Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUWW
AFFAIRE :
S.A.R.L. PARC VUILLIER Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège social.
C/
Mme [V] [O] épouse [O]
MP
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Christine MARCHE, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 23-10-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
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Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. PARC VUILLIER Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège social., demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 15 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Madame [V] [O] épouse [O]
née le 04 Avril 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Parc Vuillier exploite un site touristique dénommé '[Localité 5]'.
Elle était gérée par M. [H] [F].
Mme [V] [M] épouse [O] a été embauchée par la société Parc Vuillier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002 en qualité de Responsable de site, pour une durée hebdomadaire de 39 heures en contrepartie d’un salaire mensuel de 1360,25 euros brut.
Par jugement du 30 août 2022, M. [H] [F] a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, et ses enfants, M. [S] [F] et Mme [C] [F] ont été désignés en qualité de curateurs aux biens, et de curateurs à la personne. Ils ont repris la gérance de la société Parc Vuillier.
M. [Z] [Y] a été embauché à compter du 02 janvier 2023 en qualité de directeur de site.
Mme [O] a été convoquée par lettre du 25 juillet 2023 à un entretien préalable fixé au 07 août suivant, et a été mise à pied à titre conservatoire. Elle s’y est présentée accompagné de M. [U] [X], conseiller du salarié.
Par lettre recommandée du 17 août 2023, elle a été licenciée pour faute grave, les manquements suivants étant relevés:
— non entretien du site et exécution défaillante de ses fonctions compromettant à la fois l’image du site et l’aspect sécuritaire,
— un comportement inapproprié envers la clientèle (manque d’entrain dans la manière d’accueillir et servir les clients, absence de paroles avenantes)
— un détournement de fonds régulier, et plus particulièrement des détournements de tickets d’entrée (168 billets équivalents à la somme de 1.008 euros) sur les journées des 15, 16, 18, 21, et 22 juillet 2023.
Par lettre de son conseil du 03 octobre 2023, Mme [O] a contesté son licenciement.
Parallèlement, le 16 août 2023, Mme [C] [F], en sa qualité de cogérante de la société Parc Vuillier, a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] contre Mme [O] pour abus de confiance.
Par requête du 14 décembre 2023, Mme [V] [M] épouse [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle aux fins d’obtenir que son licenciement soit jugé dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que divers indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 15 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— Jugé le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL Parc Vuillier à verser à Mme [O] :
— 10.946,12 € au titre de l’indemnité de licenciement.
— 3.494,48 € au titre du préavis.
— 349,44 € au titre des congés payés afférents au préavis.
— 13.977,92 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté Mme [G] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
— Condamné la SARL Parc Vuillier à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné la SARL Parc Vuillier aux entiers dépens ;
— Condamné la SARL Parc Vuillier à rectifier les documents de fin de contrat intervenant à la fin du préavis sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 7 jours après la mise à disposition du jugement. Le CPH se réserve le droit de liquider celle-ci ;
— Ordonné à Mme [O] de remettre les codes des comptes Facebook et Google à la SARL parc Vuillier,
— Débouté la SARL Parc Vuillier de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la SARL Parc Vuillier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations assimilables à des salaires et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— Rappelé que les condamnations assimilables à des salaires produisent intérêts aux taux légaux à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 décembre 2023, et que les condamnations de nature indemnitaires produisent intérêts aux taux légaux à compter de la présente décision.
Le Conseil de prud’hommes a rejeté l’exception de sursis à statuer au motif que la plainte déposée porte sur un éventuel détournement de fonds, sans lien avec les demandes présentées dans l’exposé du litige prud’hommal et que les droits du salarié ne seront pas affectés par la décision pénale à intervenir. Sur le fond, la juridiction de première instance a retenu que les faits invoqués par l’employeur au soutien du licenciement pour faute grave n’étaient pas suffisamment établis, d’autant que la salariée n’avait pas de fiche de poste et ses tâches n’étaient donc pas définies correctement (non entretien du site, refus de donner accès au compte facebook, détournement d’argent). Si des manquements dans la gestion du site appartenant à la SARL Parc Vuillier ont existé, d’autres personnes travaillant sur le site avec Mme [O] partageaient la potentielle mauvaise gestion et ce sur plusieurs années.
Par déclaration du 22 janvier 2025, la société Parc Vuillier a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 février 2025, la société Parc Vuillier a saisi le Premier Président de la Cour de céans d’une demande en suspension de l’exécution provisoire, ou à titre subsidiaire de séquestration.
Cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance de référé du 25 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 09 septembre 2025, la société Parc Vuillier demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tulle du 15 janvier 2025 en ce qu’il :
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Jugé le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL Parc Vuillier à verser à Mme [O] :
— 10.946,12 € au titre de l’indemnité de licenciement.
