Infirmation partielle 2 juillet 2024
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 22/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CPAM DE LA VIENNE, Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DE [ Localité 9 ] ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°269
N° RG 22/02776 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVKE
C/
[I]
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02776 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVKE
Décision déférée à la Cour : décision du 27 septembre 2022 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de la Charente
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Soutenant avoir été victime d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 le 7 juin 2014 en ayant le bras fracturé par le retour d’une branche prise sous le camion avec lequel il était parti charger du bois en forêt, et conserver des séquelles de cette blessure après trois ostéosynthèses -subies le jour-même puis en février 2015 suite à une rupture de plaque et en juillet 2015- [V] [I] a obtenu en référé selon ordonnance du 19 octobre 2016 l’institution d’une expertise médicale au contradictoire de la compagnie AXA France Iard, assureur du camion, et de la Mutuelle de [Localité 9], auprès de laquelle il avait souscrit une assurance 'Garantie Accident de la Vie'.
Au vu du rapport définitif déposé en date du 31 janvier 2017 par l’expert commis, le docteur [D] [O], M. [I] a fait assigner par actes des 18 et 19 juin 2020 les sociétés AXA France Iard et Mutuelle de [Localité 9] ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la CPAM 86) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident, à titre principal par la compagnie AXA sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, subsidiairement par la Mutuelle de [Localité 9] en exécution de sa garantie contractuelle dès lors qu’il atteint le seuil requis pour la mobiliser d’un taux d’incapacité d’au moins 5%.
La compagnie AXA a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en contestant l’implication du camion dans l’accident et subsidiairement en arguant d’une faute de la victime d’une exceptionnelle gravité la privant de tout droit à réparation.
La Mutuelle de [Localité 9] a sollicité sa mise hors de cause au motif que c’était à AXA de prendre en charge les conséquences de l’accident car le camion assuré était bien impliqué.
La CPAM 86 n’a pas comparu.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a
* mis la Mutuelle de [Localité 9] hors de cause
* condamné la SA AXA à payer à M. [I] la somme de 61.166 euros
* dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 7 février 2015
* dit que les intérêts dus pour une année entière seraient capitalisés
* condamné AXA à payer 3.500 euros à M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* déclaré la décision commune à la CPAM de la Vienne
* condamné la société AXA France Iard aux dépens incluant les frais d’expertise
* avant dire droit sur le déficit fonctionnel temporaire et la nécessité d’une tierce personne temporaire : ordonné aux frais d’AXA France Iard un complément d’expertise confié au docteur [D] [O].
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
— que les blessures constatées par l’expert étaient compatibles avec les explications de M. [I] selon lesquelles son bras avait été fracturé par une branche qui l’avait violemment heurté alors qu’il tentait de l’extraire du camion sous lequel elle était coincée
— que le camion conduit par M. [I] devait être considéré comme impliqué dans l’accident car il avait joué un rôle du fait de sa fonction de déplacement dans la réalisation du dommage, la victime ayant cherché à dégager une branche coincée sous le véhicule, dont aucun élément ne permettait de retenir qu’il était alors utilisé dans une fonction d’outil
— que le comportement de la victime ne caractérisait aucune faute, a fortiori d’une exceptionnelle gravité l’exposant sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience
— qu’AXA devait réparer le préjudice, et la Mutuelle de [Localité 9] être mise hors de cause
— qu’un complément d’expertise s’imposait car le rapport était incomplet relativement aux périodes et taux du déficit fonctionnel temporaire partiel et à la nécessité en aide humaine avant la consolidation
— que les autres postes de préjudice pouvaient être ainsi indemnisés au vu du rapport :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.frais divers restés à charge de la victime : REJET
.perte de gains professionnels actuels : 10.866 euros
° permanents :
.incidence professionnelle : 15.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.souffrances endurées : 20.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10.800 euros
.préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
.préjudice d’agrément : REJET.
La société AXA France Iard a relevé appel le 3 novembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 5 janvier 2024 par la société AXA France Iard
* le 4 mai 2023 par la Mutuelle de [Localité 9]
* le 23 octobre 2023 par M. [V] [I].
