Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 12 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 2026/11
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJFG
Décision déférée du 23 Décembre 2025
— Juge délégué de [Localité 7] -
APPELANT
Monsieur [E] [X]
comparant
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier G. Marchant
assisté de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement convoqué non comparant
TIERS-[Localité 6]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement avisé non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 17 décembre 2025, [E] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant, la demande ayant été faite par [T] [X]; père du patient.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [X].
Ce dernier a relevé appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2026 à 18 h 31 aux termes de laquelle il se fonde sur les dispositions de l’article L 3211-2-2 du Code de la santé publique qui obligent à la rédaction d’un nouveau certificat médical dans les 72 heures suivant l’admission alors que l’intéressé a été examiné le 16 décembre au lieu de l’être le 17 décembre.
A l’audience, [E] [X] a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait été hospitalisé, contestant les conclusions du médecin il dit qu’il vit un syndrome de persécution que personne ne lui en veut, ajoutant qu’il voulait reprendre ses études et qu’il avait frappé son père car celui-ci l’avait violé lorsqu’il avait 16 ans. Il a admis qu’il pouvait utilement bénéficier de soins mais que ce qu’il rejetait, c’était la contrainte.
Son conseil a repris les éléments développés dans le cadre de son acte d’appel et a précisé que son client lui avait indiqué qu’aucune des décisions, de transfèrement, d’admission et d’ouverture de la phase observation non avenue avaient été notifiées, sa signature apparaissant sur la notification de la décision de transférement et les mentions selon laquelle il avait refusé de signer les autres notifications étant mensongères.
Par conclusions reçues au greffe de la cour, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de confirmer la décision déférée et d’autoriser le maintien de la mesure, relevant que l’ordonnance critiquée admet que le certificat médical des 72 heures était rédigé de manière prématurée mais qu’il mettait en lumière la nécessité des soins au regard de l’état clinique, le patient étend sthénique, menaçant verbalement, étant dans la toute-puissance et présentant un contact maniéré et obséquieux ainsi que des éléments délirants mégalomaniaques et de persécution. Il ajoute que contrairement à ce qui est indiqué, l’état du patient ne s’est pas stabilisé pendant les jours suivants et qu’une hospitalisation libre n’est pas envisagée actuellement. Enfin, le centre hospitalier relève l’absence de grief causé au patient.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 5 janvier 2025, les troubles mentaux, à savoir une méconnaissance des troubles, une adhésion aux soins partielle et fragile qui reste à consolider, rendent impossible le consentement de l’intéressé et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite.
Par avis écrit du 6 janvier 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise en relevant que le premier juge a déjà répondu au moyen présenté à nouveau en appel et que l’avis médical motivé du 5 janvier 2026 confirme la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
MOTIFS :
L’article L 3211-2-2 prescrits qu’une personne admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète doit, dans les 72 heures suivant l’admission, faire l’objet d’un nouveau certificat médical qui est établi dans les mêmes conditions que celles qui régissent l’établissement du certificat médical à établir dans les 24 heures.
Ce texte oblige à un nouvel examen médical dans les 72 heures qui suivent l’admission, c’est-à-dire qu’il oblige à ce que la situation du patient soit réévaluée périodiquement sans que la deuxième évaluation n’intervienne aprés ce délai de 72 heures sans interdire poser de délai horaire minimal qui doit séparer le certificat médical vide 24 heures de ce certificat médical dit de 72 heures. En d’autres termes, ce qui est sanctionné est l’établissement tardif du certificat médical dont il est question. C’est ce que le premier juge a justement constaté en écrivant que l’établissement d’certificat médical au terme de 40 heures n’est pas irrégulier, relevant de surcroît qu’aucun grief n’est démontré puisque des évaluations ont eu lieu antérieurement et ont confirmé la situation médicale de l’appelant.
Quant aux notifications, au-delà du fait que la décision de transfèrement n’est pas une décision à visée thérapeutique, aucun élément ne permet à cette cour de considérer qu’un personnel quelconque du centre hospitalier a pu commettre un faux en imitant la signature de l’intéressé ou en écrivant mensongèrement que celui-ci a refusé de signer la notification des décisions d’admission et , relative à la période d’observation.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 décembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
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