— 3.494,48 € au titre du préavis.
— 349,44 € au titre des congés payés afférents au préavis.
— 13.977,92 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SARL Parc Vuillier à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamné la SARL Parc Vuillier aux entiers dépens ;
Condamné la SARL Parc Vuillier à rectifier les documents de fin de contrat intervenant à la fin du préavis sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 7 jours après la mise à disposition du jugement. Le CPH se réserve le droit de liquider celle-ci ;
Débouté la SARL Parc Vuillier de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté la SARL Parc Vuillier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les condamnations assimilables à des salaires produisent intérêts aux taux légaux à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 décembre 2023, et que les condamnations de nature indemnitaires produisent intérêts aux taux légaux à compter de la présente décision.
Et statuant à nouveau
A titre principal :
— Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours
A titre subsidiaire :
— Juger recevable l’ensemble des pièces produites par la société PARC VUILLIER
— Juger du bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme [O]
— Juger que le licenciement de Mme [O] n’a aucun caractère vexatoire ni brutal Par conséquent,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [O] à verser la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi par la SARL PARC VUILLIER
— Faire sommation à Mme [O] de communiquer les identifiants des comptes FACEBOOK et GOOGLE du site [Localité 5] à la SARL PARC VUILLIER sous astreinte de 150 €/ jour de retard à compter de la décision à intervenir
— Condamner Mme [O] à verser à la SARL PARC VUILLIER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens
A titre très subsidiaire:
— Juger dépourvu d’effet dévolutif l’appel incident formé par Mme [O] et confirmer en conséquence la décision entreprise.
A titre principal, la société Parc Vuillier soutient qu’il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’enquête pénale en cours à l’encontre de Mme [O], les conclusions de cette enquête pouvant avoir une incidence directe sur l’un des motifs disciplinaires ayant amené l’employeur à engager la procédure de licenciement de la salariée, puis à la licencier. Elle indique que cette demande est d’autant plus pertinente qu’elle a été informée au mois d’août 2025 par les services du procureur de la République que Mme [O] était convoquée le 3 septembre 2025 et qu’un classement sans suite sous condition d’indemnisation de la victime était envisagé. Elle estime que la juridiction de première instance a commis une erreur manifeste d’appréciation et rejetant la demande de sursis à statuer, sans avoir même pris en compte les éléments du dossier (décision de rejet rendu par le Conseil de prud’hommes avant même l’évocation au fond du dossier).
A titre subsidiaire, elle soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [O], fondé sur trois motifs précis, est parfaitement fondé. Elle souligne la confiance placée en Mme [O] qui, depuis mai 2002, devait gérer seule le site [Localité 5]. Elle indique que la situation s’est particulièrement dégradée depuis l’après Covid-19 où l’état de santé de M. [H] [F] a décliné, ce dernier n’échangeant que très peu avec Mme [O] et ne se déplaçant plus sur le site. Elle explique que, suite à la mise sous protection de leur père, les enfants de M. [F] ont pris la décision d’engager en janvier 2023 un directeur de site (M. [Y]) qui n’a pu que constater la réalité de l’état d’abandon du site par Mme [O] mais également se heurter aux réticences de cette dernière pour assurer l’étendue de ses obligations en sa qualité de responsable du site, allant jusqu’à délibérément refuser de communiquer les codes du compte Facebook et de l’adresse e-mail du site, la gestion de ces comptes ayant été laissée à un tiers à l’entreprise (la fille de Mme [O]) et desservant le site (publications inadaptées). Elle rappelle que cette absence de communication des codes a donné lieu à un avertissement de Mme [O] en mars 2023 et indique que les différentes versions données par cette dernière démontrent ses manquements.
S’agissant du grief relatif à l’entretien du site, elle fait valoir l’ampleur des travaux nécessaires pour la remise en état du site en mai 2023, démontrant que Mme [O] ne remplissait plus depuis plusieurs années ses obligations en sa qualité de responsable de site(nettoyage du bâtiment accueillant la restauration rapide qui se trouvait dans un état déplorable, élagage des arbres et travaux de mise en sécurité). Elle indique que Mme [O] ne peut se dédouaner de ses responsabilités en invoquant la vétusté du matériel alors qu’elle avait toute latitude pour engager des frais d’achat de matériel, qu’elle n’a pas sollicité son employeur pour la réalisation de travaux et rappelle qu’elle disposait de l’assistance de son mari, employé jusqu’en mars 2023, pour réaliser les travaux d’entretien du site.
S’agissant du grief relatif au comportement inapproprié de Mme [O], elle évoque une attitude peu avenante à l’égard des clients et une attitude nuisant à l’image du site naturel classé (multiplication de pauses cigarette avec mégots jetés dans la rivière), dont témoignent les nombreux avis négatifs sur le Parc Vuillier laissés sur internet et divers témoignages concernant clairement le comportement de Mme [O].
