Infirmation 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 avr. 2023, n° 19/11444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 13 juin 2019, N° F18/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/149
Rôle N° RG 19/11444 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BETMF
[G] [R]
C/
SARL GOUIRAN ET FILS
Copie exécutoire délivrée
le : 14 avril 2023
à :
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Justine BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 331)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00431.
APPELANT
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL GOUIRAN ET FILS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Justine BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Gouiran § Fils a engagé Monsieur [G] [R] par contrat d’apprentissage du 30 mai 2013 à compter du 3 septembre 2013 jusqu’au 31 août 2015 afin de lui permettre d’obtenir le brevet professionnel de maçon.
La convention collective nationale applicable est celle du Bâtiment (ouvriers).
Le 26 août 2015, Monsieur [R] a été victime d’un accident de travail sur le chantier de la crèche [3] à [Localité 4].
La SARL Gouiran § Fils a renouvelé le contrat d’apprentissage de celui-ci le 24 septembre 2015 pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017.
Par un avis du 27 octobre 2016, Monsieur [R] a été déclaré inapte à son poste d’apprenti-maçon dans les termes suivants :'serait apte à un poste sans manutention répétée, sans efforts répétés et sans utilisation d’outils vibrants'.
Cette inaptitude au poste a été confirmé par un avis médical du 15 novembre 2016.
Saisi le 29 novembre 2016 par la SARL Gouiran § Fils, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Martigues a, par ordonnance du 4 janvier 2017:
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage liant la Sarl Gouiran et Fils à Monsieur [R] au 04 janvier 2017,
— renvoyé la Sarl Gouiran et Fils à se pourvoir ainsi qu’elle avisera du surplus de sa demande,
— partagé les dépens entre les parties.
La chambre des métiers et de l’Artisanat de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a constaté le 31 janvier 2017, la rupture du contrat d’apprentissage à la date du 04/01/2017.
Sollicitant le remboursement par Monsieur [R] d’une somme au titre d’un trop-perçu de salaire du mois de janvier 2017, la société Gouiran et Fils a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 14 février 2017, Monsieur [R], réclamant le paiement des salaires dus par application de l’article L.1226-4 du code du travail, ayant formé les demandes reconventionnelles suivantes:
A titre principal:
— condamnation de la société Gouiran et Fils au paiement d’une somme de 7.479,76 euros à titre de rappel de salaire outre 747,98 € de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— condamnation de la société Gouiran et Fils au paiement d’une somme de 616 € à titre de rappel de salaire outre 61,60 € de congés payés afférents,
En tout état de cause:
— ordonner la compensation des sommes nettes avec celle de 625,13 € sollicitée par la société Gouiran § Fils,
— enjoindre à la société Gouiran et Fils sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d’avoir à lui délivrer les bulletins de salaires comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés et l’attestation destinée au pôle emploi conforme et rectifiée,outre la condamnation de la société Gouiran § Fils aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 09 août 2018, Monsieur [R] a saisi de nouveau le conseil de Prud’hommes de Martigues de demandes identiques mais formées à titre principal et non plus à titre reconventionnel en y ajoutant une demande de dommages-intérêts à hauteur de 4.000 €.
Par jugement du 14 mars 2019, la juridiction Prud’homale a :
— déclaré la société Gouiran et Fils fondée en ses demandes,
— constaté la résiliation judiciaire au 04/01/2017,
— condamné Monsieur [R] à lui payer la somme de 625,13 € au titre d’un trop-perçu,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] a relevé appel de ce jugement le 23 avril 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par jugement du 13 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Martigues a :
Vu le jugement rendu par le présent conseil, section industrie le 14 mars 2019 (minute 19/286),
— dit y avoir lieu de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes,
— dit que les dépens devront être supportés par Monsieur [R].
Il a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [R] a demandé à la cour de :
— le dire bien fondé en son appel
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre principal :
— condamner la société Gouiran et Fils au paiement des sommes suivantes:
— 7.479,76 € à titre de salaires par application de l’article L.1226-4 du code du travail,
— 747,98 € à titre d’incidence congés payés,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la cour fixerait à la date de l’ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2017 la rupture de la relation contractuelle,
— condamner la société Gouiran et Fils au paiement des sommes suivantes:
— 616,00 € à titre de salaires en application des dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail,
— 61,60 € à titre d’incidence congés payés sur salaires précités,
En tout état de cause,
— enjoindre à la société Gouiran et Fils sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir d’avoir à établir et délivrer au concluant les documents suivantes:
— bulletins de salaires comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
— attestation destinée à Pôle Emploi conforme et rectifiée de même,
— dire que les créances précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— condamner en outre la société Gouiran § Fils au paiement des sommes suivantes:
— 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel résultant de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur ,
— 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société intimée aux entiers dépens.
Monsieur [R] soutient que l’ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2017 ne mentionnant pas les dispositions de l’article L.6222-18 du code du travail n’a pas statué en la forme des référés, qu’elle n’était pas compétente pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage, qu’elle est dépourvue de l’autorité de la chose jugée relative à la contestation tranchée et qu’elle n’a pu produire aucun effet juridique en raison de son caractère provisoire de sorte qu’il est bien fondé à solliciter par application de l’article L.1226-4 du code du travail relative à solliciter la condamnation de la société Gouiran § Fils à lui payer les salaires qu’elle reste lui devoir entre à compter du 15 décembre 2016 jusqu’au 31 août 2017, terme du contrat d’apprentissage.