La société AXA France Iard demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
¿ à titre principal :
— juger que la blessure de M. [I] n’est pas la conséquence d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985
— dire que le contrat liant M. [I] et AXA garantissant uniquement les accidents de la circulation ne peut pas s’appliquer
Par conséquent :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’AXA
— le condamner aux entiers dépens et à lui verser 2.500 euros d’indemnité de procédure
¿ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entendrait qualifier les faits d’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985
— juger qu’il ne peut y avoir lieu à application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où le seul véhicule impliqué serait celui de M. [I]
— débouter par conséquent M. [I] de l’ensemble des demandes à son encontre
— le condamner aux entiers dépens et à lui verser 2.500 euros d’indemnité de procédure
¿ à titre plus subsidiaire si la cour jugeait applicable la loi du 5 juillet 1985
— juger que le dommage dont souffre M. [I] a été causé uniquement par la faute inexcusable qu’il a commise au sens de la loi du 5 juillet 1985
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’AXA
— le condamner aux entiers dépens et à lui verser 2.500 euros d’indemnité de procédure
¿ à titre infiniment subsidiaire, si AXA était condamnée à indemniser M. [I] en raison de la responsabilité contractuelle :
— ramener les demandes à de plus justes proportions en vertu du principe de réparation inégale comme suit :
.assistance tierce personne : 6.409,35 euros
.perte de gains professionnels actuels : REJET
.incidence professionnelle : 1.000 euros
.déficit fonctionnel temporaire : 4.477,50 euros
.souffrances endurées : 8.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : REJET
.préjudice esthétique définitif : 2.000 euros
— débouter M. [I] du surplus de ses demandes.
La société AXA conteste que l’accident soit un accident de la circulation au motif que le camion n’y est pas impliqué, puisque M. [I] ne le conduisait pas ; que le véhicule était à l’arrêt ; qu’il servait d’outil de chantier, dans un usage étranger à sa fonction de déplacement puisque M. [I] ramassait du bois qu’il y chargeait, et que la seule cause du dommage subi par M. [I] résulte du fait que ce dernier a souhaité retirer la branche coincée sous le camion. Elle en déduit que son contrat, couvrant les accidents de la circulation, ne s’applique pas.
Elle soutient subsidiairement, pour le cas où la cour retiendrait que le camion assuré est impliqué dans un accident de la circulation, que la loi du 5 juillet 1985 ne serait alors pas applicable car elle ne peut être invoquée lorsque le véhicule terrestre à moteur dont la victime était le conducteur est, comme en l’espèce, seul impliqué dans l’accident.
Plus subsidiairement, si la cour jugeait qu’il s’agit d’un accident de la circulation et que la loi du 5 juillet 1985 est applicable, AXA maintient que M. [I] a commis une faute inexcusable qui le prive de tout droit à indemnisation au sens de l’article 3, alinéa 1er, de ce texte, car il a déplacé volontairement la branche en prenant ainsi consciemment le risque délibéré qu’elle revienne le frapper.
À titre infiniment subsidiaire, elle discute les postes de préjudices invoqués.
La Mutuelle de [Localité 9] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause, de débouter par conséquent M. [I] de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre elle
— À titre subsidiaire : de ramener les demandes formulées par M. [I] au titre de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportion
— de rejeter le surplus des demandes formulées par M. [I]
— de le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que sa police stipule à l’article 4 des conditions générales une clause qui exclut les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Elle soutient que tel est le cas de l’accident litigieux quelles qu’en soient les circonstances exactes, sur lesquelles M. [I] a varié, puisqu’en toute hypothèse, celui-ci s’est blessé en retirant une branche qui s’était coincée pendant la manoeuvre du camion avec lequel il était venu charger du bois, et qui était utilisé dans sa fonction de déplacement et non comme un conteneur. Elle sollicite ainsi la confirmation de sa mise hors de cause.
