Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 juin 2025, n° 22/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 décembre 2021, N° F/2000869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01417 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F/2000869
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
INTIMÉE
S.A.R.L. CBA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] est spécialisé dans les travaux de couverture, charpente, zinguerie et a créé en 2009 la société AC [E] Couverture.
Courant 2018, M. [E] est entré en négociations avec M. [D] dirigeant de la société CBA et de la société Structures et toits pour lui proposer d’acquérir sa société et de devenir salarié de l’une de ses entreprises.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 novembre 2018, M. [O] [E] a été engagé par la société Structures et toits en qualité de chargé d’affaires, classification Etam, niveau F.
Par acte sous-seing privé du 12 mai 2019, M. [E] a cédé ses parts sociales de la société AC [E] Couverture à la société CBA.
Le 11 octobre 2019, la société Structures et toits et M. [E] ont conclu une rupture conventionnelle, avec une date stipulée de fin de contrat fixée le 30 novembre 2019.
Le 29 juillet 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin que soit reconnue sa qualité de salarié de la société CBA. Concomittamment, il a également saisi le conseil de prud’hommes de litiges à l’égard des sociétés AC [E] Couverture et Structures et toits.
Par jugement du 7 décembre 2021 notifié aux parties le 28 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Décidé de ne pas joindre les trois procédures initiées par M. [E] à l’encontre des sociétés CBA, Structures et toits et AC [E] Couverture,
— Reconnu que M. [E] a abusé de son droit d’action en justice,
— Condamné M. [E] à verser à M. [D] la somme de 100 euros bruts de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société CBA du reste de ses demandes,
— Rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de plein droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— Mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de M. [E], y compris les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d’huissier.
Le 20 janvier 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 mai 2022, M. [E] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger qu’il était salarié de la société CBA,
— Fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4.000 euros bruts,
— Juger que la rupture s’analyse comme une rupture aux torts de l’employeur,
— Condamner la société CBA au paiement des sommes suivantes :
* salaires des mois de septembre 2018 à novembre 2019 : 52.000 euros bruts,
* congés payés sur salaire : 5.200 euros bruts,
* indemnité pour travail dissimulé : 24.000 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 5.000 euros,
* congés payés afférents : 500 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
— Ordonner la remise d’une lettre de licenciement, d’un certificat de travail, d’une attestation employeur destinée à Pôle emploi conformes et un bulletin de paie afférent aux condamnations par la société CBA sous astreinte journalière de 200 euros par document et par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Assortir l’ensemble des créances salariales de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires de l’intérêt au taux légal à compter de la décision fixant leur principe et leur montant,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société CBA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 juillet 2022, la société CBA demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement,
En conséquence,
— Déclarer les demandes de M. [E] à son encontre irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées,
— L’en débouter,
Sur l’appel incident,
— Condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
* 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 04 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’existence d’un contrat de travail entre la société CBA et M. [E] :
M. [E] soutient avoir travaillé pour deux sociétés dirigées par M. [D] en 2018 : la société Structure et toits et la société CBA. Il précise que seule la relation de travail avec la société Structure et toits a été formalisée par un contrat de travail. Il affirme avoir travaillé pour la société CBA du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019 (conclusions p.7 et 10), cette dernière date correspondant également à la date de rupture du contrat de travail le liant à la société Structure et toits. Il indique n’avoir perçu aucun salaire de la société CBA à l’exception du versement de la somme de 5.000 euros. Il précise avoir réalisé les tâches suivantes pour le compte de la société CBA : 'prise de rendez et répondre aux appels d’offre, préparation administrative des rendez-vous, gestion des chantiers et des commandes, rendez-vous de chantiers, études des plans et autres documents techniques, gestion des plannings, gestion des salariés de la société CBA sur les chantiers, établissement des factures'.
