sociétés concernées ;
Que la perte de ces dividendes à raison de l’exécution provisoire n’est que la conséquence même de la décision et ne peut caractériser à elle-seule un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu’il doit encore être rappelé que le premier président ne peut évaluer la régularité et le bien fondé de la décision dont appel ;
Attendu que Mme [X] soutient ne pas disposer de fonds ou d’un patrimoine disponible pour faire face aux condamnations à payer s’élevant au total à 1 080 102,72 € et qu’elle serait obligée de mettre en vente sa résidence principale située à [Localité 10], qui fait d’ailleurs également l’objet d’un litige avec son ex-mari qui revendique la concernant une somme de 1 171 582,43 € ;
Attendu que M. [T] affirme sans être contesté que Mme [X] a perçu un montant total de 1 122 000 € suite à des condamnations successivement prononcées à l’encontre de son employeur ; que Mme [X] n’a pas plus discuté qu’elle conserve la jouissance de dividendes 2022 et 2023 pour un montant total de 232 000 € ;
Attendu qu’elle n’a pas précisé si ces sommes ont été dépensées ou ont pu être épargnées, sauf à dire que les indemnités allouées par les juridictions prud’homales ont financé en partie ses frais de procédure qui ne peuvent atteindre ce montant, et ne produit d’ailleurs pas comme le souligne son adversaire l’intégralité de ses avis d’imposition récents ou tout autre document de nature à faire état de ses revenus pour les dernières années ;
Que ses relevés bancaires auprès de la [5] pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025 sont impropres à faire état de ses revenus habituels et même de son patrimoine susceptible d’être composé de placements financiers dans une autre banque des fonds issus notamment des fonds reçus dans le cadre des instances prud’homales mises en avant par M. [T] et le seul avis d’imposition (de dégrèvement) pour l’année fiscale 2023 est bien insuffisant à cet effet ;
Attendu que sans établir et même préciser ses revenus actuels, elle ne peut ainsi faire présumer que la fin de la perception des dividendes va avoir des conséquences disproportionnées ;
Attendu que la lecture du jugement de divorce du 21 septembre 2020 révèle en effet l’existence de comptes auprès de la «BPE» qui ne paraît pas correspondre à la banque pour laquelle Mme [X] fournit des relevés ;
Attendu qu’aucune certitude d’un risque de devoir envisager la cession de sa résidence principale n’est dès lors acquise ;
Que Mme [X] défaille ainsi à faire état de la totalité de son patrimoine comme de ses ressources actuelles et à établir que le paiement direct ou par l’intermédiaire des saisies-vente du montant susvisé des condamnations est susceptible d’avoir des conséquences disproportionnées ou irréversibles, étant relevé qu’il n’existe aucune interrogation sur les facultés de restitution, de remboursement ou d’indemnisation par M. [T] ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [X] ;
Attendu qu’elle succombe et doit supporter les dépens de la présente instance, mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 27 février 2025,
Ordonnons la jonction d’entre les dossiers enregistrés au rôle de la cour sous les N° RG 25/00072 et RG 25/00077 et disons que l’instance perdure sous le seul N° 25/00072,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [S] [X] divorcée [T],
Condamnons Mme [S] [X] divorcée [T] aux dépens de la présente instance et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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