Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 21/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2021, N° 18/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLRENOV, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 21/03475 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFHR
[B] [O]
[L] [F] épouse [O]
c/
[N] [W] (décédé)
S.A.S. SOLRENOV
[J] [U] veuve [W]
[K] [W]
[P] [W]
[Z] [W]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 18/00641) suivant déclaration d’appel du 18 juin 2021
APPELANTS :
[B] [O]
né le 03 Octobre 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Artisan peintre,
demeurant [Adresse 1]
[L] [F] épouse [O]
née le 09 Août 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Conjoint collaborateur,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[N] [W]
né le 04 Juin 1949 à [Localité 8]
décédé
de nationalité Française,
Entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S. SOLRENOV
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°504 261 405, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social de la société sis au [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Julie SALESSE, de la SCP SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée à l’audience par me RIBAUT
INTERVENANTS :
[J] [U] veuve [W]
née le 28 Décembre 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 10]
en qualité d’héritier de Monsieur [N] [W] décédé le 22 juillet 2021 à [Localité 8]
[K] [W]
né le 05 Décembre 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
en qualité d’héritier de Monsieur [N] [W] décédé le 22 juillet 2021 à [Localité 8]
[P] [W]
née le 08 Mars 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
en qualité d’héritière de Monsieur [N] [W] décédé le 22 juillet 2021 à [Localité 8]
[Z] [W]
née le 10 Juin 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
en qualité d’héritière de Monsieur [N] [W] décédé le 22 juillet 2021 à [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Prise en la personne de Maître [S] [Y] demeurant [Adresse 4] sous le numéro siret 453 211 393 00070
en qualité de liquidateur Judiciaire de Madame [J] [U] veuve [W] née le 28 décembre 1947 à [Localité 5] demeurant [Adresse 11] laquelle intervenait en qualité d’héritière de Monsieur [N] [W] décédé le 22 juillet 2021 à [Localité 8]
Représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Mme [L] [F] épouse [O] et M. [B] [O] ont confié à la sas Solrenov la réalisation de travaux de réfection de la toiture d’une maison d’habitation après un incendie, moyennant un prix de 65 804, 09 euros.
La réalisation des travaux de rénovation de la charpente et de la couverture a été sous traitée à M. [N] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Entreprise [W].
2- N’ayant obtenu aucun règlement, par acte du 15 mai 2018, la sas Solrenov a assigné M.et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Libourne pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 65 804, 09 euros.
Le 14 août 2018, la sas Solrenov et les époux [O] ont signé un protocole transactionnel aux termes desquels ils se sont accordés sur les désordres constatés, la nécessité de travaux de reprise, le versement de la somme de 40 000 euros par les époux [O] en règlement des factures versées, le solde de la facture devant être payé à la levée intégrale de l’ensemble des réserves, la Sas Solrenov devant quant à elle procéder aux traitements de reprise. M.et Mme [O] ont versé à la sas Solrenov la somme de 40 000 euros.
Par acte du 30 décembre 2019, la société Solrenov a assigné M. [W] devant le tribunal de grande instance de Libourne pour obtenir sa condamnation à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné les époux [O] à payer à la sas Solrenov la somme de 11 135, 81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement,
— condamné la sas Solrenov à payer aux époux [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation entre ces deux sommes, soit un reliquat à la charge des époux [O] d’un montant de 9 635, 81 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement,
— condamné M. [W] à payer à la Sas Solrenov la somme de 16 168, 28 euros,
— rejeté les demandes contraires ou plus amples,
— condamné M. [W] à payer à la Sas Solrenov la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] payer aux époux [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens,
— écarté l’exécution provisoire.
M.et Mme [O] ont relevé appel du jugement le 18 juin 2021.
M. [W] est décédé 22 juillet 2021.
Par acte du 11 octobre 2021, la société Solrenov a assigné en intervention forcée les héritiers de M. [W], en l’espèce M. [K] [W] et Mme [E] [W], devant la cour d’appel de Bordeaux.