Afin de prouver l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société CBA, M. [E] se réfère aux éléments suivants (conclusions p.7-10) :
— la remise d’un chèque de 5.000 euros émis le 10 septembre 2019 par la société CBA à son profit et la preuve de l’encaissement de ce chèque sur son compte courant,
— des échanges de courriels entre lui et M. [D] réalisés à partir de boites mails structuelles de la société CBA au cours du mois d’octobre 2019 dans lesquels M. [D] demandait notamment au salarié de refaire une facture pour la comptabilité de la société CBA,
— des échanges de courriels à compter du mois d’octobre 2018 entre des clients de la société CBA et M. [E] se rapportant à des chantiers confiés à la société CBA. Les courriels étaient reçus et émis par l’appelant à partir d’une boite mail structurelle de la société. Sur l’un de ces mails, un client précisait à son avocat que le plan de prévention du chantier confié à la société CBA devait être signé par M. [E],
— une carte de visite à l’en-tête de la société CBA désignant M. [E] comme chargé d’affaire couverture de ladite société,
— des devis à l’en-tête de la société CBA émis par cette dernière au profit de clients les 30 janvier 2018, 31 octobre 2018, 2 novembre 2018, 13 novembre 2018, 22 novembre 2018, 21 décembre 2018, 8 février 2019, 12 février 2019 et 6 mars 2019. Ces devis comportaient la mention de M. [E] comme rédacteur du document. Ils étaient accompagnés des courriels par lesquels ce dernier a adressé les devis aux clients à partir de sa boite mail structuelle de la société CBA,
— un rapport d’inspection commune SPS du 25 octobre 2018 se rapportant à un chantier confié notamment à la société CBA et dans lequel M. [E] apparaît comme représentant de la société CBA,
— des attestations de trois clients de la société CBA (Mmes [F] et [W] et M. [X]) mentionnant que M. [E] était intervenu sur le chantier confié par eux à cette entreprise, ces chantiers datant du 21décembre 2018 et du 17 novembre 2019.
La société CBA conteste l’existence d’un contrat de travail avec M. [E].
Elle soutient que le chèque de 5.000 euros correspondait en réalité au rachat par elle du matériel de la société AC [E] Couverture. Elle précise qu’il 'existe effectivement des devis qui font apparaître la société CBA; la encore M. [E] présente ce dossier de façon erronée. Lorsqu’il s’agissait de travaux de couverture, M. [E] était envoyé par [B] [D] dirigeant des trois structures pour analyser le devis dans le cadre de son contrat de travail. Dans un second temps en fonction de la charge de travail de chaque structure, le dossier était traité au choix de [B] [D] par l’une ou l’autre des sociétés. Cette organisation n’entraîne pas la perte d’autonomie de chaque structure'.
Il est rappelé que la relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
Il n’est produit ni contrat de travail, ni fiches de paie émanant de la société CBA caractérisant l’existence d’un contrat de travail apparent entre les parties.
Il appartient donc à M. [E] d’établir l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société CBA à compter du 1er octobre 2018 et plus précisément d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’entre 2018 et 2019, M. [E] a adressé des devis de chantiers pour le compte de la société CBA par le biais d’une boite mail structurelle de cette société libellée à son nom, qu’il était présent sur des chantiers attribués à la société CBA, notamment en tant que représentant de celle-ci comme en témoignent le rapport d’inspection SPS produit et les attestations de trois clients de la société CBA et qu’il détenait à cette fin une carte de visite mentionnant sa qualité de chargé d’affaires de la société CBA. Il ressort également des courriels versés aux débats que par le biais des boites structuelles CBA, M. [D] a donné des directives à M. [E], notamment en lui demandant de refaire une facture pour le compte de la comptabilité de la société CBA.
La société CBA ne produit aucun élément de nature à contredire ces éléments, reconnaissant par ailleurs que M. [E] avait personnellement établi les devis comportant son en-tête. Si elle paraît affirmer dans ses écritures que M. [E] travaillait en réalité pour la société Structure et toits avec laquelle il était lié par un contrat de travail, l’intimée se borne à procéder par voie d’affirmation.
De même, si la société CBA conteste que le chèque de 5.000 euros remis à l’appelant correspondait à sa rémunération, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir que, comme elle l’affirme, cette somme correspondait en réalité au rachat par la société CBA du matériel de la société AC [E] Couverture.
Il se déduit de ce qui précède que M. [E] a exécuté un travail (rédaction de devis et suivi de chantiers) pour le compte de la société CBA et sous l’autorité du dirigeant de la société CBA qui avait le pouvoir de lui donner des directives et de contrôler l’exécution de son travail (notamment en surveillant les factures établies par M. [E] pour la société CBA).
Il se déduit de ce qui précède que M. [E] justifie avoir eu la qualité de salarié de la société CBA à compter du 1er octobre 2018 comme il le prétend.
Faute de contrat écrit, cette relation de travail s’analyse en un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Si M. [E] soutient que le contrat de travail le liant à la société CBA a été rompu le 30 novembre 2019, force est de constater qu’il se borne pour justifier de cette rupture à indiquer que son contrat de travail avec la société Structure et toits a été rompu à cette date par le biais d’une rupture conventionnelle.
Ainsi, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que la société CBA ou le salarié ait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail dont l’existence a été reconnue par la cour dans les développements précédents.
Si M. [E] réclame la remise sous astreinte d’une lettre de licenciement de la part de la société CBA pour constater la rupture alléguée, il est rappelé que le juge prud’homal ne peut ordonner à l’employeur de licencier son salarié.
Il se déduit de ce qui précède que la rupture du contrat de travail n’est pas établie au regard des éléments produits.
