Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 avr. 2024, n° 23/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 janvier 2023, N° 21/03429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00576 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IW5K
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
10 janvier 2023 RG:21/03429
[O]
C/
[I]
[O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée
le 11/04/2024
à Me Valérie Devèze
à Me Emmanuelle Vajou
à Me Philippe Reche
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 janvier 2023, n°21/03429
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M.[L] [O]
né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie Devèze de la Scp Devèze-Pichon, avocate au barreau de Nîmes
La SA AXA FRANCE IARD
agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M.[K] [I]
né le [Date naissance 4] 1941
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, avocat au barreau de Nîmes
M.[L] [O]
né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie Devèze de la Scp Devèze-Pichon, avocate au barreau de Nîmes
La SA AXA FRANCE IARD
agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, avocate au barreau de Nîmes
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée à personne le 18 avril 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 novembre 2018, M.[K] [I] et M.[L] [O] ont participé à une sortie à vélo organisée par le club de cyclisme de [Localité 6] vers la commune de [Localité 9] (30).
Les deux cyclistes sont entrés en collision, entraînant leur chute. M.[I] a été dans l’incapacité de se relever et a été évacué par les pompiers au CHU de [Localité 6].
Le 10 novembre 2018, une déclaration de sinistre a été adressée par le président du club de cyclisme de [Localité 6] à la société de courtage Gras-Savoye par l’intermédiaire de laquelle la Fédération Française de Cyclisme avait souscrit auprès de la Sa Axa France IARD un contrat d’assurance responsabilité civile de ses licenciés.
M.[I], non liciencié de cette fédération a déclaré le sinistre auprès de son assureur la MAIF qui par courrier du 04 décembre 2018 a sollicité de la société Gras Savoye la prise en charge des dommages matériels et corporels causés à son assuré
Par courriel du 13 décembre 2018, la société Gras Savoye a invité M.[I] à se rapprocher de la Sa Axa France IARD.
La MAIF a mis en place une expertise confiée au Dr [U], qui a déposé son rapport le 20 février 2020.
Le 13 janvier 2020, la Sa Axa France IARD a refusé la prise en charge du préjudice de M.[I], au motif que son assuré M.[O] n’aurait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par actes en date des 18 et 19 août 2021, M.[I] a assigné M.[O], la Sa Axa France IARD et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, a :
— déclaré M.[O] responsable des faits accidentels survenus le 08 novembre 2018,
— constaté l’entier droit à indemnisation de M.[I],
— ordonné avant-dire droit la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 14 février 2023,
— enjoint à la CPAM du Gard de produire sa créance définitive, à charge pour M.[I] de procéder à la notification de la présente décision,
— réservé toutes les demandes.
Le tribunal, faisant application de l’article 1242 du Code civil, a considéré qu’il ressortait de la déclaration de sinistre du 10 novembre 2018 ainsi que des attestations produites que le vélo conduit par M.[O] et dont il avait la garde était à l’origine de la chute dont M.[I] a été victime.
Par déclaration du 14 février 2023, la SA Axa France IARD a interjeté appel de cette décision.
M.[O] a également interjeté appel par déclaration du 21 février 2023.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 22 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 10 mai 2023, la SA Axa France IARD demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— de juger que la responsabilité de son assuré n’est pas engagée au titre de l’accident dont a été victime M.[I] et de débouter celui-ci de toutes ses demandes, fins et prétentions plus ou contraires,
A titre subsidiaire
— de rejeter les demandes, fins et prétentions de M.[O],
A titre infiniment subsidiaire
— d’ordonner un partage de responsabilité à 50/50,
En tout état de cause
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour statuer sur les demandes réservées,
— de condamner M.[I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de MM.[I] et [O] et les débouter de tout appel incident éventuel.
L’appelante soutient :
— que la chute dont a été victime M.[I] a été causée par un heurt au niveau des épaules avec son assuré et non par le vélo de ce dernier de sorte que seules les dispositions de l’article 1240 du Code civil sont applicables à l’espèce,
— que M.[I] ne rapporte pas la preuve d’une faute de son assuré, ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité nécessaires à la mise en 'uvre de la responsabilité de celui-ci sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— qu’il existe un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité de son assuré
A titre infiniment subsidiaire
— que la victime a contribué au moins à moitié à la réalisation de son propre dommage en sa qualité de gardien de son vélo, eu égard aux circonstances de l’accident décrites dans les attestations produites.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2023, M. [O] demande à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter l’ensemble des prétentions de M.[I] dirigées à son encontre,
Reconventionnellement
— de condamner celui-ci aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire
— de juger qu’il est responsable du préjudice subi par M.[I] dans le cadre de l’accident à hauteur de 50 %, qu’il ne sera tenu d’indemniser celui-ci qu’à hauteur de la moitié de son préjudice directement et de façon certaine imputable l’accident litigieux,
— de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour qu’il soit statué sur les demandes des parties non encore tranchées par les décisions rendues et
— de juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard.
Il conteste toute faute de sa part, dès lors que la chute dont a été victime M.[I] a été provoquée par la perte de contrôle de son propre vélo en mouvement, après qu’ils se soient touchés au niveau des épaules lors de la légère modification simultanée de leur trajectoire dans le but commun d’éviter un véhicule automobile qui redémarrait subitement après s’être arrêté ; qu’ainsi, que ce soit sur le fondement de la faute de conduite ou encore sur le fondement de la responsabilité du fait de la chose inanimée en mouvement, la réunion des conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité n’est pas démontrée au travers des pièces du dossier puisque ni sa conduite du vélo, ni le vélo lui-même, n’ont eu de rôle causal direct et certain dans la survenance de l’accident litigieux.