Les deux autres héritiers de M. [W], Mme [P] [W] et Mme [Z] [W] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal de Commerce de Saintes a placé Mme [E] [W] en liquidation judiciaire et a désigné la selarl Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 10 septembre 2024, les époux [O] ont assigné en intervention forcée la Selarl Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [T] [E] [W] devant la cour d’appel de Bordeaux
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, M.et Mme [O] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et suivant, 1223, 1 231'1, 2044, 2052 du code civil :
— de les déclarer recevables et bien-fondés en leur demande d’intervention forcée à l’encontre de la Selarl Ekip’ prise en la personne de Maître [S] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [T] [E] [W],
— de réformer le jugement du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions,
— de déclarer la société Solrenov mal fondée et irrecevable en ses demandes,
— de débouter la société Solrenov de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la société Solrenov au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’inexécution du protocole transactionnel,
— de condamner la société Solrenov au paiement de la somme de 14 668,28 euros au titre des travaux de réparation,
— de condamner la société Solrenov au paiement de la somme de 11 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
— de condamner la société Solrenov au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— de condamner la société Solrenov au paiement d’une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de la condamner aux entiers dépens.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la Selarl Ekip prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [T] [E] [W], Mme [I] [W], Mme [Z] [W] et M. [K] [W] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103, 1199, 1231-1 du code civil :
— de déclarer la Selarl Ekip prise en la personne de maître [S] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [T] [E]
[W], recevable et bien fondée en ses demandes,
— de déclarer leur appel incident recevable,
— de débouter la société Solrenov de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
— de débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,
par conséquent,
— de réformer le jugement du tribunal de judiciaire de Libourne en date du 3 juin 2021 en ce qu’il a :
— condamné les époux [O] à payer à la Sas Solrenov la somme de 11 135, 81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement,
— condamné la Sas Solrenov à payer aux époux [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [W] à payer à la Sas Solrenov la somme de 16 168, 28 euros,
— rejeté les demandes contraires ou plus amples,
— condamné M. [W] à payer à la Sas Solrenov la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] à payer aux époux [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens,
et, statuant de nouveau,
à titre principal,
— de constater que le protocole d’accord établi entre M. et Mme [O] et la société Solrenov ne leur est pas opposable,
— de dire et juger qu’il n’est nullement démontré l’existence de malfaçons sur le chantier réalisé par M. [W] en qualité de sous-traitant de la société Solrenov,
— de dire et juger qu’il n’est pas démontré que M. [W] a manqué à son obligation de résultat,
— de constater que les demandes indemnitaires de M. et Mme [O] ne sont pas fondées, tant pour ce qui concerne la reprise des travaux que les demandes présentées au titre de la perte de gain et du préjudice moral,
en conséquence,
— de débouter la société Solrenov de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— de prononcer un partage de responsabilité entre eux,
— de débouter les époux [O] de leurs demandes indémnitaires,
à titre infiniment subsidiaire,
— de ramener les demandes indemnitaires des époux [O] à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— de condamner la société Solrenov et les époux [O] solidairement à payer à la Selarl Ekip prise en la personne de Maître [S] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de [J] [W], en sa qualité d’héritière de M. [N] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la Sas Solrenov demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 563 et suivants du code de procédure civile :
— de rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
— de débouter les époux [O] d’une part et Mme [P] [W], Mme [Z] [W], M. [K] [W], Mme [J] [W] et la Selarl Ekip représentée par Maître [S] [Y], d’autre part, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [O] à lui payer la somme de 11 135, 81 euros,
— de réformer le jugement entrepris pour le surplus,
par conséquent,
— d’assortir la condamnation des époux [O] à lui verser la somme de 11 135, 81 euros au titre du solde restant dû, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2018,
au regard du manquement de feu M. [W] à son devoir de résultat,
— de rejeter les demandes, fins et prétentions des consorts [W],
— de condamner les consorts [W], en leur qualité d’ayants droits de M. [W] à lui verser la somme de 14 668, 28 euros correspondant au coût de remise en
état des malfaçons qui lui sont imputables,
— de condamner in solidum les consorts [W], en leur qualité d’ayants droits de M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Seurin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formée par la société Solrenov tendant à la condamnation de M.et Mme [O] au paiement de la somme de 11 135, 82 euros au titre du solde restant dû.
