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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 1er juil. 2025, n° 22/06641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2022, N° 20/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06641 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORJG
[C]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 05 Septembre 2022
RG : 20/00413
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
APPELANT :
[N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [Y] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] (l’assuré) a été engagé par la société [7] (la société) en qualité de mécanicien-usineur à compter du 1er décembre 2014.
Il s’est vu prescrire des arrêts de travail pris en charge par la [5] (la [6]) au titre de l’assurance maladie à compter du 15 janvier 2019.
Après avis de son médecin-conseil qui a estimé que l’assuré était apte à l’exercice d’une activité salariée, la [6] a notifié à ce dernier, le 16 août 2019, un refus de versement des indemnités journalières à compter du 9 septembre 2019.
L’assuré a contesté cette décision et a sollicité l’organisation d’une expertise médicale technique qui a été confiée au docteur [Z].
L’expert a établi son rapport le 27 septembre 2019 et conclu que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 septembre 2019.
Le 14 octobre 2019, la [6] a notifié à l’assuré les conclusions de l’expert et a confirmé sa décision de refus initial.
Le 23 octobre 2019, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Le 1er juillet 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [6].
Le 31 août 2020, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a rejeté les demandes de M. [C].
Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
A l’audience, M. [C] demande le renvoi de son affaire expliquant n’avoir pas eu le temps de consulter un avocat, ayant fait l’objet d’un refus au titre de l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] a été régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé réception du 25 octobre 2023 dont l’avis de réception a été signé le 31 suivant, et n’a toujours pas déposé d’écritures pour l’audience ni n’est en mesure de soutenir une quelconque demande à l’appui de son recours.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de faire respecter le principe de la contradiction et de sanctionner le défaut de diligence de l’appelant, de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de M. [C], après transmission de ses conclusions au greffe de la cour et justification de leur notification à la partie adverse,
Rappelle qu’après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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