S’agissant du grief relatif au détournement de fonds, elle explique avoir été alertée par M. [Y] au fil des semaines par une différence importante entre le montant en espèces recueilli lors qu’il tenait la caisse des entrées et lors que Mme [O] tenait cette caisse. Elle indique que les investigations plus poussées réalisées (décompte réalisé par une employée saisonnière pour les journées du 15 et 16 juillet, recours à un enquêteur privé pour la journée du 22 juillet 2023) établissent clairement une différence entre le nombre de personnes entrées sur le site principal et le nombre de tickets d’entrée émis par Mme [O]. Elle précise que le calcul des entrées se fait sur la base d’un enregistrement informatique d’un logiciel comptable (et non de talons de tickets) et que les régularisations en cas d’erreurs d’enregistrement sont expressément mentionnées. Elle indique également, que l’endroit où étaient postées les personnes ayant réalisé le décompte physique des entrées garantit la justesse du décompte, les entrées sur le site ne pouvant se faire par un autre moyen. Elle indique, s’agissant des investigations réalisées par l’enquêteur privé, que la production des enregistrements n’est ni illicite ni déloyale, ne portant pas atteinte aux libertés de la salariée et s’avérant indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur.
Elle soutient, enfin, que l’appel incident de Mme [O] portant sur la révision des sommes obtenues en première instance est dénué d’effet dévolutif, faute pour la salariée de solliciter l’infirmation ou la réformation du jugement dans son dispositif (article 542 et 954 du code de procédure civile).
Aux termes de ses dernières écritures du 22 août 2025, Mme [V] [M] épouse [O] demande à la cour de :
— JUGER l’appel interjeté par la SARL PARC VUILLIER irrecevable et infondé
— CONFIRMER partiellement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de TULLE le 15 janvier 2025 en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Jugé le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL Parc Vuillier à verser à Mme [O] :
— 10.946,12 € au titre de l’indemnité de licenciement.
— 3.494,48 € au titre du préavis.
— 349,44 € au titre des congés payés afférents au préavis.
Condamné la SARL Parc Vuillier à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamné la SARL Parc Vuillier aux entiers dépens ;
Condamné la SARL Parc Vuillier à rectifier les documents de fin de contrat intervenant à la fin du préavis sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 7 jours après la mise à disposition du jugement. Le CPH se réserve le droit de liquider celle-ci ;
Débouté la SARL Parc Vuillier de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté la SARL Parc Vuillier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations assimilables à des salaires et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Rappelé que les condamnations assimilables à des salaires produisent intérêts aux taux légaux à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 décembre 2023, et que les condamnations de nature indemnitaires produisent intérêts aux taux légaux à compter de la présente décision.
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Condamné la SARL Parc Vuillier à verser à Mme [O] la somme de 13 977,92 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [O] de sa demande au titre des dommages et intérêts
Ordonné à Mme [O] de remettre les codes des comptes Facebook et Google à la SARL Parc Vuillier
Statuer de nouveau :
— REJETER ET ECARTER la pièce adverse 26 ainsi que tous les enregistrements de surveillance réalisés à l’insu de Mme [O]
— CONDAMNER la SARL PARC VUILLIER à verser à Mme. [O] les sommes suivantes :
27 955.84 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
17 472.40 euros au titre des dommages et intérêts
— Débouter la SARL PARC VUILLIER de sa demande de sommation à Mme. [O] de communiquer les identifiants des comptes Facebook et Google du site [Localité 5] à la SARL PARC VUILLIER sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Débouter la SARL PARC VUILLIER de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la SARL PARC VUILLIER à verser à Mme. [O] 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— Condamner la SARL PARC VUILLIER aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que l’intérêt du sursis à statuer sollicité par la société Parc Vuillier n’est nullement démontré, rappelant que la charge de la preuve des griefs repose sur l’employeur, et ralentirait inutilement la procédure d’appel. Elle soulève le caractère illicite des enregistrements vidéo réalisés par son employeur sur son lieu de travail à son insu, sans qu’elle n’ait reçu la moindre information sur cette surveillance, sollicitant que ces enregistrements soient écartés des débats.
Elle conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés, soutenant que:
— elle n’était pas responsable des commentaires négatifs de clients durant l’été 2022, car elle ne travaillait pas les week-ends sur cette période et les commentaires visaient d’autres personnes également employées sur le site,
— les difficultés avec la communication Facebook en janvier et mars 2023 concernent des faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire et sont, en outre, infondés. Elle indique que sa fille a fermé le compte Facebook du site de manière non fautive, car il avait été piraté, et qu’au demeurant, ce compte n’appartenait pas à la société Parc Vuillier mais était au nom de 'cascades de Gimel'. Elle indique que les droits du compte Google ont été communiqués à M. [Y] début 2023.