6- La société Solrenov sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 11 135, 81 euros au titre du solde restant dû, au motif que l’ensemble des prestations facturées sont dues.
Elle réplique que ses factures n’ont pas été contestées lors de la signature du protocole transactionnel, et que les prestations facturées sont dues.
Elle souligne que les travaux ont bien été achevés, mais ne conteste pas l’existence de malfaçons. Elle admet que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés et accepte de prendre en charge leur coût, qui viendra en déduction des sommes qui lui sont dues par l’effet de la compensation, et sollicite par conséquent la confirmation du jugement sur ce point.
7- M.et Mme [O] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société Solrenov au motif que les parties étaient convenues d’une transaction ayant pour objet le règlement de leur litige.
Sur ce,
8- L’article 2052 du code civil dispose que 'les transactions ont, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion'.
Il est constant qu’une transaction ne peut être opposée par l’un des cocontractants que s’il en a respecté les conditions.
9- En l’espèce, le protocole transactionnel signé des parties le 14 août 2018 prévoit:
' une réception des travaux avec les réserves suivantes:
— 12 sommiers manquants à réaliser sous les poutres,
— toiture des parties Sud et Nord à refaire,
— changement des bardelis, côté Est
— ensemble des coupes des arêtiers à revoir,
— pose des descentes de gouttières'
et mentionne dans un article 2 intitulé 'Engagement':
'L’entrepreneur accepte de procéder à la réalisation de sommiers sous les poutres évoquées, dans un délai de 10 jours à compter du 14 août 2018.
L’ensemble des autres réserves seront levées à l’issue d’un accord entre l’entrepreneur et son sous-traitant. Dans tous les cas, elles resteront en réserves soumises à obligation de réfection peu importe le délai et ne seront pas soumises au délai légal imparti de un an, lié à la garantie de parfait achèvement.
Le client quant à lui s’engage en contrepartie à établir un règlement de 40 000 euros à l’entrepreneur.
Le solde de la facture sera payé lors de la levée intégrale de l’ensemble des réserves.' (pièce 13 [O]).
10- Pour condamner les époux [O] au paiement de la somme de 11 135, 81 euros, le tribunal a considéré que les parties avaient signé le protocole transactionnel dans lequel il n’est plus fait état du litige qui a pu les opposer sur des postes de facture.
11- Il est cependant constant que M.et Mme [O] se sont acquittés du paiement de la somme de 40 000 euros, alors qu’à l’inverse, aux termes de ses conclusions, la sas Solrenov admet que les travaux de reprise n’ont pas été exécutés.
12- C’est donc à juste titre que M.et Mme [O] soutiennent que la société Solrenov ne peut se prévaloir de la transaction, dès lors qu’elle n’en avait pas respecté les conditions, et que la demande formée par cette dernière tendant à leur condamnation au paiement du solde des travaux est irrecevable.
13- Le jugement qui a condamné M.et Mme [O] à payer, après compensation des créances respectives des parties, à la société Solrenov la somme de 11 135, 81 euros sera en conséquence infirmé et la demande de la société Solrenov à ce titre sera déclarée irrecevable, (étant précisé qu’il sera loisible à cette dernière d’invoquer le protocole transactionnel et de solliciter le paiement du solde des travaux lorsque les travaux de reprise seront effectués et les réserves levées).
Sur les demandes formées par M.et Mme [O] à l’encontre de la sas Solrenov.