Par suite, M. [E] ne peut qu’être débouté, d’une part, de ses demandes pécuniaires concernant les indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement) et l’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, d’autre part, de sa demande de remise sous astreinte d’une lettre de licenciement.
Faute de rupture du contrat de travail, il ne sera pas fait droit à la demande de production de documents de fin de contrat sous astreinte (certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi).
Le jugement sera confirmé en conséquence.
***
M. [E] réclame la somme de 24.000 euros d’indemnité pour travail dissimulé sur la base d’un salaire mensuel brut de 4.000 euros.
L’intimée s’oppose à cette demande.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Faute de rupture du contrat de travail, aucune indemnité pour travail dissimulé ne peut être allouée à M. [E] qui doit dès lors être débouté de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [E] réclame un rappel de salaire d’un montant total de 52.000 euros bruts (outre la somme de 5.200 euros bruts de congés payés afférents) pour la période comprise entre les mois de septembre 2018 à novembre 2019 sur la base d’un salaire mensuel brut de 4.000 euros.
La société CBA s’oppose à cette demande compte tenu de l’inexistence alléguée d’un contrat de travail entre elle et le salarié.
En premier lieu, il est rappelé que dans ses écritures, M. [E] n’a sollicité la reconnaissance de sa qualité de salarié qu’à compter du mois d’octobre 2018 (conclusions p.7) et ne fonde d’ailleurs sa demande de rappel de salaire dans la partie discussion de ses conclusions d’appel qu’à compter de ce mois (conclusions p.10).
La cour n’ayant reconnu l’existence d’une relation de travail qu’à compter du mois d’octobre 2018, M. [E] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire concernant le mois de septembre 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre du mois de septembre 2018.
En second lieu, M. [E] se borne à indiquer que le salaire de référence qu’il invoque correspond à la rémunération qui était stipulée dans le contrat de travail le liant à la société Structure et toits.
Cette stipulation n’étant pas opposable à la société CBA, il ne peut être jugé que la rémunération de M. [E] au sein de cette entreprise était égale à celle qu’il percevait dans le cadre de sa relation de travail avec la société Structure et toits.
Les parties n’ont pas indiqué à la cour quelle était la convention collective applicable à la relation de travail, celle-ci ne pouvant se déduire d’aucun élément produit. D’ailleurs, il n’est fait état d’aucun minimum conventionnel susceptible de s’appliquer au contrat de travail liant M. [E] à la société CBA.
Par suite, il y a lieu de fixer le salaire mensuel brut de M. [E] à la somme de 1 498,47 euros correspondant au montant du SMIC au titre des années en litige.
Sur la période concernée, M. [E] devait ainsi percevoir un salaire d’un montant de 20.978,58 euros bruts (1.498,47x14).
Dans la mesure où le salarié justifie avoir déjà perçu de la société CBA la somme de 5.000 euros correspondant à son salaire (conclusions p.7), il lui sera alloué un rappel de salaire d’un montant de 15.978,58 euros bruts (20.978,58-5.000), outre 1.597,85 euros bruts de congés payés afférents pour la période d’octobre 2018 à novembre 2019.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de production d’un bulletin de paye sous astreinte :
Il sera ordonné la production par la société CBA d’un bulletin de paye récapitulatif conforme à l’arrêt.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
En premier lieu, il ressort du dispositif du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes a condamné M. [E] à verser à M. [D] (dirigeant de la société CBA) la somme de 100 euros bruts de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le salarié demande l’infirmation du jugement sur ce point.
L’article 954 du code du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Si l’employeur demande la confirmation du jugement sur ce point, il ne développe aucun argumentaire à cette fin.
Le conseil de prud’hommes a ainsi motivé sa condamnation : 'Comme l’indique la Sarl CBA, M. [E] tente de détruire le travail de M. [D] à qui il a volontairement cédé sa société'.
Or, non seulement M. [D] n’est pas personnellement partie au litige, mais il ne ressort d’aucun élément produit que le salarié a commis des manquements à l’égard du dirigeant de la société CBA.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
En second lieu, la société CBA réclame la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile.
Compte tenu des développements précédents, la société CBA sera déboutée de sa demande. Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande formée en première instance, le jugement sera complété en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à verser à M. [D] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CBA sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme de M. [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [E] :
— de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour le mois de septembre 2018,
— de sa demande de remise sous astreinte d’une lettre de licenciement, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [O] [E] avait la qualité de salarié de la société CBA à compter du mois d’octobre 2018,
CONDAMNE la société CBA à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes :
— 15.978,58 euros bruts de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2018 à novembre 2019,
— 1.597,85 euros bruts de congés payés afférents,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société CBA de remettre à M. [O] [E] un bulletin de paye récapitulatif conforme à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société CBA aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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