Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 nov. 2024, n° 24/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Novembre 2024
N° 2024/498
Rôle N° RG 24/00314 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE2R
[L] [T]
[I] [R]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 7]
S.A.R.L. ENTREPRISE P. QUESADA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Juin 2024.
DEMANDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 8] [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ENTREPRISE P. QUESADA, demeurant [Adresse 4], – [Localité 9]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice à faire réaliser les travaux suivants dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présent décision:
— supprimer toutes causes d’infiltrations de la terrasse couvrant la bibliothèque, refaire l’étanchéité entièrement dans les règles de l’art y compris les évacuations EP , déplacer les descentes EP traversant la dalle couverture;
— détruire et évacuer le bétonnage de la dalle trottoir construite sur la partie commune côté Est;
— réaliser une arase sanitaire par infiltration d’un produit hydrofuge par injection sur toute l’épaisseur des murs extérieurs de la bibliothèque,
— après démolition du dallage béton extérieur , procéder à la mise en place d’un relevé d’étanchéité extérieur engravé et protégé ,
— à l’intérieur, procéder sur 50 cm à la mise en place d’un enduit étanche ( 2 fois 0,25)
— procéder au remplacement du plancher à l’identique de l’existant pour le plancher bas de la bibliothèque et de la salle d’eau wc,
— après exécution de l’étanchéité totale de la toiture terrasse de la bibliothèque, traiter après vérification des fers IPN et prévoir renforcement des armatures si nécessaire. La destination et l’usage ayant changé, un ingénieur BA doit être consulté pour déterminer les surcharges admissibles au m2
— fourniture et mise en place d’un faux plafond en BA 13 sur ossature métallique y compris trappes d’accès de visite, isolation thermique conforme, grilles de ventilation obligatoires et point lumineux
— prévoir vérification du réseau électrique existant, le remettre en conformité dans la bibliothèque et la salle d’eau wc
— vérifier la conformité de l’éclairage extérieure situé près des évacuations EP,
— condamné le syndicat des copropriétaires à défaut d’exécution dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 3 mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fiat droit en tant que de besoin,
— débouté Madame [L] [T] et Monsieur [I] [R] de leur demande de consommation in solidum de la SARL QUESADA sise [Adresse 3] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal au titre de la responsabilité civile délictuelle,
— débouté Madame [L] [T] et Monsieur [I] [R] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil,
— débouté Madame [L] [T] et Monsieur [I] [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à verser à Madame [L] [T] et Monsieur [I] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens exposés par Madame [L] [T] et Monsieur [I] [R],
— condamné Madame [L] [T] et Monsieur [I] [R] aux dépens exposés par la SARL QUESADA,
— condamné Madame [L] [T] et Monsieur [I] [R] à payer à la SARL QUESADA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame [L] [T] et Monsieur [I] [R] ont interjeté appel le 20 février 2024 des chefs du jugement ayant rejeté leurs prétentions et les ayant condamnés au paiement des dépens et des frais irrépétibles exposés par la SARL QUESADA.
Par actes séparés des 3 juin et 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner Madame [L] [T] et Monsieur [I] [R] ainsi que la SARL QUESADA à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— constater que l’exécution provisoire du jugement querellé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
en conséquence
— arrêter l’exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 22 janvier 2024
— condamner les consorts [T]-[R] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [T]-[R] aux dépens.
Il se réfère à ses demandes initiales à l’audience des débats.
Aux termes de leurs conclusions déposées et auxquelles ils se réfèrent à l’audience pour l’exposé de leurs prétentions et demandes, Madame [L] [T] et Monsieur [I] [R] demandent au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développé au soutien de leurs prétentions respectives
La SARL QUESADA s’en rapporte oralement à justice à l’audience
MOTIFS
L’assignation devant le premier juge étant en date du 13 mars 2020, l’article 524 ancien du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer à l’action tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire au profit de l’article 514-3 du même code sur le fondement duquel Madame [T] et Monsieur [R] ont formulé leurs prétentions et moyens en défense.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile , le premier président peut, en cas d’appel, être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que le syndicat des copropriétaires avait formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] soutient uniquement l’existence de conséquences manifestement excessive du fait que les travaux ne pourront être exécutés en 6 mois et qu’il s’expose au cours de l’astreinte.
Faute de soutenir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, sa demande est irrémédiablement vouée à l’échec.
Par ailleurs, l’article L134-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit:
'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'
Au regard du pouvoir d’appréciation du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte provisoire, le risque de conséquences manifestement excessives pour le syndicat des copropriétaires n’est pas établi.
Il sera en conséquence débouté de sa demande, supportera en application de l’article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au profit de Madame [T] et Monsieur [R] au titre des frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à leur charge
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice recevable,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice de sa demande d’arrêt d le’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 janvier 2024,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice aux dépens
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [I] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Escompte ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Société générale ·
- Obligation ·
- Cautionnement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Resistance abusive ·
- Crédit immobilier ·
- Taux d'intérêt ·
- Forclusion ·
- Consommation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Énergie ·
- Expert ·
- Disjoncteur ·
- Coûts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Embauche ·
- Maternité ·
- Diplôme ·
- Classification ·
- École supérieure ·
- Discrimination ·
- Rémunération ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expropriation ·
- Réseau ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Voirie ·
- Public
- Contrats ·
- Prestation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Situation financière ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Demande ·
- Infirmation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture anticipee ·
- Jugement ·
- Homme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Condamnation ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Entrepreneur ·
- Facture
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sinistre ·
- Pandémie ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Subvention ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.