Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SARL ARCOLE, CPAM DU LOIR ET CHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/2025
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 23/00829 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYHU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 07 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288043515558
Monsieur [R] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286272678805
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :23 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 février 2018, M. [L] [Y] a chuté sur M. [R] [S], le blessant au genou droit alors qu’ils chahutaient amicalement.
Les deux amis ont déclaré l’accident à leurs assureurs de responsabilité civile respectifs, qui ont organisé une expertise amiable.
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a fait droit à la demande d’expertise médicale de M. [S], mais a refusé de lui allouer une provision.
L’expert [U] [V], désigné en remplacement du premier technicien, a établi son rapport le 2 octobre 2020.
Par acte d’huissier en date du 31 août 2021, M. [S] a fait assigner M. [Y] et son assureur, la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Tours en réparation de ses préjudices corporel et matériel.
Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté M. [S] de ses demandes fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil dirigées contre M. [Y] et la SA Axa Iard,
— débouté M. [S], M. [Y] et la SA Axa Iard de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens qui seront recouvrés si les conditions en sont réunies selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SARL Arcole,
— dit le présent jugement opposable à la CPAM de Loir et Cher représentant la CPAM d’Indre et Loire,
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 23 mars 2023, M. [S] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de la CPAM du Loir et Cher, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par remise à personne suivant acte d’huissier en date du 24 mai 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, signifiées par acte d’huissier en date du 24 mai 2023 à la CPAM du Loir et Cher, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [S],
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— constater que M. [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile,
Et par conséquent,
— condamner M. [Y] à indemniser M. [S] de l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux,
— évaluer les préjudices subis par M. [S] en conséquence de l’accident du 23 février 2018 à :
Frais divers 1.295,64 euros
Pertes de gains professionnels actuelles 7.317,17euros
Dépenses de santé futures à réserver
Déficit fonctionnel temporaire 1.670,60 euros
Souffrances endurées 7.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
Déficit fonctionnel permanent 3.160,00 euros
Préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
En conséquence,
— condamner solidairement M. [Y] et la société Axa à verser à M. [S] la somme totale de 22 243,41 euros,
A titre subsidiaire :
— constater que la faute civile de M. [Y] a contribué dans une proportion que la cour appréciera à la réalisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. [S],
— évaluer les préjudices subis par M. [S] en conséquence de l’accident du 23 février 2018 à :
Frais divers 1.295,64 euros
Pertes de gains professionnels actuelles 7.317,17 euros
Dépenses de santé futures à réserver
Déficit fonctionnel temporaire 1.670,60 euros
Souffrances endurées 7.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
Déficit fonctionnel permanent 3.160,00 euros
Préjudice esthétique permanent 1.000,00 euros
En conséquence,
— condamner solidairement M. [Y] et la société Axa à verser à M. [S] le pourcentage de la somme totale de 22.243,41 euros que la cour appréciera,
En toute hypothèse :
— débouter M. [Y] et la société Axa de leurs demandes plus amples ou contraires,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM,
— condamner M. [Y] à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux dépens,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Béatrice Bordone-Dubois, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, signifiées par acte d’huissier en date du 25 juillet 2023 à la CPAM du Loir et Cher, la société Axa France Iard et M. [Y] demandent à la cour de :
Vu le jugement du 7 février 2023,
A titre principal,
— le confirmant,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— l’infirmant,
En accueillant l’appel incident formé par les présentes écritures,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [S] aux dépens de première instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que M. [S] a commis une faute ayant concouru à la survenance de son propre préjudice et de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
— dire que le point de déficit pour le calcul du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 1 440 euros,
— dire que le déficit fonctionnel temporaire devrait se calculer sur la base d’un coût journalier de 24 euros,
— dire que les frais kilométriques ne pourraient s’indemniser que sur la base de 0,47 euros le kilomètre,
— dire que l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 500 euros,
— dire que l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de 750 euros,
— débouter M. [S] de sa demande au titre des PGPA.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Moyen des parties
Se prévalant des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [S] soutient que la faute civile est caractérisée par la méconnaissance « d’une obligation générale de prudence et diligence » ou « du devoir général de ne pas nuire à autrui» ; autrement dit, son existence est établie par comparaison du comportement effectif du défendeur au comportement idéal qu’aurait dans les mêmes circonstances une « personne raisonnable, prudente et habile » ; la jurisprudence retient ainsi une conception extensive de la faute civile : toute faute, « même légère », engage la responsabilité civile de son auteur, à l’instar de la simple maladresse physique caractérisant une « faute d’adresse ou d’attention » autrement appelée « faute contre l’habileté ».