Il ajoute que la rupture du contrat d’apprentissage qui trouve sa cause dans un manquement grave de la société Gouiran § Fils à son obligation de sécurité, cette dernière ayant méconnu les dispositions qui prévoient que les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail, conçu, installé ou équipé de manière à préserver la sécurité des travailleurs (article R 4324-58 du code du travail) , lui a causé un préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts à concurrence de 4.000 €.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 09 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Gouiran et Fils a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 13 juin 2019,
A titre principal :
— dire et juger que l’ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2017 revêt l’autorité de la chose jugée et quant à l’absence de contestation, celle-ci est devenue définitive,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les demandes de Monsieur [R] sont également irrecevables comme ayant déjà été soumises au jugement du conseil de prud’hommes de Martigues sous la procédure RG n°F17/0086 rendu le 14 mars 2019 contestée devant la cour d’appel d’Aix en Provence sous le N°RG1906841,
En conséquence:
Dire et juger que les demandes de Monsieur [R] sont irrecevables.
En tout état de cause :
— dire bien fondée la rupture du contrat d’apprentissage tel que l’avait déclaré précédemment le conseil de prud’hommes de Martigues par ordonnance en date du 4 janvier 2017,
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [R] comme étant mal fondées,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens et à verser à la SARL Gouiran et Fils la somme de 2.000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir en substance que le jugement rendu le 14 mars 2019 par la même section du conseil de prud’hommes de Martigues a autorité de la chose jugée non seulement sur le principe du bien-fondé de la rupture du contrat d’apprentissage mais également à l’égard des demandes de rappel de salaire, M. [R] ne pouvant saisir par une seconde procédure la même juridiction de demandes identiques entre les mêmes parties, alors que ses demandes se heurtent également à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 4 janvier 2017, la formation de référé étant compétente pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage, qu’en tout état de cause Monsieur [R] n’apporte aucun élément de nature à contester la confirmation de cette décision par le juge du fond dans le jugement entrepris.
Elle ajoute que s’agissant d’un contrat d’apprentissage, elle n’est tenue ni de procéder au reclassement de l’apprenti ni de reprendre le paiement du salaire par application de l’article L.1226-4 du code du travail.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2022, l’audience de plaidoirie étant initialement fixée au 12 décembre 2022. Elle a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 6 mars 2023.
SUR CE :
Sur la demande de Monsieur [R] de rappel de salaire par application de l’article L.1226-4 du code du travail :
La cour constate que Monsieur [R] a saisi la section industrie du conseil de Prud’hommes de Martigues de demandes strictement identiques de rappel de salaire à titre reconventionnel dans l’instance engagée le 14 février 2017 par la société Gouiran § Fils et à titre principal dans une nouvelle instance qu’il a engagé le 9 août 2018 alors que la première affaire était renvoyée devant le bureau de jugement du 20 décembre 2018 ce dont les parties étaient informées, que cette première instance a donné lieu au jugement du 14 mars 2019, la seconde s’étant poursuivie malgré l’appel relevé par Monsieur [R] sans que les parties ne sollicitent l’application de l’article 102 du code de procédure civile, alors même qu’un même litige était pendant à la fois devant une juridiction du premier dégré et en cause d’appel, le second litige ayant donné lieu au jugement du 13 juin 2019, lui-même frappé d’appel.
Monsieur [R] qui avait saisi à titre reconventionnel la juridiction prud’homale de ses demandes de rappel de salaire fondées sur l’article L.1226-4 du code du travail n’avait plus d’intérêt à agir de sorte qu’il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris non de le débouter de ses demandes mais de déclarer celles-ci irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts réparant le préjudice professionnel résultant de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur :
En application de l’article L 4121-1 du Code du Travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver .
Depuis le 1er janvier 2019, le Pôle Social du Tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation des préjudices nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle .
En revanche, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite l’indemnisation du préjudice professionnel résultant de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage dont l’examen du bien-fondé relève de la compétence de la juridiction prud’homale sans toutefois verser aux débats le moindre élément démontrant d’une part le manquement allégué de l’employeur à l’obligation de sécurité permettant de lui imputer une rupture fautive du contrat d’apprentissage et d’autre part l’existence et l’étendue d’un préjudice professionnel résultant pour Monsieur [R] d’un changement de carrière consécutif à la rupture de ce même contrat.
Dès lors, après avoir relevé que la juridiction prud’homale a débouté Monsieur [R] de toutes ses demandes en omettant de statuer expressément sur ce chef, il y a lieu par application de l’article 463 du code de procédure civile, de réparer cette omission en statuant sur cette demande et de débouter l’appelant de celle-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les dépens seraient supportées par Monsieur [R] sont confirmées.
Celles ayant rejeté la demande de la société Gouiran § Fils d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées, Monsieur [R] étant condamné à verser à la société Gouiran § Fils à ce titre une somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Monsieur [R] de ses demandes :
— de rappel de salaire par application de l’article L.1226-4 du code du travail,
— d’injonction de produire sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir les bulletins de salaires comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés, une attestation destinée à Pôle Emploi conforme et rectifiée de même,
et ayant débouté la société Gouiran § Fils de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et réparant l’omission de statuer,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [R] de rappel de salaire par application de l’article L.1226-4 du code du travail, d’injonction de produire sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir les bulletins de salaires comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés, une attestation destinée à Pôle Emploi conforme et rectifiée.
Déboute Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts réparant le préjudice professionnel résultant de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage.
Condamne Monsieur [R] aux dépens d’appel et à payer à la société Gouiran § Fils une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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