Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 25/00266
CA Montpellier
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la qualité à agir de la société [6]

    La cour a constaté que la société [6] n'avait pas produit de mandat spécial justifiant sa qualité à agir en lieu et place de la SCI [8], ce qui rendait son recours irrecevable.

  • Accepté
    Situation financière irrémédiablement compromise

    La cour a jugé que les mesures recommandées par la commission de surendettement devaient s'appliquer, en raison de l'irrecevabilité du recours de la société [6].

  • Accepté
    Absence de qualité à agir de la société [6]

    La cour a confirmé que la société [6] n'avait pas qualité à agir, ce qui justifie le déboutement de ses demandes.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie succombante

    La cour a statué que les dépens de l'instance d'appel restent à la charge du Trésor Public, en raison de l'irrecevabilité du recours.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00266
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00266
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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