Il fait plaider que les deux protagonistes ont chacun de leur côté spontanément livré la même version, dans leurs déclarations de sinistre immédiatement adressées à leurs assureurs respectifs ; ainsi, dans sa déclaration aux MMA, il expliquait qu’il était chez des amis, avait chahuté avec son ami [L] [Y], qu’ils ont tous deux perdu l’équilibre, et que ce dernier est tombé sur sa jambe, ce qui lui a écrasé le genou droit (Pièce 10) ; de même, M. [Y] déclarait à Axa : « on était à la maison le soir du 23 février 2018 à 21 heures. On s’est chahutés avec mon ami [S] [R], et nous avons perdu l’équilibre. Je suis tombé sur sa jambe et plus exactement sur son genou. Il ne pouvait plus marcher car il perdait l’équilibre » (Pièce 11), ces versions concordantes ayant été dans une attestation respectant les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile faite dès le lendemain de l’accident par son épouse, [K] [S], qui déclarait qu’elle était chez M. « [Y] [L] le 23/02/18 au soir et que lorsque mon mari et lui ont chahuté, ils ont perdu l’équilibre et M. [Y] est tombé sur mon mari et lui a écrasé le genou droit » (Pièce 12) ; d’autre part et surtout, en l’état du droit positif, la seule circonstance que M. [Y] a, ainsi qu’il résulte des déclarations des protagonistes, « perdu l’équilibre » à l’occasion d’un jeu amical et soit tombé sur son ami au point de lui « écraser » le genou caractérise une faute d’adresse constitutive d’une faute civile.
Il ajoute que la jurisprudence est claire, cette seule « faute contre l’habileté » engage la responsabilité de M. [Y], indépendamment de la question de savoir à quel moment exact M. [S] a lui-même chuté, ou même plus largement de la séquence précise de la perte d’équilibre des deux protagonistes.
La société Axa et M. [Y] contestent toute responsabilité dans la survenue des blessures de M. [S] en rappelant qu’en droit, il appartient à celui qui invoque une faute ou une imprudence d’un tiers d’apporter la preuve des faits fautifs allégués.
Ils font plaider qu’en l’espèce, s’il est vrai que ces blessures sont survenues alors que les deux amis chahutaient en s’amusant, M. [Y] conteste formellement avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil, pas plus qu’aucune imprudence ou négligence au sens de l’article 1241 du même code ; aucun élément n’est versé au dossier par l’appelant, relatif aux circonstances de sa chute et établissant qu’il en serait la cause ; c’est à fort juste titre que le tribunal a pu considérer que M. [S] ne versait aux débats aucune pièce étayant sa version de l’accident, soulignant qu’il ne produisait ni les déclarations de sinistre ni l’attestation de son épouse et que la seule retranscription des propos de M. [Y] ne pouvait suffire à valoir démonstration d’une faute ; en cause d’appel, M. [S] produit sa déclaration de sinistre aux MMA dont il résulte l’expression : « nous avons perdu l’équilibre » (pièce adverse n° 10) ; il produit également l’attestation de son épouse qui indique : « Ils ont perdu l’équilibre et Monsieur [Y] est tombé sur mon mari » ; il produit enfin la déclaration de sinistre faite par M. [Y] mais la pièce (adverse n°11) est difficilement exploitable ; aucune de ces pièces n’est de nature à porter la démonstration d’une quelconque faute qui aurait été commise par M. [Y] ; il en résulte que M. [S] et M. [Y] ont chahuté amicalement, tous les deux acceptant évidemment les risques liés à un tel chahut, sans qu’il ne soit question d’une faute commise par l’un ou par l’autre ; il en résulte également que les deux ont perdu l’équilibre et que si l’un tombe sur l’autre, c’est nécessairement qu’il a été entraîné dans la chute du premier, ce qui est corroboré par les commémoratifs recueillis dans le cadre des expertises : « le 23 février 2018, en chahutant avec un copain, Monsieur [S] perd l’équilibre et chute sur le côté, son ami tombant sur sa jambe » et ils considèrent que c’est à raison que les premiers juges ont pu considérer que M. [S] avait été l’artisan de son propre dommage et qu’en toute hypothèse il ne démontrait pas que M. [Y] aurait commis une faute d’imprudence quelconque en tombant sur sa jambe.
