Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 19 déc. 2025, n° 25/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 75
N° RG 25/01418 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZJV
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’AVIGNON
04 décembre 2025
[T]
C/
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] ([Localité 2])
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, et de M. Jullian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors du prononcé,
APPELANT :
M. [P] [T]
né le 28 Mars 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [P] [T] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [T] le 09 décembre 2025 et reçu à la cour d’appel le 11 décembre 2025,
Vu la présence de Me Laure PEYRAC, avocat de M. [P] [T], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 15 décembre 2025.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial du 25 novembre 2025 établi par le Dr [F],
Vu la décision du 26 novembre 2025 directeur du centre hospitalier de [Localité 3] d’admission de M. [T] en hospitalisation complète sans son consentement en cas de péril imminent,
Vu le certificat médical établi le 26 novembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 28 novembre 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 2 décembre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 2 décembre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 4 décembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [T] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [T] en date du 5 décembre 2025, reçu le 11 décembre 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 15 décembre 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 17 décembre 2025,
Vu l’audience en date du 18 décembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 19 décembre 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [T] a été hospitalisé le 26 novembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi le 25 novembre 2025 et caractérisant un péril imminent.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé des troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation d’un trouble psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique.
L’avis motivé établi le 2 décembre 2025 a constaté la persistance de ces troubles, une insuffisante stabilisation clinique, une insuffisante conscience de sa pathologie.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 décembre 2025, cet appel ayant été reçu le 11 décembre 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 15 décembre 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé du 17 décembre 2025 a relevé des troubles du comportement, une mise en danger de lui-même, des propos confus et incohérents, des idées de persécution, une absence de critiques des idées interprétatives et une inconscience du caractère pathologique des troubles.
A l’audience, M. [T] a déclaré qu’il n’avait pas écrit de courrier depuis son hospitalisation, qu’il avait manqué un rendez-vous au CME de Sorgue, qu’il avait voyagé au Viet Nam et en Italie, qu’il a été révolté qu’on lui prescrive tel médicament, à telle dose, qu’il n’a pas décompensé, qu’il s’est senti rejeté et qu’il a donc rejeté tout le monde, qu’il a des biens auxquels il tient beaucoup.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [T] ne relève pas d’irrégularité et ajoute que M. [T] est d’accord pour être suivi médicalement, M. [T] précisant qu’il était volontiers suivi par un psychiatre, le docteur [B], au CMP de Sorgue.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Les certificats et avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de M. [T] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [T] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [P] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 Décembre 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 19 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(Le tiers,)
(L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 5],)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/01418 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZJV /[T]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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