Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
NC/SS
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QQPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG24/0180
APPELANTE :
Madame [U] [E] [M]
Chez Mme [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001553 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
[6]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.C.I. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— .contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Le 23 avril 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault a dit [U] [C] née [Z]-[M] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 juin 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur.
Par courrier en date du 3 juillet 2024 reçu le 9 juillet suivant, la commission de surendettement a transmis au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier la contestation émise à l’encontre de ces mesures formée par la société [7] par courrier recommandé en date du 27 juin 2024 adressé par la voie postale le 1er juillet suivant.
Par jugement du 27 novembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— déclaré recevable en la forme le recours de [6] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 11 juin 2024 ;
— dit que la dette de Mme [U] [C] née [E]-[M] arrêtée au jour du présent jugement se décompose telle qu’arrêtée par la Commission de surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
— arrête le plan de surendettement consistant en un rééchelonnement du paiement de la dette de Mme [U] [C] née [E]-[M] sur 30 mois au taux maximum de 0 % à compter du 2 janvier 2025.
Ce jugement a été notifié à Mme [U] [C] née [E]-[M] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 décembre 2024.
Par lettre recommandée en date du 19 décembre 2024 déposée par la voie postale le 23 décembre 2024 et reçue à la cour le 30 décembre suivant, Mme [U] [E]-[M] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 10 juin 2025, Mme [U] [E]-[M], représentée par son conseil, se rapportant à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 11 février 2025, demande à la cour de :
* réformer le jugement du 27 novembre 2024 ;
* juger irrecevable l’action de [6] faute justifier de sa qualité à agir ;
* subsidiairement,
— dire que la situation de Mme [U] [E]-[M] est irrémédiablement compromise conformément à la décision de la Commission de surendettement du 11 juin 2024 ;
— prononcer le rétablissement personnel de Mme [U] [E]-[M] sans liquidation judiciaire ;
* en tout état de cause,
— débouter [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la requise aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société [6] n’avait pas qualité à former un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement alors que la créance locative déclarée dans le cadre de la procédure et faisant l’objet d’une ordonnance du 25 mai 2022 est celle de la SCI [8], la société [6] dont l’existence légale n’est pas démontrée, ne justifiant pas en tous les cas qu’elle vient aux lieu et place de cette SCI.
Sur le fond, elle fait valoir l’existence d’une situation irrémédiablement compromise au regard de ses ressources limitées à 770, 91 € par mois, et non 1767 € comme retenu par le premier juge et de son statut d’étudiante et alors que la dette locative est commune à son époux, co-titulaire du bail, une procédure de divorce étant en cours, ce dernier étant largement plus solvable qu’elle puisqu’il est ingénieur et dispose d’un patrimoine immobilier.
La société [6] et la SCI [8], intervenante volontaire représentées par leur conseil, se référant oralement à leurs conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 18 avril 2025, demandent à la Cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de la SCI [8] ;
— juger recevable l’action de [6] laquelle possède une parfaite qualité à agir ;
— confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2024, par le Tribunal judiciaire de Montpellier ;
— débouter Mme [E]-[M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [E]-[M] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que la société [6] a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement uniquement parce que Mme [E]-[M] a présenté sa demande de surendettement en désignant la société [6] au lieu de la SCI [8] , que la société [6] possède dans son portefeuille de gestion la gestion du bien à l’origine de la dette et dont la propriété est celle de la SCI [8], situation parfaitement connue de la débitrice et que l’existence légale de la société [6] est confirmée par les sites internet connus de tous.
Elles précisent que la SCI [8] intervient volontairement à l’instance en vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur le fond, elles s’opposent à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E]-[M] qui dispose d’une capacité de remboursement, qui n’est plus étudiante mais travaille en intérim et qui vit avec un compagnon percevant plus de 27 800 € par an. Elles font observer que Mme [E]-[M] règle actuellement sans difficulté la mensualité de 336, 61 € pour règler sa dette locative, cette somme étant supérieure à celle fixée par le premier juge.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article R741-1 du Code de la Consommation, 'Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur….'
En l’espèce, la société [6] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 11 juin 2024 ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [E]-[M].
Or, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que c’est la SCI [8], laquelle intervient d’ailleurs volontairement, aux présents débats, qui est créancière de Mme [E]-[M] de la dette locative faisant l’objet de la procédure de surendettement en vertu d’une ordonnance de référé du 25 mai 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier, la société [6] étant seulement le gestionnaire du bien immobilier donné en location par la SCI [8] à la débitrice, comme les intimées le confirment elles-même.
Dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire, ce qui est le cas de la matière du surendettement, le mandataire, s’il n’est avoué ou avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial en application de l’article 762 du code de procédure civile, cette exigence s’imposant tout au long de la procédure, dés la saisine de la juridiction et y compris lors de l’exercice d’une voie de recours.
Or, en l’espèce, la société [6] et la SCI [8] ne justifie pas que le mandat que lui a confié la SCI [8] dépasse la simple gestion de la location de ce bien. Elles ne produisent, en effet, aucun mandat spécial conforme à l’article 762 précité qui ne peut s’entendre que du pouvoir donné au mandataire de représenter la SCI [8] aux fins de former un recours devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement en faveur de Mme [E]-[M]. Le fait que seule la société [6] ait été destinataire de la notification des mesures recommandées par la commission ne la dispensait pas de justifier d’un tel mandat au moment où elle a adressé le recours qui ne pouvait être formé qu’au nom et pour le compte de la SCI [8].
Le défaut de pouvoir spécial constitue non une fin de non-recevoir prévue aux articles 122 et suivants du code de procédure civile, mais une irrégularité de fond prévue à l’article 117 du code de procédure civile, pour défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale et affectant la validité de l’acte, qui ne peut être couverte après l’expiration des délais de recours.
En l’espèce, aucune régularisation n’a eu lieu pendant le délai de 30 jours prévu pour former recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement, l’intervention volontaire de la SCI [8] en cause d’appel n’étant pas de nature à régulariser cette irrégulartité.
Il en est de même en supposant que l’irrégularité en cause constituerait une fin de non-recevoir en vertu de l’article 122 du code de procédure civile pour défaut de qualité à agir, l’irrecevabilité du recours ne pouvant être écartée que si sa cause a disparu au moment où le juge statue en application de l’article 126 du code de procédure civile. Or, la société [6] n’a pas produit devant le premier juge un pouvoir spécial répondant aux exigences de l’article 762 précité, ni davantage devant la présente Cour et l’intervention volontaire de la SCI [8] ne saurait pallier à ce défaut de qualité de la société [6] pour agir en son nom.
Que ce soit en en application de l’article 123 ou de l’article 118 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir ou l’exception tirée d’une irrégularité de fond peut être proposée en tout état de cause.
En conséquence, Mme [E]-[M] est recevable à soulever l’irrecevablité du recours de la société [6] en cause d’appel, quand bien même elle ne l’a pas fait en première instance,
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit recevable ce recours et statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours formé par la société [6] à l’encontre des mesures imposées le 11 juin 2024 par la Commission de surendettement de l’Hérault en faveur de Mme [E]-[M].
Compte tenu de l’irrecevabilité du recours, ce sont les mesures recommandées par la commission le 11 juin 2024 qui ont vocation à s’appliquer.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les intimées qui succombent en leurs prétentions sera rejetée.
Les dispositions relatives à la charge de dépens de première instance seront confirmées. De même, les éventuels dépens de l’instance d’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [6] à l’encontre des mesures imposées le 11 juin par la Commission de surendettement de l’Hérault en faveur de Mme [U] [E]-[M].
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par les sociétés [6] et [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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