Ils ajoutent que si au soutien de son appel, M. [S] vient affirmer, de manière particulièrement péremptoire, que la seule circonstance que M. [Y] soit tombé sur son ami « au point de lui écraser le genou » serait constitutive d’une faute civile, la gravité de la blessure est radicalement indifférente à la discussion sur une éventuelle faute puisqu’il incombe à M. [S] de démontrer la faute qui serait à l’origine de son préjudice ; il ne peut pas venir sérieusement alléguer une faute d'« habileté » sans expliciter en quoi elle aurait consisté et en déduisent que la cour ne pourra que confirmer le premier jugement sur l’absence de responsabilité de M. [Y] et rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [S].
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 1241 du code civil, Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Est constitutive d’une faute génératrice de responsabilité délictuelle toute violation d’un devoir général de prudence et de diligence. Il s’agit d’une erreur de conduite qui n’aurait pas été commise par une personne normalement avisée.
Dans la déclaration de sinistre fait à son assureur, M. [Y] a déclaré, On était à la maison le soir du 23 février 2018 à 21 heures. On s’est chahutés avec mon ami [S] [R], et nous avons perdu l’équilibre. Je suis tombé sur sa jambe et plus exactement sur son genou. Il ne pouvait plus marcher car il perdait l’équilibre. (pièce appelant n°11).
Il faut relever que si la société Axa, détenteur de l’original de la pièce n°11 qu’elle n’a pas versé aux débats, prétend que la pièce n°11 des appelants est difficilement lisible, elle a toutefois pu être lue par la cour.
M. [Y] a donc reconnu avoir commis une faute d’imprudence en chahutant physiquement avec son ami dans des conditions l’ayant conduit à tomber sur la jambe de son ami [S]. Sa déclaration quant aux circonstances du fait dommageable étant identique à celle de M. [S] et de l’épouse de celui-ci, pièce n°12, Ils ont perdu l’équilibre et Monsieur [Y] est tombé sur mon mari.
Cette faute étant à l’origine des blessures de M. [S], il y a lieu, infirmant le jugement, de retenir que la responsabilité de M. [Y] est engagée à l’égard de M. [S].
En revanche, les faits ayant été commis alors que les deux amis chahutaient ensemble, dans une action commune, au point de perdre tous deux l’équilibre, il est certain que M. [S], qui a tout autant que M. [Y] participé aux faits ayant conduit à l’accident, a contribué à son dommage. En conséquence, M. [Y] sera déclaré responsable du préjudice subi par M. [S] à hauteur de 50%.
Sur la réparation du dommage
Il ressort du rapport de l’expert [V] que le 24 février 2018, M. [S] s’est rendu aux urgences du pôle de santé [10], où le docteur [D], urgentiste, a constaté, – une impotence fonctionnelle du genou droit avec un épanchement articulaire et un flessum de 35°, – les radiographies du genou droit face profil ne montrent pas de lésion traumatique visible. Il lui a été prescrit des anti inflammatoires, des antalgiques, une contention type Zimmer du genou, des cannes anglaises, une thromboprophylaxie par Héparine, – une IRM en externe.
L’IRM réalisée le 19 mars 2018 a montré une lésion du ligament croisé antérieur associée à une image de contusion osseuse du plateau tibial interne.
Le 11 avril 2018, il a consulté le docteur [Z], chirurgien orthopédiste au CHU [11], qui a confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et considéré qu’il n’y avait pas d’indication chirurgicale systématique, un traitement fonctionnel, c’est à dire rééducatif, étant en général suffisant pour obtenir une stabilité du genou compatible avec une vie normale.