14- Dans le cadre de leur appel, M.et Mme [O] sollicitent la condamnation de la société Solrenov au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’inexécution du protocole transactionnel, et de la somme de 14 668,28 euros au titre des travaux de réparation.
Ils contestent tout d’abord le solde de la facture restant due à la sas Solrenov, estimant que certaines prestations facturées n’ont pas été exécutées.
Ils invoquent ensuite l’absence de levée des réserves mentionnées au protocole, pour justifier de ce que le chantier serait inachevé, et s’opposer au paiement du solde des travaux.
M.et Mme [O] sollicitent ensuite la condamnation de la société Solrenov au paiement d’une somme de 11 200 euros, en réparation de leur préjudice matériel résultant d’une perte de gain locatif, affirmant ne pas avoir pu aménager les combles pour créer des studios, outre une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral.
15- La sas Solrenov réplique que les époux [O] ne peuvent à la fois être indemnisés du coût des travaux de remise en état et remboursés des travaux qu’elle a réalisés.
Elle admet être redevable de la somme de 14 668, 28 euros au titre des travaux de reprise.
Elle s’oppose cependant aux demandes indemnitaires formées par les époux [O] au titre de leurs préjudices annexes, au motif que ceux-ci ne sont pas justifiés.
Sur ce,
16- La cour d’appel relève, qu’eu égard à l’irrecevabilité de la demande de la sas Solrenov tendant au paiement du solde restant dû de sa facture, soulevée par les appelants, et à laquelle il a été fait droit, la demande formée par ces derniers de remboursement de la somme de 40 000 euros versée en exécution du protocole transactionnel ne peut être accueillie.
17- Il est en effet observé qu’aux termes de leurs conclusions, les appelants confirment que 'les parties se sont accordées pour fixer le montant des travaux réalisés par la société Solrenov à la somme de 40 000 euros’ ( page 17 conclusions d’appelants). Dès lors qu’il invoquent la validité du protocole transactionnel, il n’y a donc pas lieu d’examiner leur demande d’exception d’inexécution des obligations contractuelles de la sas Solrenov, liée à l’existence de désordres affectant les travaux.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à la restitution de la somme de 40 000 euros versée au titre des travaux déjà exécutés par la société Solrenov.
18- M.et Mme [O] forment ensuite une demande de condamnation de la sas Solrenov à leur payer la somme de 14 668,28 euros Ttc au titre des travaux de reprise, selon devis de l’entreprise Loïc Besse du 11 juillet 2019 (pièce 18 [O]).
19- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il est admis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, qui entraîne une présomption de responsabilité, sauf preuve de la survenue de la force majeure, d’une faute du maître de l’ouvrage ou du fait d’un tiers.
20- Il est constant que les réserves énumérées dans le protocole transactionnel n’ont pas été levées et que la sas Solrenov n’a pas exécuté les travaux de reprise, de sorte que la demande formée par M.et Mme [O] est recevable à ce titre, ce qui n’est au demeurant pas contestée par la sas Solrenov.
21- Aux termes de ses conclusions, la sas Solrenov ne conteste pas être redevable de 'la prise en charge des travaux prévus au protocole chiffrés à la somme de 14 668, 28 euros, selon devis de l’entreprise Besse’ (page 12 conclusions d’intimée récapitulatives).
22- Elle souligne que 'dès lors que les travaux prévus au protocole sont réalisés, les époux [O] ont reconnu que l’intégralité de la facturation sera due', de sorte que, comme il l’a été vu supra, elle ne peut en l’état, et alors qu’elle n’a pas exécuté ses obligations en vertu du protocole transactionnel, demander dès à présent la condamnation des époux [O] au paiement du solde des travaux et la compensation entre les créances respectives des parties.
23- La sas Solrenov sera par conséquent condamnée à payer à M.et Mme [O] la somme de 14 668, 28 euros Ttc correspondant au coût des travaux de reprise en réparation de leur préjudice matériel.