S’agissant de l’absence d’entretien du site, elle explique avoir signalé à plusieurs reprises à son employeur les travaux nécessaires, en transmettant notamment des devis en janvier 2023 aussi bien concernant la coupe et l’élagage des arbres que pour la restauration et la mise aux normes de la guitoune d’accueil. Elle précise qu’elle n’avait pas de carte bancaire d’entreprise pour les achats courants. Elle indique qu’elle était responsable du site mais pas agent d’entretien ou paysagiste, n’ayant pas de budget pour la réalisation de ces tâches quotidiennes d’entretien des extérieurs. Elle souligne n’avoir jamais perçu, en 20 ans, la moindre prime de responsabilité et que le faible montant de son salaire est à la mesure du peu de responsabilité qu’elle avait en réalité, n’ayant en outre jamais bénéficié d’aucune formation (hygiène et sécurité, informatique…).
S’agissant du comportement inapproprié et l’attitude non commerciale qui lui est reprochée, elle soutient que l’employeur ne se fonde que sur des propos vagues, non vérifiables et travestis quant à leur réalité. Elle assure avoir toujours eu un comportement adapté à l’égard de la clientèle, avoir rempli ses missions avec sérieux et relève le manque d’objectivité des accusations portées à son encontre par les membres de la famille de M. [Y]. Elle souligne la vétusté du matériel et notamment de la cabane dans laquelle elle devait rester toute la journée (pas de point d’eau, chaise adaptée, WC), ayant fini par menacer de saisir l’inspection du travail pour pouvoir être relayée dans la journée.
S’agissant des détournements de fonds, elle soutient que la preuve de cette accusation grave n’est nullement démontrée. Elle indique notamment que sur les jours où les détournements sont allégués, elle n’était pas la seule en poste à la guitoune d’entrée (deux employées assurant également ce poste) et qu’elle n’est pas intervenue sur le décompte de la caisse et des comptes, uniquement faits par la famille [Y] (mère et soeur de M. [Y], qui était alors en arrêt maladie) et Mme [I] (salariée saisonnière). Elle indique que plusieurs personnes ont ainsi eu accès à la caisse, s’appropriant la mission de faire les comptes, mission qui aurait pourtant dû revenir au directeur ou à la responsable du site. Elle précise avoir signalé à son employeur des irrégularités quant à la gestion des comptes le 24 juillet 2023 (précision sur les personnes habilitées à faire les comptes, disparition de carnets de tickets et numéros de tickets ne se suivant pas). Elle souligne que, depuis plus de 20 ans, elle n’avait jamais eu aucun problème de ticket ou de caisses, avec le contrôle du cabinet comptable et de l’expert comptable.
Elle dénonce le caractère particulièrement vexatoire de son licenciement, se fondant sur des allégations mensongères pour mettre un terme à son contrat de travail alors que M. [Y] avait déjà essayé de la pousser à la démission, ce qu’elle avait refusé. Elle assure avoir toujours été dévouée à son travail et que l’attitude de son employeur a eu des répercussions graves sur son état de santé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel incident formé par Mme [O]
Conformément aux dispositions de l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La demande d’infirmation d’un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soulevé par la SARL Parc Vuillier, Mme [O] reprend dans le dispositif de ses dernières conclusions tant les dispositions du jugement dont elle sollicite à titre incident l’infirmation que les demandes qu’elle forme sur chacune de ces dispositions critiquées.
En conséquence, l’appel incident formé par Mme [O] a un effet dévolutif et la Cour d’appel est saisie des prétentions formulées à titre incident.
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans le cas d’une instance engagée au pénal, l’article 4 du code de procédure pénale (alinéa 2) dispose qu’il est sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Selon l’alinéa 3 de cet article, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, une plainte a été déposée le 16 août 2023 par Mme [C] [F], en sa qualité de co-gérante, pour abus de confiance à l’encontre de Mme [O]. Dans sa plainte, Mme [F] fait état de détournements de fonds provenant du paiement en espèces des tickets d’entrée au parc, détournements dont elle avait été informée par d’autres salariés. Elle a produit des décomptes pour les jours du 15, 16, 18, 22 et 23 juillet 2023. Elle a également transmis les coordonnées de l’enquêteur privé qui avait été sollicité pour démontrer les irrégularités.
Cette plainte s’appuie ainsi sur les mêmes éléments que ceux produits dans le cadre de la présente procédure au titre du grief de détournement d’argent, soit l’un des griefs reprochés à Mme [O] dans le cadre de son licenciement pour faute.
