Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 déc. 2025, n° 23/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02905 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ54
[Z] [H] [O]
[C] [O]
[B] [O] épouse [G]
[A] [O] épouse [R]
[J] [L] [O]
[F] [T] [O]
[N] [O] épouse [Y]
c/
[U] [M] [O]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG n° 23/00093) suivant déclaration d’appel du 19 juin 2023
APPELANTS :
[Z] [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
[C] [O]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[B] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
[A] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[J] [L] [O]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
[F] [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
[N] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Représentés par Me Jean François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[U] [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [P] [K] épouse [O] est décédée le [Date décès 10] 2008 à [Localité 12] (24) et son conjoint, M. [X] [O] est décédé le [Date décès 7] 2017 dans la même commune en laissant pour lui succéder leurs huit enfants : M. [U] [O], M. [Z] [O], Mme [B] [O], M. [C] [O], Mme [A] [O], M. [J] [O], M. [F] [O] et Mme [N] [O].
Par actes du 9 mai 2022, M. [U] [O] a assigné M. [Z] [O], Mme [B] [O], M. [C] [O], Mme [A] [O], M. [J] [O], M. [F] [O] et Mme [N] [O] (les consorts [O]) devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour décrire les immeubles dépendant de l’indivision successorale, les évaluer, déterminer leur valeur locative et fixer les indemnités d’occupation dues à la succession et au fond, l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [P] [O] née [K] et de se voir reconnaître titulaire d’une créance de salaire différée à l’encontre de l’indivision successorale [O]/[K].
2/ Décision entreprise
Par jugement du 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté M. [U] [O] de sa demande d’expertise judiciaire,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire de la succession de Mme [P] [K] épouse [O] décédée le [Date décès 10] 2008 à [Localité 12] et de M. [X] [O] décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 12],
— désigné Me [W] [V], notaire à [Localité 20] afin de procéder à l’ensemble des opérations de comptes, de liquidation et de partage susvisées,
— commis le vice-président du tribunal judiciaire de Bergerac afin de surveiller ces opérations de partage et de faire rapport s’il y a lieu et ce avec faculté de remplacement,
— jugé que M. [U] [O] bénéficie à l’encontre de l’indivision successorale [O]-[K] d’une créance de salaire différé d’un montant de 134.053 euros qui sera inscrite à ce titre au passif,
— condamné les consorts [O] à payer à M. [U] [O] la somme de 250 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— jugé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 19 juin 2023, les consorts [O] ont formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [22]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4/ Prétentions des appelants
Selon dernières conclusions du 26 avril 2024, les consorts [O] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, réformer le jugement déféré en tous ses points, et statuant à nouveau :
— débouter [U] [O] de sa demande de salaire différé,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire de la succession de Mme [P] [K] épouse [O] et de M. [X] [O],
— donner acte aux consorts [O] de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin de déterminer le montant successoral,
— juger n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] [O],
— condamner M. [U] [O] à payer aux consorts [O] une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 13 novembre 2023, M. [U] [O] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’expertise et le montant de sa créance de salaire différé, et statuant à nouveau :
— avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire qui permettra de décrire les immeubles dépendants de l’indivision successorale, les évaluer, déterminer leur valeur locative et fixer les indemnités d’occupation dues à la succession,
— au fond, juger qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé d’un montant de 135.408 euros à l’encontre de l’indivision successorale [O]-[K], et que celle-ci sera inscrite au passif de la succession,
— condamner, en cause d’appel, les consorts [O] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne pourra pas être écartée,
— condamner, en cause d’appel, les consorts [O] aux entiers dépens en ceux compris les éventuels frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
DISCUSSION
Les appelants ayant interjeté appel de l’entière décision sans maintenir dans leurs dernières écritures leur appel quant à l’ouverture des opérations de liquidation des successions de leurs parents et ses modalités, la décision sera confirmée sur ce point.
7/ Moyens des appelants
Les appelants prétendent essentiellement que leur frère [U] n’a jamais travaillé sur la propriété de leur père mais chez un voisin M. [S] et que ce n’est que pour rendre service à son fils que le père de famille l’avait affilié à la MSA avant de rédiger un testament en sens contraire.
Ils ajoutent qu’ils ne se sont pas opposés à l’expertise qui aurait été nécessaire pour déterminer la créance de salaire différée.
8/ Moyens de l’intimé
L’intimé affirme que la seule estimation du bien immobilier occupé par [F] [O], sans l’accord des frères et soeurs, lequel exploite les terres à son profit, date de 2006 et qu’une expertise est nécessaire pour estimer contradictoirement le bien alors que [F] est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour l’exploitation des terres et pour l’occupation de l’ancien domicile parental.
Il affirme d’autre part qu’il a travaillé sur la propriété agricole de leurs parents du 9 janvier 1962 au 26 octobre 1970 en qualité d’aide familial et propose un calcul sur la base du SMIC en relevant une erreur de calcul du premier juge.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
9/ Nonobstant l’accord des parties, la décision sera confirmée en ce qu’elle a refusé de faire droit à cette demande, les parties pouvant y procéder contradictoirement, ou par l’intermédiaire du notaire désigné dans le cadre de la liquidation.