Il s’associe aux développements de son assureur en ce qui concerne l’existence d’un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité.
Très subsidiairement, il considère que M.[I], pas plus que lui, n’a maîtrisé son vélo, et a donc contribué à son propre dommage.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2023, M.[I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de débouter M.[O] et la Sa Axa France Iard de toutes demandes, fins et conclusions,
— de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour qu’il soit statué sur les demandes des parties non encore tranchées par le jugement entrepris,
— de condamner solidairement M.[O] et la Sa Axa France IARD à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Gard.
Il considère que la responsabilité de plein droit de M.[O] telle que prévue à l’article 1242 alinéa 1 du Code civil est engagée en sa qualité de gardien du vélo en mouvement, qui a eu un rôle causal dans sa chute, sans qu’il ait à prouver une quelconque anormalité ; que l’arrivée d’une voiture ne saurait constituer un cas de force majeure exonérant M.[O] de sa responsabilité puisque la présence d’un véhicule sur une voie destinée à leur circulation ne peut caractériser un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable au sens des articles 1217 et 1218 du Code civil. Enfin, il conteste tout manquement de sa part pouvant justifier un partage de responsabilité.
Les déclarations d’appel ont été respectivement signifiées à la CPAM du Gard, intimée défaillante, les 18 et le 25 avril 2023.
Les conclusions de M.[I] ont été signifiées à la CPAM du Gard le 27 juillet 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*Sur la responsabilité
Le premier juge a fait application des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil pour retenir l’entière responsabilité de M.[O] dans la survenance de l’accident.
Les appelants considèrent que seul l’article 1240 s’appliquait, alors que l’intimé sollicite la confirmation du jugement.
Selon l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1242 alinéa 1 du même code on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, c’est à celui qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d’établir la matérialité de l’accident ainsi que le rôle causal de la chose en mouvement.
En l’espèce, seul le rôle causal du vélo de M.[O] dans la survenance de l’accident est contesté, ce dernier imputant la responsabilité de la chute à M.[I].
Dans sa déclaration de sinistre, celui-ci indique qu’au moment de franchir un carrefour, il est tombé au sol du coté droit.
Un témoin direct de l’accident précise qu’au moment de tourner à gauche, M.[I] et M.[O] « se sont heurtés au niveau des épaules et des coudes après avoir légèrement dévié de leur trajectoire ».
M.[I] ne conteste pas qu’un heurt au niveau des épaules a eu lieu.
Il est ainsi établi que la collision s’est produite alors que les deux cyclistes circulaient sur deux véhicules en mouvement, ce qui a entraîné leur chute et le transport à l’hôpital de M.[I].
Les autres attestations versées aux débats par M.[O] ne permettent pas, contrairement à ce qu’il prétend, d’exclure le rôle causal de son vélo dans la survenance de la chute.
En effet, Mme [P] ne fait que rapporter les commentaires des autres cyclistes présents, desquels il ressortirait selon elle que « M. [O] n’était aucunement responsable ». Elle ne donne aucune information sur ce qu’elle a vu, en dehors du fait qu’une chute a eu lieu, ce qui n’est pas contesté.
M.[W] relate une « chute en queue de peloton » tout en reconnaissant qu’il ne peut « pas dire ce qui s’est passé » puisqu’il était devant.
Quant à l’attestation de M. [R], qui décrit un heurt de M.[I] sur M. [O] « sans raison apparente » « le projetant à terre tout en tombant sur lui également », elle n’est corroborée par aucun élément et est contredite tant par la déclaration de sinistre de M.[I] que par l’attestation susmentionnée établie par M.[M].
Il en résulte que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que le vélo conduit par M.[O] et dont il était le gardien, chose en mouvement, a eu un rôle causal dans la chute de M.[I].
Le gardien d’une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage que celle-ci a causé.
Le gardien, pour s’exonérer de sa responsabilité, peut invoquer la faute de la victime si elle présente les caractéristiques de la force majeure.
La Sa Axa France IARD assureur de M.[O] se prévaut de l’existence d’un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité de son assuré, constitué par l’arrivée d’un véhicule sur la voie empruntée par les cyclistes, les ayant obligés à dévier de leur trajectoire pour l’éviter.
C’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen, dès lors qu’un seul témoin a rapporté cet évènement qui était en tout état de cause prévisible dès lors que les cyclistes circulaient sur une voie destinée aux voitures.
Lorsqu’elle n’est pas constitutive d’un cas de force majeure, la faute de la victime exonère partiellement le gardien de la chose instrument du dommage s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’imputer la responsabilité du heurt ayant occasionné la chute à l’un ou à l’autre des deux protagonistes.
Néanmoins, les appelants ne rapportent la preuve d’aucune faute de conduite commise par M. [I] ayant concouru à la réalisation du dommage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
*Autres demandes
Les appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel et in solidum à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Gard.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du 10 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne in solidum la Sa Axa France IARD et M.[L] [O] aux dépens,
Condamne in solidum la Sa Axa France IARD et M.[L] [O] à payer à M.[K] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour qu’il soit statué sur les demandes non encore tranchées.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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