Cette plainte n’a pas donné lieu à une mise en mouvement de l’action publique, la SARL Parc Vuillier invoquant une décision prise par le Procureur de la République de classement sous conditions de remboursement, sans toutefois en justifier et étant en outre observé que cette décision constitue une alternative aux poursuites pénales.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’attendre l’issue de la procédure pénale, la caractérisation d’une infraction pénale étant indépendante de l’établissement des griefs ayant motivé le licenciement, quand bien même les griefs seraient identiques aux faits dénoncés. En outre, en matière de licenciement pour faute grave, il appartient à l’employeur d’apporter les preuves des griefs imputables au salarié.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur le licenciement pour faute grave de Mme [O]
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
L’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le juge apprécie, dans le cadre de son pouvoir souverain, la valeur probante des éléments de faits qui leur sont soumis et si les faits imputés au salarié sont ou non établis. L’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires. Il est cependant à noter que l’ancienneté du salarié ne suffit pas à écarter à elle seule la qualification de faute grave (Soc., 8 février 2023, n 21-11.535).
Conformément aux dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la lettre de licenciement pour faute grave du 17 août 2023 mentionne trois séries de faits fautifs, qu’il convient d’examiner successivement:
— non entretien du site et exécution défaillante de ses fonctions compromettant à la fois l’image du site et l’aspect sécuritaire,
— un comportement inapproprié envers la clientèle (manque d’entrain dans la manière d’accueillir et servir les clients, absence de paroles avenantes)
— un détournement de fonds régulier, et plus particulièrement des détournements de tickets d’entrée (168 billets équivalents à la somme de 1.008 euros) sur les journées des 15, 16, 18, 21, et 22 juillet 2023.
La lettre de licenciement reprend également un reproche fait à Mme [O] d’avoir délégué sans autorisation à sa fille le suivi du compte Facebook du site et d’y avoir permis la publication d’images et remarques inadaptées, puis de l’avoir clôturé avec l’adresse email de contact de la société sans autorisation.
Sur ce point, la SARL Parc Vuillier produit une capture d’écran du compte Facebook '[Localité 5]' comportant sur le fil d’actualité une publication du compte 'Le monde part en cacahuètes’ (photomontage humoristique de bébé évoquant les trimestres pour partir à la retraite). Cette capture d’écran n’est pas datée. Par message du 23 mars 2023, M. [Y] a demandé à Mme [O] des informations sur l’accès au compte Facebook des cascades, Mme [O] l’informant que sa fille avait le compte Facebook et M. [Y] répondant alors qu’il faudrait qu’il le récupère pour la communication.
Dans un message électronique du 24 mars 2023, M. [Y] reprend l’entrevue du jour-même avec Mme [O] au cours de laquelle il avait pris note que Mme [O] avait 'supprimé le canal de communication de la page Facebook et l’adresse e-mail existantes’ que Mme [O] gérait avec sa fille, suite à la demande de transmission faite. Il reproche ainsi à Mme [O] de ne pas l’avoir consulté, ainsi que les co-gérants, sur la suppression de ces canaux de communication et l’informe que désormais tous les canaux de communication seront gérés par '[B]' ([Courriel 2]).M. [Y] rappelle à Mme [O] qu’en sa qualité de responsable de site, elle pouvait être 'force de propositions’ mais qu’en revanche elle ne travaillait plus seule et qu’elle ne pouvait plus décider de choses sans lui en parler.
Dans son attestation, [W] [O], fille de Mme [O], témoigne avoir créé le compte facebook en 2010 alors qu’elle était étudiante et employée saisonnière par la SARL Parc Vuillier. Elle confirme que le compte a été supprimé et communique les codes d’accès (e-mail associé et mots de passe) aux compte Facebook et Google.
Il ressort de ces éléments que le compte Facebook a été créé depuis plus de 10 ans, le recours de Mme [O] à sa fille démontrant un manque de connaissances en matière informatique. Hormis une publication, non datée et dont le contenu est effectivement sans rapport avec l’activité de la SARL Parc Vuillier, aucune autre difficulté dans la gestion de ce compte n’est établie depuis sa création en 2010. Ce compte était en outre en lien avec le site [Localité 5] et non la SARL Parc Vuillier spécifiquement. M. [Y], en sa qualité de directeur de site, a souhaité reprendre la communication de la société, avec recours à une intervenante spécifique.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré de faute de Mme [O] dans la gestion du compte Facebook et de l’adresse e-mail, ainsi que leur suppression, si ce n’est de ne pas avoir consulté au préalable le Directeur de site, ce qui lui a été rappelé le 24 mars 2023.
Sur le grief relatif au manque d’entretien du site
La lettre de licenciement reproche à Mme [O] de ne pas avoir répondu aux sollicitations de M. [Y], depuis son arrivée en janvier 2023, sur l’entretien du site et la nécessité de nettoyer afin d’accueillir au mieux la clientèle. Il était mis en avant l’état du site, l’absence d’entretien des espaces arborés, compromettant la sécurité des clients, l’état de la cuisine dans une situation sanitaire déplorable.