Pour le cas où la cour jugerait toutefois mobilisable sa police 'Garantie des Accidents de la Vie', la Mutuelle de [Localité 9] indique que celle-ci ne couvre que la perte de salaires ou de revenus avant consolidation, l’ensemble des préjudices résultant de l’incapacité permanente, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément, dont elle discute subsidiairement l’évaluation.
M. [V] [I] demande à la cour :
¿ à titre principal :
— de réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant de son indemnisation à 61.166 euros et dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 7 février 2015 jusqu’à ce que la décision devienne définitive
Et statuant à nouveau :
— de condamner la compagnie AXA France Iard à lui verser en indemnisation de son préjudice la somme de 113.732,82 euros se décomposant ainsi :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.frais divers restés à charge de la victime : 47,40 euros
.assistance temporaire par tierce personne : 10.851,42 euros
.perte de gains professionnels actuels : 20.661 euros
° permanents :
.incidence professionnelle : 20.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire : 5.373 euros
.souffrances endurées : 20.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10.800 euros
.préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
.préjudice d’agrément : 20.000 euros
— de juger que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 7 septembre 2014 et jusqu’à ce que la décision concernant son indemnisation soit définitive
— de confirmer le jugement pour le surplus
— de condamner AXA France Iard à lui payer 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner AXA France Iard aux dépens, incluant les frais d’expertise
¿ à titre secondaire :
— de réformer le jugement en ce qu’il a mis la Mutuelle de [Localité 9] hors de cause
Et statuant à nouveau :
— de condamner la Mutuelle de [Localité 9] à lui verser en indemnisation de son préjudice la somme de 113.732,82 euros se décomposant comme détaillé plus haut
— de condamner la Mutuelle de [Localité 9] à lui payer 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant les frais d’expertise
¿ de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Vienne.
Il indique que l’accident s’est produit selon ce qu’il a écrit dans sa déclaration de sinistre, et qu’il n’y a pas à épiloguer sur ce qu’a consigné dans son rapport le médecin expert, qui était missionné pour l’examiner et non pour rechercher les circonstances de l’accident. Il rappelle que cette déclaration est d’autant moins suspecte qu’elle a été faite avant tout litige, et à l’intention non pas d’AXA mais de la Mutuelle de [Localité 9], assureur 'Accidents de la Vie'.
Il soutient que les trois conditions pour que s’applique la loi du 5 juillet 1985 tenant à la présence d’un véhicule terrestre à moteur, l’existence d’un accident de la circulation et l’implication de ce véhicule terrestre à moteur sont réunies en l’espèce, où il était venu avec son camion en forêt charger du bois, s’était embourbé au bord d’un chemin forestier c’est-à-dire d’une voie de circulation, et a été blessé lors d’une manoeuvre, étant descendu pour sortir une branche coincée sous le véhicule qu’il était en train de désembourber et qui empêchait la roue de tourner, ce qui induit que l’accident n’aurait pas eu lieu sans l’intervention du véhicule. Il conteste que le camion se soit trouvé au moment de l’accident utilisé comme un outil.
Il récuse le moyen subsidiairement tiré par AXA de ce que la loi du 5 juillet 1985 ne peut être invoquée lorsque le véhicule terrestre à moteur dont la victime était le conducteur est seul impliqué dans l’accident, en faisant valoir qu’il n’en était plus conducteur puisqu’il était sorti de l’habitacle pour dégager la branche.
Il conteste avoir commis une faute, a fortiori inexcusable, en retirant une branche prise dans la roue de son véhicule.
Il sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a dit AXA tenue de l’indemniser.
Si la cour jugeait que l’accident n’est pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, M. [I] indique que la police de la Mutuelle de [Localité 9] serait alors nécessairement mobilisable, puisque l’expert a conclu qu’il présentait un taux d’incapacité permanente de 6%, supérieur donc aux 5% requis par le contrat.
Il détaille les postes de préjudice dont il réclame l’indemnisation.
Il sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 7 septembre 2014 avec pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, au motif qu’AXA ne lui a pas adressé d’offre d’indemnisation.
