Confirmation 26 février 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 févr. 2024, n° 23/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 février 2023, N° 18/01905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 26 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00632 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FETU
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/01905, en date du 23 février 2023,
APPELANTS :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 12]
domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [A] [WY]
né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 14]
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [I] [K], épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Monsieur [P] [F]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Madame [W] [WY], épouse [M]
domiciliée [Adresse 3]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [L] [ST], Commissaire de justice à [Localité 16], en date du 31 mai 2023, par remise à étude
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[U] [B] et [J] [R] se sont mariés le [Date naissance 10] 1951. Aucun enfant n’est né de cette union.
[J] [R] est décédée le [Date décès 4] 2015.
[U] [B] a bénéficié d’une mesure de sauvegarde de justice, selon ordonnance du juge des tutelles de Nancy en date du 22 janvier 2016. Par jugement du 19 avril 2016, il a été placé sous curatelle renforcée.
[U] [B] est décédé le [Date décès 2] 2018.
Par actes d’huissier des 30 et 31 mai 2018, Madame [I] [K] épouse [F] et nièce de [J] [R], ainsi que Monsieur [P] [F], son époux, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy Madame [W] [WY], épouse [M], Monsieur [A] [WY], Monsieur [X] [B] et Monsieur [G] [B], aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 22 octobre 2015 et désigner un notaire pour procéder à l’ouverture de la succession de [U] [B].
Par jugement contradictoire, avant dire droit, du 4 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment ordonné une vérification d’écriture et de signature du testament de [U] [B] en date du 22 octobre 2015, et commis pour y procéder Madame [Y] [Z], qui a déposé son rapport le 5 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy, sur le fondement de l’article 970 du code civil, a :
— prononcé la nullité du testament en date du 22 octobre 2015,
— débouté Monsieur et Madame [F] de leur demande visant à voir ordonner la désignation d’un notaire pour procéder au partage de la succession de Monsieur [U] [B],
— débouté Monsieur [A] [WY], Monsieur [X] [B] et Monsieur [G] [B] de leur demande visant à voir enjoindre à Monsieur et Madame [F] de restituer les bijoux sous astreinte,
— condamné in solidum Madame [W] [WY], Monsieur [A] [WY], Monsieur [X] [B] et Monsieur [G] [B] aux dépens,
— condamné in solidum Madame [W] [WY], Monsieur [A] [WY], Monsieur [X] [B] et Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’action des époux [F] visant à contester l’authenticité du testament de [U] [B] du 22 octobre 2015 et à en prononcer la nullité était recevable puisqu’ils avaient été institués légataires universels par un testament du 23 novembre 2011.
Il a rappelé que, la succession de [U] [B] ayant été ouverte le [Date décès 2] 2018, soit après le 1er novembre 2017, les dispositions de l’article 1008 du code civil n’étaient plus applicables. De ce fait, il a observé que l’envoi en possession judiciaire systématique et automatique qui octroie une présomption de sincérité du testament n’était pas applicable en l’espèce. Ainsi, il a déclaré que, suivant les dispositions de l’article 1007 et 1353 du code civil, en l’absence de toute envoi en possession judiciaire, Messieurs [X] et [G] [B] qui prévalent de l’authenticité du testament conservent la charge de la preuve.
Le tribunal a observé, se fondant sur les constatations de l’expert judiciaire, que si le testament olographe était écrit en entier, daté et signé par le même scripteur, les variations, similitudes et dissemblances entre le testament litigieux et les écrits de comparaison ne permettaient pas de désigner ou d’exclure [U] [B] comme scripteur et signataire du testament du 22 octobre 2015. Par ailleurs, il a exposé qu’un courrier du conseil de Messieurs [G] et [X] [B] mettait en doute l’identité du scripteur. Au regard de ces éléments, il a alors considéré que Monsieur [X] [WY], Madame [W] [WY], Monsieur [X] [B] et Monsieur [G] [B] ne démontraient pas l’authenticité de ce testament et en a prononcé la nullité. Dès lors, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la capacité de tester de [U] [B].
Par ailleurs, les premiers juges ont relevé qu’ils n’étaient pas compétents pour désigner un notaire afin de procéder à un partage amiable au motif que les conditions de recevabilité d’une demande de partage judiciaire posées à l’article 1360 du code civil, n’étaient pas réunies. En outre, ils ont estimé que ces modalités de partage étaient inutiles au motif qu’il n’existait pas de désaccord entre les copartageants, le testament du 22 octobre 2015 étant déclaré nul, et que, selon les dispositions parlementaires du testament du 23 novembre 2011, Madame et Monsieur [F] institués légataires universels, avaient vocation à recevoir l’application.
