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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 mai 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DE MÉDIATION
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFWP
Dans le cadre de la mise en état de la CHAMBRE SOCIALE B de la cour d’appel de Lyon
Nous, Béatrice REGNIER, Conseiller chargé de la mise en état chargé de suivre la procédure, assisté de Mihaela BOGHIU, Greffier, saisi de l’appel inscrit au Greffe sous le N° RG 25/01193 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFWP dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S. HUNYVERS SUBLET
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me [W], avocat au barreau de LYON
APPELANT
c/
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
INTIME
Vu le jugement rendu le 16 Janvier 2025, par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LYON,
Vu l’appel enregistré le 14 Février 2025,
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants et 910-2 du code de procédure civile,
Les parties s’accordent pour la désignation d’un médiateur, à savoir une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
La nature de l’affaire, les circonstances dans lesquelles le litige est né et la qualité des parties au procès nous conduisent à demander à chacun de faire l’avance d’une partie des frais nécessaires à la médiation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’organisation d’une médiation,
Désignons
Médiation du Rhône
chez [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
06 12 35 24 41
pour procéder à la mesure, et disons que celui-ci devra nous informer du nom du médiateur qui assurera l’exécution de la mesure ;
Donnons comme mission au médiateur de rapprocher les points de vue des parties en vue de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d’y mettre un terme,
Fixons la durée de cette mission à trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur, le délai commençant à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier,
Disons que les parties doivent verser cette provision entre les mains du médiateur :
— pour S.A.S. HUNYVERS SUBLET la somme de 600 euros,
— pour [G] [T] la somme de 400 euros,
à valoir sur le coût de la médiation avant le 25 Juin 2025 , soit un total de 1000 euros,
Rappelons qu’à défaut de versement de la provision dans le délai fixé, la décision ordonnant la médiation sera caduque et que l’instance se poursuivra,
Disons que le médiateur convoquera les parties dès qu’il aura reçu cette provision et informera la greffe en cas de non versement,
Disons que le greffe doit notifier la présente ordonnance au médiateur et aux parties,
Rappelons que le médiateur peut conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation,
Renvoyons l’affaire à l’audience de la mise en état du 27 Janvier 2026 pour la suite de la procédure,
Rappelons qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la présente ordonnance interrompt les délais impartis par les articles 908 à 910 du même code aux parties pour conclure dont l’échéance n’est pas acquise à ce jour,
Disons que le médiateur nous informera de la fin de son intervention.
Fait à [Localité 7], le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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