La CPAM de la Vienne ne comparaît pas. Elle a été assignée le 29 décembre 2022 par acte signifié à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le régime et le débiteur de la garantie
Selon l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions de son premier chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 3, alinéa 1er, dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, où les compagnies AXA France Iard et Mutuelle de [Localité 9] font valoir que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas précisément établies, et que leur récit par M [I] a quelque peu varié, il n’est en tout cas pas discuté que celui-ci a été blessé au bras le 7 juin 2014 par le mouvement d’une branche prise sous son camion, arrêté en forêt où il était venu charger du bois coupé.
C’est au demeurant ce qu’il a indiqué pareillement dans sa déclaration de sinistre à la Mutuelle de [Localité 9] (pièce n°3 de celle-ci) comme au docteur [O] lorsqu’elle l’a examiné (cf page 3 du rapport).
Que cette branche prise sous le véhicule arrêté l’ait heurté alors qu’il tentait de désembourber le camion sous lequel elle se trouvait prise, comme l’énonce sa déclaration de sinistre, ou alors qu’il tentait de la retirer de sous le camion où elle s’était coincée, comme le note le médecin-expert, il s’agit d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi n°85-677 du 5 janvier 1985, puisque M [I] était venu avec son camion dans cette forêt pour y charger du bois, l’utilisant donc pour sa fonction de déplacement ; qu’il s’était arrêté -peu important que ce fût pour stationner ou parce qu’il était embourbé- sur un chemin forestier, qui est une voie apte à la circulation ; et qu’il a été blessé au cours d’une manoeuvre accomplie en vue de pouvoir repartir avec ce camion, qu’il s’agisse de le désembourber ou d’en retirer un objet qui entravait sa mobilité.
La compagnie AXA France Iard, assureur du véhicule, n’est pas davantage fondée à dénier à M. [I] le bénéfice du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 1985 au motif qu’il ne peut être invoqué lorsque le véhicule terrestre à moteur dont la victime était le conducteur est seul impliqué dans l’accident en l’absence de tiers conducteur débiteur d’une indemnisation à son égard.
La qualité de conducteur tient, en effet, à la maîtrise du véhicule et suppose, au sens de la loi du 5 juillet 1985, d’être aux commandes du véhicule terrestre à moteur au moment où l’accident a commencé à se produire (cf Cass. 2° civ. 29.03.2012 P n°10-28129), or il est constant aux débats que M. [V] [I], descendu de l’habitacle, n’était plus aux commandes de son camion lorsque l’accident s’est produit, de sorte qu’il n’avait plus la qualité de conducteur.
L’appelante est, par ailleurs, mal fondée à dénier sa garantie en arguant d’une faute inexcusable de la victime qu’elle ne démontre nullement, M. [I] n’ayant pas commis de faute, a fortiori inexcusable, avérée en la cause, y compris en s’étant approché ou emparé d’une branche prise sous son camion.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé la compagnie AXA France Iard tenue de réparer le préjudice subi par M. [I] consécutivement à l’accident du 7 juin 2014.
C’est donc aussi pertinemment qu’il a mis hors de cause la Mutuelle de [Localité 9], dont la police invoquée exclut à l’article 4-3 de ses conditions générales les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
* sur la liquidation du préjudice de M. [V] [I]
Les parties se réfèrent l’une et l’autre aux rapports d’expertise judiciaire déposés le 31 janvier 2017 par le docteur [D] [O] avec consolidation retenue au 4 août 2016 et, celle-ci n’ayant pu exécuter le complément d’expertise ordonné sous exécution provisoire par le jugement déféré en raison de la cessation de ses fonctions d’expert judiciaire, déposé le 27 juin 2023 par le docteur [K] [U].
Ces préjudices de [V] [I], âgé de 43 ans lors de la consolidation, marié, sans enfant à charge à l’époque, responsable d’une unité d’entretien et de maintenance, seront évalués comme suit, dans la limite des appels, au regard des conclusions et des autres éléments contenus dans ces rapports, ainsi que des productions et des explications des parties.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : frais divers
M. [I] sollicite à ce titre une somme de 47,40 euros correspondant à l’abonnement de télévision qu’il a souscrit durant son hospitalisation.