Le 21 janvier 2019, à la suite d’un blocage du genou droit, M. [S] s’est rend aux urgences de [Localité 9] ; le docteur [J], chirurgien orthopédiste a évoqué une anse de sceau luxée et l’a opéré le jour même.
Le genou étant gonflé et douloureux, le 23 janvier 2019, il a sollicité l’avis du docteur [Z], lequel a prescrit une thromboprophylaxie par Héparine, une IRM, des séances de rééducation pour renforcement musculaire et préconisé de le revoir pour éventuellement une ligamentoplastie en raison de l’instabilité du genou. Le 27 mars 2019, le chirurgien a confirmé le diagnostic. Le 13 juin 2019, la ligamentoplastie sous arthroscopie et la résection de la languette méniscale interne sont réalisées.
L’expert a fixé au 12 février 2020 la date de consolidation des blessures de M. [S].
Tenant compte de ces éléments, des pièces versées au débat et de son âge, 42 ans à la date de consolidation, il y a lieu d’évaluer comme suit son préjudice.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les frais divers
— Assistance par tierce personne
L’expert a évalué cette assistance à 1 heure par jour pendant 35 jours correspondant à la période durant laquelle M. [S] marchait avec deux cannes, pour la toilette du bas du corps, l’habillage, les courses, la conduite.
M. [S] demande, sur la base d’un taux horaire de 17 euros, une indemnité de 595 euros.
Les intimés ne contestant pas la demande, il y sera fait droit.
— Les frais de déplacement
M. [S] indique avoir exposé des frais pour se rendre aux rendez-vous médicaux. Il sollicite d’être indemnisé sur une base kilométrique de 0,595 euros pour un véhicule d’une puissance fiscale de 9 CV.
Les intimés répondent que la base kilométrique est de 0,47 euros.
Le barème des frais kilométrique 2018 pour un véhicule de 7 CV et plus étant de 0,595 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [S] en paiement d’une somme de 700,64 euros.
— Les pertes de gains professionnels actuels
M. [S] expose, qu’étant chauffeur routier, avant l’accident, il percevait un salaire moyen de 1 625,72 euros en qualité de salarié de la société Transports Le Torch ; le premier arrêt de travail du 24 février 2018 au 22 juin 2018 a engendré une perte de salaires de 7 092,02 euros, nets, outre les primes de découcher d’un montant de 1 909,10 euros, étant précisé que la CPAM lui a versé des indemnités journalières de 3 919,64 euros.
Il sollicite le paiement d’une indemnité de 7 092,02 € + 1 909,10 € – 3 919,64 € = 5 081,48 €.
Les intimés s’opposent à l’indemnisation des primes de découcher, visant à indemniser le salarié de ses frais, au motif qu’elles ne sont pas assimilables à des compléments de salaire.
Il faut rappeler que l’indemnisation reste limitée aux salaires nets, le terme salaire incluant les primes et indemnités faisant partie de la rémunération, à l’exclusion des frais que la victime n’a pas eu pendant son arrêt de travail.
En conséquence, la perte de salaire sera fixée à un montant de,
7 092,02 € – 3 919,64 € = 3 172,38 €.
M. [S] indique que durant le deuxième arrêt de travail, du 21 janvier 2019 au 5 janvier 2020, il travaillait en intérim et devait reprendre une nouvelle mission le 21 janvier 2019, soit le lendemain du blocage du genou, qu’il n’a pu honorer. Il précise qu’avant la rechute, il percevait un salaire mensuel moyen de 1 147,42 euros.
Il sollicite une indemnité de 13 028,77 euros pour 11 mois, somme de laquelle doivent être déduites les indemnités journalières de 10 793,08 euros.
La perte de salaire sera, en conséquence, évaluée à 2 235,69 euros.
La perte totale de gains professionnels actuels sera fixée à,
3 172,38 € + 2 235,69 = 5 408,07 euros.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures
L’expert a indiqué que les résultats à très long terme des ligamentoplasties associées à une lésion méniscale peuvent entraîner une arthrose du genou.
M. [S] demande que ce poste de préjudice soit réservé.
Il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice mais il appartiendra à M. [S] d’introduire une instance en aggravation de son préjudice, si aucune solution amiable n’est trouvée.