Les photographies produites aux débats par les deux parties démontrent effectivement un manque d’entretien du site, aussi bien s’agissant des espaces arborés que du site de restauration et de la cabane de l’entrée. Les commentaires de visiteurs produits (sites internet google et tripadvisor), pour certains datant de 2019-2020, montrent également que cette problématique d’entretien du site est ancienne, avec des remarques sur l’entretien et un prix d’entrée de 6 euros injustifié.
L’ampleur des travaux entrepris par M. [Y], et notamment le recours à la location d’une benne pour l’évacuation de déchets et des travaux forestiers avec recours à un prestataire extérieur pour un premier montant de 8.881 euros (facture de la société de Branche en Branche du 2 juin 2023) témoignent également de l’état dégradé du site.
En sa qualité de responsable de site, Mme [O] avait une responsabilité dans le maintien de l’entretien du site. Elle assumait toutefois un ensemble de tâches quotidiennes courantes pour la gestion du site (tickets d’entrée, service de restauration, entretien quotidien), difficilement compatible avec l’entretien de fond que nécessite l’entretien d’un parc d’environ deux hectares. La cour d’appel observe également qu’un salarié était auparavant employé pour l’entretien du parc (mari de Mme [O] parti à la retraite en mars 2023) et que pour pallier aux difficultés de la société, les co-gérants ont estimé utile de recruter un directeur de site à compter de janvier 2023, démontrant l’ampleur des tâches à effectuer pour la bonne gestion du site.
Les photographies du site témoignent également d’une vétusté des équipements mis à disposition. Comme mentionné par la SARL Parc Vuillier elle-même dans ses écritures, les difficultés personnelles rencontrées par le gérant, qui a fait l’objet d’une mesure de protection en 2022, ont de fait laissé Mme [O] dans une situation d’autonomie pendant plusieurs mois voire années, sans qu’elle ait toutefois les moyens matériels (disponibilité au regard des tâches courantes à effectuer) et financiers pour assumer l’ensemble des missions, l’employeur ne contestant pas qu’elle n’avait pas à disposition de moyens de paiement autres que des espèces.
Le montant de sa rémunération ne témoigne pas d’un niveau particulier de responsabilité qui lui aurait été confié (salaire de référence mensuel brut de 1.747,24 euros et de 1360,25 euros brut à son embauche le 1er mai 2022)
Contrairement aux allégations de l’employeur, Mme [O] justifie d’alertes à son employeur sur l’état du site, compromettant la sécurité des visiteurs (messages du 6 juillet et du 15 juillet signalant à Mme [F] des marches cassées et la nécessité de débroussaillage).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le défaut d’entretien du site, constaté depuis plusieurs années, ne repose pas sur la seule inaction de Mme [O] depuis l’arrivée de M. [Y] et le grief n’est pas caractérisé.
Sur le grief relatif au comportement inapproprié envers la clientèle
La lettre de licenciement mentionne un comportement inapproprié sur les mois de juin et juillet 2023, prenant la forme de propos et attitude peu commerciale: attente des clients les pieds sur une chaise, peu d’entrain lors de l’encaissement des clients à l’entrée, cigarette fumée à l’entrée du snack et sandwich mangé devant les clients.
Sur ce point, il sera noté que les commentaires internet de clients relatifs à la qualité de l’accueil sur le site [Localité 5], commentaires anciens et non précisément datés, n’entrent pas dans la période de prévention visée par la lettre de licenciement.
Sur cette période, la SARL Parc Vuillier produit:
— l’attestation de Mme [L] [I], agent de la police nationale retraitée et employée par la SARL Parc Vuillier du 1Er juillet 2023 au 31 août 2023. Elle témoigne être venue sur le site [Localité 5] avec sa fille en juin 2023 et avoir constaté que Mme [O] se trouvait au chalet des eaux vives (site de restauration), assise sur une chaise et les pieds posés sur une autre chaise. Elle s’était présentée et elles avaient discuté, sans que Mme [O] ne change de position,
— l’attestation d'[A] [Y] (mère de M. [Y]) qui témoigne que Mme [O] ne s’adressait pas aux clients, restait assise devant la fenêtre ouverte ou devant la porte d’entrée en fumant des cigarettes,
— l’attestation de [J] [Y] (soeur de M. [Y]) qui témoigne que Mme [O] ne se montre pas serviable envers les clients, reste assise et ne se lève pas lorsqu’ils arrivent ou pour débarrasser des tables après leur départ. Elle mange systématiquement son sandwich à midi pile, devant les clients et ne va pas les servir,
— l’attestation de [E] [P] (amie de [J] [Y]) qui témoigne avoir vu Mme [O] fumer juste devant l’entrée du snack le 21 juillet 2023 et l’avoir vue manger un sandwich vers 12h15 alors que les clients arrivaient et s’installaient en terrasse.