24- M.et Mme [O] sollicitent ensuite une somme de 11 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié à la perte de gains locatifs, résultant de l’impossibilité d’aménager les combles.
25- Cependant, en première instance, comme en cause d’appel, M.et Mme [O] se bornent à affirmer qu’ils ont subi un préjudice à ce titre, mais ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs dires.
26- Faute pour M.et Mme [O] de justifier de leur préjudice dans son principe et dans son quantum, le jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre sera par conséquent confirmé.
27- Enfin, les appelants sollicitent la condamnation de la sas Solrenov à leur verser la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral, lié à la situation difficile résultant de l’occupation d’un immeuble en travaux depuis près de quatre ans.
28- Il n’est pas contestable que la présente procédure a entraîné pour les appelants l’obligation d’effectuer des démarches administratives, ce qui est constitutif d’un préjudice moral, qui a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1500 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’appel en garantie formé par la Sas Solrenov à l’égard des héritiers de M [W].
29- La Sas Solrenov sollicite la garantie de son sous-traitant, au motif que ce dernier est tenu envers elle d’une obligation de résultat, dont il ne peut s’exonérer que par la force majeure, qui n’est pas démontrée en l’espèce.
Elle fait valoir que les malfaçons imputables à l’entreprise Gruugier ont été constatées dans le cadre de l’expertise, certes non judiciaire mais contradictoire, qu’il est donc tenu de lui rembourser les frais de remise en état.
30- La selarl Ekip, ès qualités, Mme [P] [W], Mme [Z] [W] et M. [K] [W] font valoir que le protocole d’accord conclu le 14 août 2018 ne leur est pas opposable, et que l’expertise amiable qui est intervenue à la seule demande des époux [O], doit être écartée des débats.
Ils soulignent qu’il n’est pas rapporté la preuve de malfaçons ou d’irrespect d’une réglementation, que l’expertise n’apporte aucune explication technique, que si l’entreprise [W] était bien tenue d’une obligation de résultat, il n’est pas établi qu’elle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Ils ajoutent que la société Solrenov a commis une immixtion fautive, a fourni le matériel et ne produit pas le contrat de sous-traitance reprenant sa mission générale, que l’entreprise [W] a été intégralement réglée de sa facture sans que des réserves aient été apportées.
Sur ce,
31- Il est constant que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat (Civ.3ème, 29 mars 2018, 17-14.736).
32- Pour condamner M. [W] à payer à la Sas Solrenov la somme de 16 168, 28 euros, correspondant au montant total des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M.et Mme [O], le tribunal a retenu que la mission contractuelle unissant M. [W] à cette dernière était suffisamment établie par la facture établie par la société Solrenov, et que si M.[W] contestait l’expertise amiable diligentée, il n’y opposait aucun dire.
33- En premier lieu, c’est à juste titre que la Selarl Ekip et les consorts [W] soutiennent que le protocole transactionnel leur est inopposable par application des dispositions de l’article 1199 du code civil, qui prévoit que 'le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter'.
34- En second lieu, pour justifier de la réalité des désordres qui, selon elle, seraient imputables à l’entreprise [W], la sas Solrenov fonde ses demandes sur un document intitulé 'compte-rendu d’intervention immeuble [O]', en date du 8 mars 2019, réalisé par M. [A] à sa demande, lequel 'relève que les poutres des extrémités de la toiture ne se prolongent pas suffisamment en aplomb du mur. Afin de mieux consolider l’ouvrage, il est convenu de procéder à un scellement chimique et à la réalisation de corbeaux, sur les 2 angles.la pose des tuiles doit être revue, car non conforme au DTU 40.22. Les tuiles coupées en bas de pente ne sont pas acceptables et leur défaut de fixation engendre un risque de chute, les bardelis côté Est et les arêtiers posent problème.
L’ensemble doit être revu conformément aux réglementations et aux devis initiaux.