A ce titre, ils ont exposé que les bijoux ne seraient pas restitués à Monsieur [X] [WY], Madame [W] [WY], Monsieur [X] [B] et Monsieur [G] [B] au motif que, le testament du 22 octobre 2015 ayant été annulé, ils n’avaient plus vocation à recevoir une part de la succession.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 mars 2023, Monsieur [A] [WY] et Monsieur [G] [B] ont relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 31 mai 2023 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, Madame [W] [WY] épouse [M], n’a pas constitué avocat ;
[X] [B] est décédé en cours de procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [B] et Monsieur [A] [WY] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 970 du code civil, de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 février 2023 en ce qu’il :
* a prononcé la nullité du testament en date du 22 octobre 2015,
* les a déboutés avec [X] [B] de leur demande visant à voir enjoindre à Monsieur et Madame [F] de restituer les bijoux sous astreinte,
* les a condamnés in solidum avec Madame [W] [WY] et [X] [B] aux dépens,
* les a condamnés in solidum avec Madame [W] [WY], [X] [B] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— constater la validité du testament établi par [U] [B] le 22 octobre 2015,
— enjoindre Madame et Monsieur [F] à leur remettre les bijoux de [U] [B] sous peine d’astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Madame et Monsieur [F] à leur verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de premiere d’instance,
En tout état de cause,
— débouter Madame et Monsieur [F] de toutes demandes,
— condamner Madame et Monsieur [F] à leur verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles 901 et suivants, des articles 970 et suivants du code civil ainsi que des articles 552 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel de Messieurs [G] [B] et [A] [WY] irrecevable,
Dans tous les cas,
— le déclarer mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 février 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que [U] [B] n’avait pas la capacité de signer un nouveau testament, dix jours avant son examen médical ayant conduit à son placement sous curatelle renforcée,
En conséquence,
— prononcer la nullité du testament en date du 22 octobre 2015,
— débouter Monsieur [G] [B] et Monsieur [WY] de toutes demandes, plus amples ou contraires, en particulier, en ce qui concerne les bijoux,
— condamner Monsieur [A] [WY] et Monsieur [G] [B] à verser aux époux [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 8 janvier 2024 et le délibéré 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [B] et Monsieur [WY] le 5 octobre 2023 et par Monsieur et Madame [F] le 29 août 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 ;
Sur la validité du testament du 22 octobre 2015
A l’appui de leur recours les appelants indiquent qu’ils avaient précisé que le testament en litige daté du 22 octobre 2015, les ayant instaurés comme légataires universels et ayant révoqué les dispositions antérieures, a été rédigé en l’étude de Maître [S], notaire et qu’il n’y a aucun doute sur son authenticité ce qui justifie l’infirmation du jugement entrepris ;
Ils indiquent que s’agissant du courrier de leur conseil du 19 juin 2018 (pièce 10 appelants) qui mentionne 'révoquer le testament qu’a fait rédiger Monsieur [V] [B] de son vivant en votre présence en 2015 (le 22 octobre)', il ne remet pas en question l’authenticité de celui-ci ; ainsi ils produisent une attestation de Maître [S], notaire, qui indique 'avoir eu rendez-vous le 19 octobre 2015 avec Monsieur [V] [B], né à [Localité 13] le [Date naissance 5] 1928, aux fins de parler de ses dispositions testamentaires lesquelles m’ont été déposées pour être enregistrées à l’Etude le 23 octobre 2015" (pièce 22 appelants); l’original du testament se trouve par conséquent, dans les mains du notaire et l’expert graphologue a pu le consulter ;
Ils contestent le bien fondé de la décision déférée, et indiquent que la nullité du testament ne peut être fondée sur le fait qu’il soit rédigé en majuscules, dès lors que d’autres documents émanant de feu [V] [B] ont été rédigés de la même manière (pièces 3 ,4, 5 appelants et 3 intimés) ;
Ils demandent à la cour de s’appuyer sur les conclusions de l’expert graphologue, qui indiquent que l’écrit émane d’un seul scripteur, tout comme les pièces de comparaison produites en copie que sont les legs et précédents testaments (page 30) ;
Ils rappellent que [V] [B] avait 87 ans lors de la signature du testament discuté, que l’expert n’exclut pas comme étant la sienne ;
Ils indiquent que le testament dont se prévalent les intimés, date du 23 novembre 2011 et les institue légataires universels, alors que le précédent du 17 février 2011, mentionnaient également les enfants du couple comme légataires, modification sur laquelle ils n’ont fourni aucune explication ;
Il ajoutent enfin que Monsieur [G] [B] est intervenu en urgence auprès de son frère, dès lors que Monsieur et Madame [F] faisaient pression sur lui et souhaitaient voir prononcer une mesure de tutelle le concernant ;
En réponse Monsieur [P] [F] et Madame [I] [F] née [K] contestent la régularité du testament du 22 octobre 2015 qui révoque les dispositions antérieures prises par [V] [B] au profit de ses frères et de deux tiers, en ce qu’il n’est pas de la même écriture que celui de 2011 les gratifiant ;
Ils contestent l’habitude d’écrire en majuscule du testateur et relèvent des différences dans la signature de ce document ; ils se réfèrent ainsi aux conclusions de l’expert graphologue qui a relevé des imprécisions et des retouches dans le texte, qui n’existent pas dans une production spontanée (rapport page 9) ;ils relèvent qu’il n’est pas justifié que les écrits de comparaison émanent de la main de [V] [B], ajoutent que le carnet d’adresses produit était de celui de son épouse [J] ce qui lui ôte toute force probante ; ils considèrent que la lettre que Monsieur [G] [B] leur a adressée le 8 octobre 2015 démontre la volonté de ce dernier 'de reprendre en main l’héritage’ (pièces 11 et 12 intimés) ; ils font référence à la lettre du conseil des appelants et à l’attitude du notaire, pour considérer que le testament n’a pas été rédigé en son étude et ajoutent que Maître [S] n’était pas le notaire habituel du de cujus ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.