Le tribunal l’a débouté au motif qu’il ne prouvait pas que ces frais n’avaient pas été pris en charge par sa mutuelle.
Il reprend cette demande devant la cour, à laquelle AXA s’oppose toujours.
La réalité de cette dépense est établie par la pièce n°12 du demandeur; elle est en lien direct de causalité avec l’accident puisqu’exposée en raison de son hospitalisation ; et il ne saurait être mis à la charge de la victime la preuve, négative et donc impossible, qu’elle n’a pas été remboursée de cette dépense par sa mutuelle.
La somme demandée de 47,40 euros lui sera allouée, par infirmation du jugement.
1.1.2. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire [U] retient un besoin en aide humaine avant la consolidation
.pour les actes de la vie quotidienne :
1h/jour pour les périodes de classe III et 30mn/j pour celles de classe II
.pour les activités ménagères :
30mn/jour pour les périodes de classe III et 1h1/2/semaine pour la classe II
.pour les activités extérieures : 3h/semaine du 11.06.2014 au 22.10.2015 à l’exception de la période du 13.09 au 25.12.2014.
M. [I] réclame à ce titre une indemnité totale de 10.851,42 euros ainsi dégagée
.actes de la vie quotidienne et activité ménagères :
— pendant les périodes de classe III : 66 jours x 1,5 h x 20 euros = 1.980 euros
— pendant les périodes de classe II : 5.485,71 euros soit
(384 jours x 0,5 H x 20) = 3.840 euros
(384j x 1,5h/7x20) = 1.645,71 euros
.aide à l’entretien extérieur pendant (499-104) = 395j x 3h/j x 20 euros = 3.385,71 euros.
La compagnie AXA conteste le taux horaire de 20 euros appliqué par la victime, prône celui de 15 euros en faisant valoir qu’il n’a pas recouru à une personne qualifiée car c’est son épouse qui l’a aidé dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, et elle demande à la cour de chiffrer l’indemnisation sur cette base à 6.409,35 euros.
Le taux horaire de 20 euros prôné par M. [I] est adapté, la circonstance que tout ou partie de l’aide dont il avait besoin lui ait été apportée par son épouse n’ayant pas à être considérée.
M. [I] recevra :
.pour les actes de la vie quotidienne :
.pour les périodes de classe III (du 11.06 au 10.07.2014 et du 06.08 au 10.09.2015) :
(66jours x 1h x 20 euros) = 1.320 euros
.pour celles de classe II (du 11.07 au 07.08.2014, du 11.09.2014 au 15.02.2015, du 20.02 au 27.07.2015 et du 11.09 au 22.10.2015)
(384 x 0,50 x 20) = 3.840 euros
.pour les activités ménagères :
.30mn/jour pour les périodes de classe III : (66 x 0,5 x 20) = 660 euros
.1h1/2/semaine pour la classe II (54,85 semaines x 1,5 x 20) = 1.645, euros
.pour les activités extérieures : 3h/semaine du 11.06.2014 au 22.10.2015 à l’exception de la période du 13.09 au 25.12.2014 :
(56,43 semaines x 3h x 20) = 3.385,80 euros
soit 10.851,30 euros, par adjonction au jugement.
1.1.3. : perte de gains professionnels actuels
L’expert note que tous les arrêts de travail prescrits à M. [I] du fait de l’accident étaient justifiés.
Il a été en arrêt du 7 juin au 7 septembre 2014, du 17 février au 17 mars 2015 et du 27 juillet au 12 novembre 2015, puis a repris à temps partiel 4 jours sur 5, reprenant à temps complet à compter du mois de mars 2016.
M. [I] réclamait en première instance 10.866 euros, somme que le tribunal lui a allouée en retenant qu’il prouvait au vu d’un salaire de référence de 35.057 euros en 2013 soit 2.995 euros mensuels une perte de salaire de 1.911 euros en 2014, 6.953 euros en 2015 au vu d’un revenu imposable de 28.994 euros et 2.002 euros en 2016 au regard d’un revenu annuel de 32.519 euros.