Aucun témoignage direct de client n’est produit et il n’est pas précisé dans les attestations si, lorsque Mme [O] a été vue mangeant un sandwich ou fumant une cigarette, elle était sur un temps de pause ou non, affectée au service de restauration ou à l’entrée pour encaisser les tickets. Ces attestations, dont trois ont été réalisées par des proches de M. [Y], sont insuffisantes pour caractériser le grief reproché à Mme [O].
Sur le grief relatif au détournement de fonds
La lettre de licenciement mentionne un détournement régulier et systématique de fonds et prend l’exemple des journées du 15, 16, 18, 21 et 22 juillet 2023 où Mme [O] aurait détourné au total 168 billets d’entrée, soit l’équivalent de 1.008 euros sur la base du prix d’une entrée adulte.
Pour établir ce constat, la SARL Parc Vuillier a eu notamment recours à un enquêteur privé, mandaté par M. [Y] pour la mission suivante 'dans le cadre d’une suspicion de vol dans la caisse d’une salariée et de mauvais comportements dans l’établissement, déterminer si les faits sont avérés’ (rapport de mission de M. [D] [N] du 27 juillet 2023). Pour mener à bien sa mission, l’enquêteur s’est posté à proximité à l’entrée du parc Vuillier, avec vue sur la cabane où se trouvait Mme [O]. Des photographies et vidéos de cette dernière à son poste de travail ont été prises (pièce n°26 produite par la société la SARL Parc Vuillier 'enregistrements de M. [N] sur la journée du 22 juillet 2023 (clé USB)).
Mme [O] soulève le caractère illicite de ces enregistrements et demande qu’ils soient écartés des débats.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de la combinaison de cet article et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 et n° 21-11.330, Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.474).
L’examen de la recevabilité d’un moyen de preuve n’est pas de droit ; il doit être sollicité par la personne qui se prévaut de l’élément probatoire (Soc. 8 mars 2023, n° 20-21.848).
En l’espèce, la SARL Parc Vuillier n’a pas informé sa salariée de la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance sur son lieu de travail. Si la société allègue que la surveillance ne portait pas sur l’intérieur de son espace de travail, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est saisie de ces enregistrements pour comptabiliser le nombre de pauses cigarettes de Mme [O] et de l’utilisation faite des mégots de cigarettes, témoignant d’une surveillance rapprochée. Le caractère illicite de ce moyen de preuve sera retenu et il convient ainsi d’examiner si la production de ce moyen de preuve était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur.
La SARL Parc Vuillier invoque des soupçons de détournements dont l’origine reste toutefois floue. Ainsi, il est indiqué dans les écritures de la société qu’à l’ouverture du site, M. [Y] va s’étonner d’une différence importante de règlements en espèces lorsqu’il tenait la caisse des entrées du site, avec le nombre de règlement en espèces relevé par Mme [O] lorsqu’elle avait la charge de gérer la caisse des entrées.
Sur cette question, dans son attestation, Mme [I] (salariée saisonnière de la SARL Parc Vuillier et retraitée de la police nationale), témoigne qu’à partir du 10 juillet 2023, sa collègue [A] (i.e [A] [Y]) et le directeur du site lui ont fait part de 'leurs doutes concernant la possibilité d’une fraude de Mme [O]'. Elle s’est alors assignée pour mission de comptabiliser le nombre de visiteurs entrant, en se postant sur la terrasse du chalet des eaux vives (site de restauration), afin de comparer les chiffres auprès de la caisse principale. Elle détaillait ainsi les entrées comptabilisées pour les journées du 15 et 16 juillet, constatant un décalage avec le nombre d’entrées enregistrées.
Si l’employeur avait ainsi des soupçons concernant Mme [O] quant au détournement du paiement en espèces des entrées, il apparaît que d’autres moyens moins attentatoires aux droits de sa salariée auraient pu être utilisés comme moyen de preuve, notamment un constat se limitant au nombre d’entrées de visiteurs, sans recours à une vidéosurveillance constante sur une journée.
La pièce n°26 de la SARL Parc Vuillier sera ainsi écartée des débats.
Sur la caractérisation du détournement de fonds, la valeur probante des décomptes produits aux débats pose en outre question. En effet, ces décomptes sont produits sur papier libre, sans indication sur la date à laquelle ils auraient été extraits du logiciel comptable, sans référence particulière à la société ni à la personne ayant procédé à ces extraits.
A la date des faits litigieux, M. [Y], Directeur de site était en congés maladie.