Il est nécessaire de contrôler la partie haute de la descente des eaux pluviales, côté rue. Il est signalé des fuites sur cette partie.
Les soudures doivent être révisées et la partie ancienne, remplacée par une neuve’ (Pièce 14 [O]).
35- La cour d’appel relève qu’outre le fait que l’expert se contente de procéder par voie d’affirmations sans étayer son raisonnement sur la cause des désordres constatés, et sur les éventuels travaux de remise en état à envisager, il est constant qu’une expertise qui n’a pas été ordonnée judiciairement, ne peut constituer un moyen de preuve que si elle est corroborée par d’autres éléments, peu important qu’elle ait été réalisée en présence des parties (Civ.3ème, 13 septembre 2018, n°17-20.099).
36- Dès lors, c’est à tort que le tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de l’entreprise [W] était engagée, en se fondant exclusivement sur ce rapport d’expertise amiable, sans rechercher s’il était corroboré par d’autres pièces.
37- En l’espèce, la société Solrenov fait valoir que le devis de l’entreprise Besse du 11 juin 2019 d’un montant de 14 668, 28 euros confirmerait les conclusions de l’expertise amiable.
Or, la lecture de ce devis qui prévoit 'la pose d’une bande d’égout en zinc, la réfection d’une rive biaise, la fermeture en bois de l’espace entre les chevrons et le mur sur un égout, une tuile chatière et le remplacement des vis non conformes dans les sabots métalliques’ (pièce 18 [O]), ne permet pas d’étayer les conclusions de l’expert amiable, ni surtout de déterminer la cause des dommages, et leur imputabilité à l’entreprise [W].
38- Enfin, et à titre surabondant, il est observé que la seule production de la facture établie par l’entreprise [W] le 8 décembre 2017 pour un montant de 19 660, 75 euros TTC relative à la rénovation d’une charpente couverture ne suffit pas, en l’absence de production du contrat de sous-traitance, à établir l’étendue exacte de la mission qui lui avait été confiée par la société Solrenov et notamment, là encore, de déterminer si les éventuels désordres constatés sont directement liés à l’intervention de l’entreprise [W].
39- En considération de ces éléments, et faute pour la société Solrenov de rapporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice subi par les époux [O] et l’intervention de l’entreprise [W], le jugement qui a condamné M. [W] à payer à celle-ci la somme de 16 168, 28 euros sera infirmé, et la sas Solrenov sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des héritiers de M. [W] et de la Selarl EKIP, ès qualités.
Sur les mesures accessoires.
40- Le jugement est également infirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
41- La société Solrenov, partie perdante supportera les dépens de première instance et de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à M.et Mme [O], d’une part, et à la Selarl EKip, ès qualités, à Mme [P] [W], Mme [Z] [W], et à M. [K] [W] d’autre part, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M.et Mme [O] de leur demande de condamnation de la sas Solrenov à leur payer la somme de 11 200 euros en réparation de leur préjudice matériel, et en ce qu’il a condamné la Sas Solrenov à payer à M.et Mme [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande formée par la Sas Solrenov tendant à la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 11 135, 81 euros au titre du solde restant dû au titre des travaux exécutés,
Condamne la sas Solrenov à payer à M. [B] [O] et à Mme [L] [O] la somme de 14 668, 28 euros à titre de dommages et intérêts, correpondant aux coût des travaux réparatoires,
Déboute la Sas Solrenov de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la Selarl Ekip, ès qualités, de Mme [P] [W], de Mme [Z] [W], et de M. [K] [W], à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M.et Mme [O], et de condamnation in solidum à lui payer la somme de 14 668, 28 euros correspondant au coût de remise en état des malfaçons,
Condamne la Sas Solrenov aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la sas Solrenov à payer à M.et Mme [O], d’une part, et à la Selarl Ekip, ès qualités, à Mme [P] [W], Mme [Z] [W], et à M. [K] [W] d’autre part, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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