Aux termes de l’article 1007 du code civil 'Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire (…)'
L’article 970 du même code prévoit que 'Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme’ ;
La charge de la preuve de l’authenticité du testament appartient à celui qui s’en prévaut tel que résultant des dispositions de l’article 1353 du code civil, soit en l’espèce Monsieur [G] [B] et Monsieur [A] [WY] ;
Il résulte de l’expertise graphologique ordonnée le 4 octobre 2019 par le tribunal de Nancy et déposée le 5 novembre 2021 par Madame [Y] [Z], graphologue, que ' les écrits à l’encre noire sur le testament -document Q- comportent des imprécisions des tracés et des retouches, autant d’items qui ne s’observent communément pas sur une production spontanée. Néanmoins, les mentions manuscrites sur cette feuille sont homogènes et présentent aucune caractéristique graphique différente entre elles ; elles émanent d’un seul et même scripteur ;'
Elle ajoute que 'l’homogénéité des écritures manuscrites de comparaison présentées comme étant de [V] [B] nous permet de les confronter aux écritures de Question -Q- figurant sur le testament du 22/10/2015" ;
Après réalisation d’un examen comparatif entre le document 'Q’ et les pièces fournies nommées 'JF 5, JF 6, JF 7, JF 8" l’expert conclut qu’ils 'relèvent des variations, de nombreuses similitudes (type d’écriture, axes de lettres, dimensions, liaisons, habitudes graphiques, morphologie) et aucune opposition ; ils ont été rédigés par un seul scripteur’ ;
S’agissant des signatures, elle relève des dissemblances entre celle du document 'Q’ et celles des documents de comparaison qui présentent également des dissemblances entre elles ; finalement elle indique '[V] [B] ne peut être ni désigné, ni exclu d’avoir réalisé la signature litigieuse sur le testament’ ;
Il en résulte qu’il ne peut ressortir de l’examen intrinsèque du testament du 22 octobre 2015, la preuve qu’il émane de la main de [V] [B] ; cette affirmation a été posée par l’expert après examen des pièces de comparaison que sont le testament daté du 17 février 2011 (JF5), celui du 23 novembre 2011 (JF6), du testament du 24 juillet 2015 portant sur une horloge (JF7) ainsi que sur la procuration figurant sur une feuille blanche, datée du 11 octobre 2015 au bénéfice de Monsieur [G] [B] (JF8) ;
Aucun élément extrinsèque ne vient conforter ou contredire cette conclusion de l’expert ;
Ainsi la production du carnet d’adresses en original à hauteur de cour, est sans emport, dès lors qu’il n’est pas établi s’il émane de la main de [V] [B] ou de son épouse [J] [B] ;
Les témoignages de Madame [CH] [N], amie du couple et ancienne voisine jusqu’en 2012 et de son compagnon Monsieur [C] [D], sont contredites par les auditions de Madame [E] [O], voisine et amie du couple et de Madame [H] [T], amie de longue date du couple [B], lors de l’enquête de police ayant suivi la plainte déposée par [V] [B] contre Monsieur et Madame [F] pour abus de faiblesse, classée sans suite ;
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du testament du 22 octobre 2015, après avoir constaté la défaillance de Monsieur [G] [B] et Monsieur [A] [WY], auxquels la charge de la preuve incombe, s’agissant de l’authenticité de ce document ;
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé ; le moyen tiré de la capacité de tester de [V] [B] est par conséquent sans objet, tout comme la demande en restitution de biens matériels faite par les appelants aux intimés, légataires universels ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [G] [B] et Monsieur [A] [WY] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en outre, condamnés aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [I] [F] née [K], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Monsieur [G] [B] et Monsieur [A] [WY] seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [B] et Monsieur [A] [WY] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [I] [F] née [K] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Deboute Monsieur [G] [B] et Monsieur [A] [WY] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [B] et Monsieur [A] [WY] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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