Sur la créance de salaire différé
Aux termes des articles L. 321-13 et suivants du code rural, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
La reconnaissance d’une créance de salaire différé nécessite la réunion de trois conditions :
— que le demandeur soit descendant d’un exploitant agricole,
— qu’il ait participé directement et effectivement à l’exploitation familiale après l’âge de 18 ans,
— et qu’il n’ait pas été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation et n’ait pas reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie.
L’activité agricole exercée par le demandeur doit avoir été régulière et non simplement occasionnelle.
Aux termes de l’article L. 321-19 du code rural, la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L 321 13 à 18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
Il est constant que si l’exploitation était exercée en commun par un couple, il n’existe qu’une seule créance de salaire différé que le bénéficiaire peut réclamer à l’une ou l’autre des successions selon son choix.
L’article L. 321-17 du code rural permet à l’exploitant agricole de régler par anticipation la créance de salaire différé due au bénéficiaire, notamment au travers d’une donation-partage.
En l’espèce,
Il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui réclame une créance de salaire différé, soit à l’intimé, de rapporter la preuve de sa participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale durant la période revendiquée.
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties qu’advenant le décès de Mme [K] épouse [O] le [Date décès 10] 2008, sa famille a fait établir deux projets de donation partage en novembre 2008, versés aux débats en pièce 8 par l’intimé.
Deux hypothèses ont ainsi été avancées, soit dans l’une la reconnaissance de créances de salaire différé au profit de deux des enfants [O], [U] et [F], évaluée 42 272 euros pour [U] et 32 208 euros pour [F], soit dans l’autre l’absence de prise en compte d’aucune créance de salaire différé, la propriété ayant été estimée dans les deux cas 170 000 euros.
La seconde hypothèse prévoyait l’attribution de la propriété à [F] [O] qui devait verser à chacun de ses frères et soeurs la somme de 17 000 euros.
S’il n’a été procédé in fine à aucune donation partage, il n’en demeure pas moins que le 28 février 2009, la fratrie, y compris [U], s’est accordée pour partager la somme de 170 000 euros en parts égales.
Ces deux hypothèses, et cet accord, démontrent à tout le moins que dès le mois de novembre 2008, la question de la réalité d’une créance de salaire différé au profit de [U] [O] était posée.
Par ailleurs, la seule inscription à la MSA en qualité d’aide familial de l’intimé depuis le 9 janvier 1962 jusqu’au 26 octobre 1970 ne suffit pas pour retenir comme remplie la condition de sa participation effective et habituelle à l’exploitation familiale.
En effet, il ressort des attestations rédigées par Mme [E], M. [D] et Mme [S] [I] épouse [O] (qui indique que [U] [O] est son beau-frère) que l’intimé travaillait chez M. [S] à [Localité 21], les appelants d’en déduire que, travaillant sans être déclaré chez M. [S], leur frère, logé gratuitement par leurs parents, ne pouvait travailler en même temps sur leur exploitation et que leur père avait simplement voulu procurer à son fils une couverture sociale en l’affiliant à la MSA.
Or l’intimé reste taisant sur ces attestations qui contredisent pourtant ses affirmations et ne verse aux débats aucune attestation précise et circonstanciée, se contentant de communiquer deux attestations purement formelles du maire de la commune de [Localité 12] des 31 août et 20 novembre 1995.
Enfin, si l’intimé peut verser aux débats une attestation de son père du 31 août 1995 dont il ressort que son fils aurait travaillé en qualité d’aide familial sur la propriété de 1962 à 1970, il apparaît pourtant que M. [X] [O] a rédigé un testament le 8 juillet 2009 se terminant ainsi 'je déclare qu’aucun de mes enfants n’aura à réclamer de créance de salaire différé', ce qui fait écho à l’accord rédigé le 28 février 2009 par la fratrie [O].
L’intimé n’explique pas plus cette contradiction entre son attestation et le testament qu’il se contente de déclarer 'illisible’ alors qu’il a été déposé et décrit par le notaire le 23 décembre 2019 sans aucune difficulté.
10/ Dans ces conditions, faute pour l’intimé de démontrer qu’il a participé directement et effectivement à l’exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et sans avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, pendant la période du 9 janvier 1972 au 26 octobre 1970, il convient d’infirmer la décision déférée et de débouter M. [U] [O] de sa demande de créance de salaire différé.
Sur les frais irrépétibles
11/ La décision est infirmée en ce qu’elle a condamné les consorts [O] à payer à [U] [O] chacun une indemnité de 250 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La demande de [U] [O] à ce titre est rejetée.
[U] [O] est condamné par infirmation à verser à chacun de ses frères et soeurs une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12/ Sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel est rejetée.
Il est constaté que les appelants ne forment aucune demande à ce titre devant la cour.
Sur les dépens
13/ La décision est confirmée en ce qu’elle a jugé que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
14/ M. [U] [O], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a jugé que M. [U] [O] bénéficie à l’encontre de l’indivision successorale [O]-[K] d’une créance de salaire différé d’un montant de 134.053 euros qui sera inscrite à ce titre au passif et condamné les consorts [O] à payer à M. [U] [O] la somme de 250 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande de créance de salaire différé ;
DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [U] [O] à verser à chacun de ses frères et soeurs une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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