II – Les préjudices extrapatrimoniaux
A – Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
C’est l’incapacité temporaire que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
M [S] demande à être indemnisé sur une base journalière de 27 euros.
Les intimés offrent une base de 24 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande en retenant une base de 27 euros.
L’expert a évalué comme suit ce déficit qu’il convient d’indemniser ainsi qu’il suit :
— déficit temporaire total :
1 jour le 21/01/19 : hospitalisation pour lésion méniscale = 27 euros
2 jours le 12 et 13/06/19 : hospitalisation pour ligamentoplastie = 54 euros.
— déficit temporaire partiel :
— du 23/02/18 au 04/03/18 : 50% = (27 x 050) x 9 jours = 121.50 €
— du 05/03/18 au 20/01/19 : 10% = (27 x 0.10) x 59 jours = 161.3 €
— du 22/01/19 au 01/02/19 : 50% = (27 x 0.50) x 11 jours = 148.5 €
— du 02/02/19 au 11/06/19 : 10% = (27 x 0.10) x 129 jours = 348.30 €
— du 14/06/19 au 29/06/19 : 50% = (27 x 0.50) x 15 jours = 202.5 €
— du 30/06/19 au 11/02/20 : 10% = (27 x 0.10) x 225 jours = 607.50 €
Soit un total de 1 670,60 euros.
— Les souffrances endurées
Pour évaluer les souffrances endurées à 3,5/7, l’expert a tenu compte de deux interventions chirurgicales, de l’immobilisation, du béquillage à l’aide deux cannes et d’un arrêt de travail de plus de 3 mois.
M. [S] sollicite une indemnité de 7 000 euros, non contestée. Elle lui sera allouée.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a fixé ce préjudice à 1/7, tenant compte de la déambulation avec 2 cannes et de l’orthèse.
M. [S] sollicite une indemnité de 800 euros.
Les intimés lui offrent 500 euros.
Il y a lieu d’allouer à M. [S] une indemnité de 500 euros.
B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a fixé à 2% en indiquant que M. [S] garde une gêne résiduelle à l’effort prolongé.
M. [S] sollicite une indemnité de 3 160 euros calculée sur une valeur du point à 1 580 euros.
Les intimés demandent que le point soit arrêté à 1 440 euros.
Il sera fait droit à la demande de M. [S] en lui allouant la somme de 3 160 euros.
— Le préjudice esthétique permanent
Pour fixer ce préjudice à 0,5/7, l’expert a tenu compte des cicatrices d’arthroscopie peu visibles et de bonne qualité.
M. [S] demande une indemnité de 1 000 euros, non contestée, qui lui sera allouée.
Sur les demandes annexes
M. [Y] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Béatrice Bordone-Dubois, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 de code.
M. [Y] sera débouté de sa demande de ce dernier chef.
La décision sera opposable à la CPAM de Loir et Cher.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Reconnaît que M. [L] [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard de M. [R] [S] ;
Le condamne à réparer le préjudice de M. [R] [S] dans la limite de 50% ;
Evalue comme suit le préjudice de M. [R] [S] :
— Frais divers 595 euros,
— Frais de déplacement 700,64 euros,
— Perte de gains professionnels actuels 5 408,07 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 1 670,60 euros
— Souffrances endurées 7 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
— Préjudice esthétique permanent 1 000 euros ;
Condamne M. [L] [Y] à indemniser M. [S] à hauteur de 50% des sommes ainsi fixées, et donc à lui verser les sommes suivantes :
— Frais divers : 297,50 euros,
— Frais de déplacement : 350,32 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 2 704,04 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 835,30 euros
— Souffrances endurées 3500 euros
— Préjudice esthétique temporaire 250 euros
— Déficit fonctionnel permanent 1580 euros
— Préjudice esthétique permanent 500 euros ;
Dit n’y avoir lieu de réserver les dépenses de santé futures ;
Déclare la décision opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher ;
Condamne M. [L] [Y] au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Béatrice Bordone-Dubois, avocat, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [R] [S] ;
Déboute M. [L] [Y] de sa demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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