Par courriel du 24 juillet 2023, avec en copie Mme [C] [F], Mme [O] a demandé à M. [Y] de lui confirmer par écrit si sa mère et sa soeur, qui effectuaient les comptes le soir sur ses instructions orales, y étaient habilitées. Elle a également demandé la confirmation de ce que les numéros des tickets d’entrées n’avaient plus à se suivre.
En outre, si sur les journées en question Mme [O] était principalement en poste à l’accueil, gérant la caisse des entrées, il n’est pas exclu qu’elle ait été relayée, notamment sur ses temps de pause. Ainsi, dans son attestation, Mme [I] témoigne 'avec une certitude absolue’ du nombre de personnes ayant payé leur entrée au parc et du nombre d’enregistrements faits par Mme [O] le 15 juillet 2023, tout en mentionnant qu’elle a relayé cette dernière ce jour là ('je lui dis que je la relèverai dès que le service me le permettra et lui fait remarquer que le directeur a mis en place un système permettant à la personne de l’accueil de pouvoir prendre une pause dès que le besoin s’en fait sentir au chalet').
Le constat du nombre d’entrées pour la journée du 18 et 21 juillet 2023 ne repose sur aucun élément précis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, du manque de valeur probante tant des documents sensés attestés du nombre d’entrées enregistrés à l’accueil que de l’imputabilité de l’ensemble des enregistrements faits à l’accueil à Mme [O], de l’accès aux comptes ouverts à un grand nombre de salariés en l’absence du Directeur du site, la réalité des faits de détournements de fonds reprochés à Mme [O] n’est pas établie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la communication des identifiants des comptes Facebook et Google du site [Localité 5]
Comme précédemment développé, il ressort du message électronique du 24 mars 2023 de M. [Y] qu’il a pris acte de la suppression de la page Facebook et de l’adresse e-mail existante pour le compte [Localité 5]'. Dans son attestation, Mme [W] [O], à l’origine de la création des comptes Facebook et de la page google, communique les codes d’accès (e-mail associé et mots de passe).
En conséquence, la sommation de communiquer formulée par la SARL Parc Vuillier n’est pas justifiée et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement de Mme [O]
Mme [O] a commencé à travailler pour le compte de la SARL Parc Vuillier à compter du 1er mai 2002. Elle bénéficiait ainsi d’une ancienneté de 21 ans et trois mois et demi à la date de son licenciement. Son salaire de référence s’élève à 1.747,24 euros bruts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’article L1234-1 3° dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de préavis à la somme de 3.494,48 euros bruts (1.747,24 euros x 2 mois) et à la somme de 349,44 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur l’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R 1234-1 précise que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Enfin, l’article R1234-2 précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de licenciement la somme de 10.946,12 euros ( 1.747,24 / 4 x10 + 1747,24 /3 x11 + 1747,24 /3 x3,5/12).
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans l’article.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [O] dans l’entreprise en années complètes (21 ans), l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à un montant compris entre 3 et 16 mois de salaire brut.
Âgée de 59 ans à la date de la rupture du contrat, Mme [O] n’a pas produit d’élément sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement. Elle justifie avoir consulté le centre de santé départemental (médecine générale) pour troubles anxieux avec angoisse, qu’elle déclarait en lien avec le litige l’opposant à son ancien employeur (certificat du Docteur [K] du 31 janvier 2025).
En conséquence, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 20.966 euros. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [O] pour procédure vexatoire
Il résulte de l’article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En l’espèce, Mme [O] ne démontre pas un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant reçu indemnisation. En effet, si elle a pu être heurtée par le dépôt de plainte de la société à son encontre, cette plainte a été déposé par la SARL Parc Vuillier dans le cadre de l’exercice de ses droits, sans qu’il ne soit établi d’excès dans l’exercice de cette démarche
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Parc Vuillier
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de Mme [O], la SARL Parc Vuillier sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé.
Sur la remise des documents
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions ordonnant la remise des documents, dont les modalités sont justes et adaptées à la solution du présent litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant principalement à l’instance, il y a lieu de le condamner aux dépens
Il sera condamné à verser à Mme [O] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE la SARL Parc Vuillier de sa demande de déclarer l’appel incident formé par Mme [O] dépourvu d’effet dévolutif,
INFIRME le jugement du 15 janvier 2025 du conseil de prud’hommes de Tulle en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Parc Vuillier à verser à Mme [O] la somme de 13.977,92 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné à Mme [O] de remettre les codes des comptes Facebook et Google à la SARL parc Vuillier,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SARL Parc Vuillier à verser à Mme [O] la somme de 20.966 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE la SARL Parc Vuillier de sa demande de communication des identifiants des comptes Facebook et Google du site [Localité 5],
CONFIRME, pour le surplus, le jugement du 15 janvier 2025 du conseil de prud’hommes de Tulle,
CONDAMNE la SARL Parc Vuillier à verser à Mme [O] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL Parc Vuillier aux dépens
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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