Confirmation 10 novembre 2025
Confirmation 10 novembre 2025
Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 nov. 2025, n° 25/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1425
N° RG 25/01418 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHNE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 novembre à 16h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 15h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [N]
né le 23 Août 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 novembre 2025 à 15h41
Vu l’appel formé le 10 novembre 2025 à 10h58 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 novembre 2025 à 14h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[L] [N]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [J], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Me Jehan CALMETTE avocat au barreau de TOULOUSE substituant le cabinet CENTAURE avocat au barreau de Paris, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2025 à 15h41, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par de Monsieur [L] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2025 à 10h58, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— La préfecture n’a pas réalisé les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente du vol prévu le 13 novembre 2023 à destination de [Localité 1], les autorités suisses ayant accepté de reprendre l’intéressé dans le cadre des accords de Dublin
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
— L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne,
— Il a été placé au centre de rétention le samedi 11 octobre 2025 à 21h15,
— La préfecture a saisi le consulat d’Algérie le 13 octobre 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire,
— Le 14 octobre 2025, la CIMADE a informé la préfecture que l’intéressé souhaitait être passé à la borne Eurodac. Le même jour la préfecture a sollicité le greffe du centre de rétention afin de procéder à la prise d’empreintes Eurodac. Le même jour un résultat positif était communiqué avec une première demande d’asile en suisse le 22 janvier 2024.
— La préfecture a saisi les autorités suisses d’une demande de réadmission le 17 octobre 2025.
— Le 30 octobre 2025 les autorités suisses ont accepté la requête en réadmission.
— Un vol est prévu le 13 novembre 2025 vol [Localité 3]-Roissy-[Localité 1] (vol AF401 puis vol AF1442)
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [L] [N], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par de Monsieur [L] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [L] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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