M. [I] sollicite devant la cour une réactualisation qui porte ce poste à 20.661 euros.
AXA demande à la cour de rejeter ce poste faute pour le demandeur de s’expliquer sur les indemnités journalières qu’il a perçues.
La demande de M. [I] porte sur une perte de gains, par rapport à des revenus qui est chiffrée au vu d’avis d’imposition, lesquels incluent les revenus de substitution.
L’évaluation par le premier juge est pertinente.
M. [I] ayant obtenu la somme qu’il sollicitait, et l’ayant effectivement perçue en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement, ne succombe pas et n’est pas recevable à relever appel incident pour solliciter une somme réévaluée par voie d’actualisation de ses revenus.
Le jugement qui lui a alloué 10.866 euros sera confirmé.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement; il peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
L’expert judiciaire retient que M. [I] n’a plus l’endurance qui était la sienne avant l’accident, qu’il évite certains gestes susceptibles de déclencher ou majorer des paresthésies, comme la pratique de la perceuse ou du marteau. Il conclut que ces difficultés, et celles aussi rencontrées dans le travail de force, sont imputables aux lésions initiales.
Le tribunal a alloué à ce titre à M. [I] une indemnité de 15.000 euros.
M. [I] réclame par voie d’appel incident 20.000 euros.
AXA estime que le préjudice est minime et propose de le chiffrer à 1.000 euros.
Le préjudice est conséquent, au titre d’une réelle pénibilité accrue du travail, avec parfois nécessité de se faire remplacer par un collègue comme le consigne l’expert, travail qui est un travail physique, parfois de force.
Il a pertinemment été indemnisé par l’allocation de 15.000 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Le premier juge a ordonné un complément d’expertise pour déterminer ce poste.
Le docteur [U] a déterminé sans contestation le déficit fonctionnel temporaire en ses classes III, II et I ainsi qu’il a été indiqué plus haut au titre du besoin en aide humaine.
Les périodes retenues par l’expert judiciaire sont acceptés par les deux parties.
M. [I] réclame 5.373 euros sur la base de 30 euros par jour.
AXA demande à la cour d’allouer 4.477,50 euros sur la base de 25 euros par jour.
Une valeur de 30 euros par jour est pertinente et adaptée, et M. [I] recevra sur cette base la somme de 5.373 euros qu’il réclame, par adjonction au jugement
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, les interventions chirurgicales sous anesthésie générale, le port de contention pendant plusieurs mois, les nombreuses séances de rééducation, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme. .
L’évaluation expertale à 4/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
Le tribunal a alloué sur cette base 20.000 euros à M. [I].
La compagnie AXA objecte que cette indemnité n’est pas du tout conforme à la pratique des juridictions pour un préjudice de 4/7 et demande à la cour de chiffrer ce poste à 8.000 euros.
M. [I] sollicite la confirmation du jugement.
La somme allouée de 20.000 euros, correspond à une fourchette haute d’appréciation qui est justifiée en l’espèce, où M. [I] a dû être réopéré deux fois et a souffert de douleurs aiguës par paresthésies.
Le jugement qui lui a alloué 20.000 euros sera confirmé.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à M. [I] 1.500 euros à ce titre.
La compagnie AXA demande l’infirmation du jugement et le rejet pur et simple de ce poste de prétention au motif que l’expert n’en retient pas.
M. [I] forme appel incident et réclame 2.000 euros.
Si l’expert judiciaire n’a pas mis en exergue ce poste, il indique que M. [I] a porté une manchette amovible à partir du 9 avril 2015 puis après l’opération du 30 juillet 2015 une contention bracio-anti bracio palmaire jusqu’au 10 septembre 2015, puis une manchette jusqu’au 22 octobre.
Il en résulte la preuve d’un réel préjudice esthétique, que le tribunal a pertinemment évalué, et le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient sans contestation un taux de DFP de 6% en raison de paresthésies intermittentes, de limitations orthopédiques hors secteur utile et d’une discrète baisse de force du poignet et du pouce droit.
M. [I] était âgé de 43 ans à la consolidation.
Le tribunal a fixé son indemnisation de ce chef à 10.800 euros.
Il n’existe pas de discussion en cause d’appel sur ce poste.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient 2/7 au titre de l’aspect de déformation de l’avant-bras droit et de la présence de trois cicatrices mesurant 14,5 et 13 centimètres.
M. [I] sollicitait 4.000 euros à ce titre
Le tribunal a fixé ce poste à 3.000 euros.
AXA France Iard demande l’infirmation de ce chef de décision et propose 2.000 euros.
M. [I] redemande 4.000 euros par voie d’appel incident.
Ce préjudice justifie, par infirmation, l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef
2.2.3. Préjudice d’agrément
Le docteur [O] consigne que M. [I] pratiquait le VTT en amateur, et qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à la reprise de cette pratique.
Au vu de cette indication, le tribunal a débouté M. [I] de sa demande à ce titre.
Celui-ci forme appel incident et réclame 20.000 euros à ce titre en affirmant qu’il n’a pu reprendre cette activité eu égard aux douleurs persistantes.
Axa conclut à la confirmation du jugement.
Au vu des conclusions de l’expert, non réfutées, sur l’aptitude recouvrée à reprendre la pratique du VTT, et en l’absence d’élément contraire avéré, le jugement sera confirmé.
* sur la demande de doublement du taux de l’intérêt
M. [I] sollicite en vertu de l’article L.211-9 du code des assurances le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 7 septembre 2014 avec pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, au motif qu’AXA ne lui a pas adressé d’offre d’indemnisation.
Le tribunal a statué sur cette demande, déjà présentée en première instance, dans les motifs de son jugement, en l’accordant, sans le reprendre dans le dispositif de sa décision, où il vise un intérêt 'au taux légal', de sorte qu’il s’agit soit d’une erreur matérielle soit d’une omission de statuer que la cour peut et doit réparer.
La compagnie AXA ne conclut pas spécifiquement de ce chef.
Elle contestait le principe même de son obligation à garantie, et ne prouve pas avoir fait une offre d’indemnisation.
Lorsque la responsabilité est contestée, l’assureur doit, dans le délai fixé par la loi pour formuler une offre, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
S’il est en définitive jugé tenu d’indemniser, il encourt la pénalité.
AXA, qui n’avait pas été informée de la consolidation, devait formuler une offre provisionnelle ou une réponse motivée dans les huit mois de l’accident soit au plus tard le 7 février 2015.
La compagnie AXA ne prouve ni ne prétend l’avoir fait.
Elle encourt le doublement prévu par l’article L.211-9 du code des assurances, lequel sera ordonné à compter du 7 février 2015 avec pour assiette la totalité de l’indemnité allouée.
* sur l’anatocisme
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et le jugement sera confirmé en ce qu’il en a accordé le bénéfice à M. [I] qui le demandait.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
La société AXA France Iard succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Elle versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles d’appel à M. [I].
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT que l’accident dont M. [V] [I] a été victime le 7 juin 2014 est un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et donnant lieu à application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
DIT la société AXA France Iard tenue de réparer le préjudice de M. [I]
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il met hors de cause la Mutuelle de [Localité 9], en ce qu’il ordonne une expertise, en ce qu’il accorde à M. [I] le bénéfice de l’anatocisme, en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Vienne et en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau, et y ajoutant :
FIXE ainsi le préjudice de M. [V] [I] consécutif à l’accident :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.frais divers restés à charge de la victime : 47,40 euros
.assistance temporaire par tierce personne : 10.851,30 euros
.perte de gains professionnels actuels : 10.866 euros
° permanents :
.incidence professionnelle : 15.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire : 5.373 euros
.souffrances endurées : 20.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10.800 euros
.préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à [V] [I] la somme de 78.437,70 euros avec intérêts au double du 7 février 2015 et capitalisation des intérêts comme prévu à l’article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société AXA France Iard aux dépens d’appel
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer 6.000 euros à M. [V] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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