Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 9 janv. 2025, n° 23/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03975 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQRN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00230
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 08 Novembre 2023
APPELANTES :
Madame [Z] [C] ÉPOUSE [P]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
Madame [B] [W] Veuve [K]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aline BAUTERS, avocat au barreau de DIEPPE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
En chambre du conseil, le 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Mme LAKE, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [C] né le [Date naissance 2] 1939 a eu deux enfants :
— Mme [Z] [C] épouse [P],
— M. [H] [C].
M. [F] [C] alors âgé de 74 ans et client de la Banque postale, a souscrit le 2 septembre 2013 par l’intermédiaire de la société La Banque Postale, intervenant en qualité de courtier d’assurance, un contrat d’assurance-vie Cachemire auprès de la société CNP Assurances.
Lors de la souscription, M. [F] [C] a versé la somme de 100 000 euros et mis en place des rachats partiels programmés de 250 euros par mois, portés ensuite à 350 euros par mois. Le 30 janvier 2014, il a effectué un versement complémentaire de 57 000 euros.
Mme [B] [W], veuve [K] qui vivait en concubinage avec M. [F] [C] depuis 22 ans, a été désignée bénéficiaire de cette assurance-vie.
Le 9 octobre 2013, M. [F] [C] a modifié le libellé de la clause bénéficiaire de son contrat au profit de : « Mme [B] [K] née [W] (21.04.1947), à défaut et par parts égales : [G] [K] ( 05/11/66 – [Localité 12]), [Y] [K] (04/12/68 – [Localité 12]), [M] [K] (28/03/79 ' [Localité 13]), à défaut de l’un décédé, pour sa part les survivants, à défaut mes héritiers »
M. [F] [C] est décédé le [Date décès 9] 2017.
Le 8 mars 2018, Mme [K] a réclamé les capitaux auprès de la société CNP Assurances qui a versé le 26 mars 2018 sur un capital de 149 700,23 euros, la somme de 70 257,23 euros à Mme [K] et celle de 70 443 euros à l’administration fiscale.
C’est dans ces circonstances que par actes du 18 février 2020, Mme [K] a fait assigner les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Dieppe pour manquement au devoir d’information et de conseil quant à la fiscalité applicable.
Estimant pour leur part que les primes versées par M. [F] [C] afférentes au contrat d’assurance vie étaient disproportionnées, et se considérant irrégulièrement évincés des droits qu’ils auraient pu recueillir si les sommes avaient intégré le capital de sa succession, Mme [Z] [C] épouse [P] et M. [H] [C] ont, par acte du 10 juillet 2020, fait également assigner les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances ainsi que Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Dieppe sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances en paiement de la somme versée par M. [F] [C] sur le contrat d’assurance vie, soit 157 000 euros.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré recevable les demandes formulées par Mme [K] à l’encontre de la société La Banque Postale,
— condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [K] la somme de 54 419,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté Mme [K] de ses demandes contre la CNP assurances,
— débouté Mme [Z] [C] épouse [P] et M. [H] [C] de leurs demandes contre Mme [K], les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances au titre de l’assurance vie Cachemire souscrite par M. [F] [C],
— débouté les parties de leurs demandes complémentaires,
— condamné in solidum Mme [Z] [C] épouse [P], M. [H] [C] et la société La Banque Postale à payer à Mme [B] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CNP assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [Z] [C] épouse [P], M. [H] [C] et la société La Banque Postale aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 1er décembre 2023, la société La Banque Postale a relevé appel de la décision susvisée, intimant Mme [K] et la société CNP Assurances en ses dispositions qui ont déclaré recevables les demandes formulées par Mme [K] à l’encontre de la société La Banque Postale, condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [K] la somme de 54 419,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [K], in solidum avec M. [H] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société La Banque Postale, in solidum avec M. [H] [C] et Mme [Z] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2023, Mme [Z] [C] épouse [P] a interjeté appel de la décision susvisée, intimant Mme [K], les sociétés La Banque postale et CNP assurances, en ses dispositions qui ont débouté Mme [Z] [C] épouse [P] et M. [H] [C] de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [B] [K], les sociétés CNP Assurances et La Banque Postale au titre de l’assurance-vie Cachemire souscrite par M. [F] [C], débouté les parties de leurs demandes complémentaires, condamné in solidum M. [H] [C], Mme [Z] [C] la société La Banque Postale à payer à Mme [B] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [H] [C], Mme [Z] [C] et la société La Banque Postale aux dépens, ordonné l’exécution provisoire.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 27 août 2024.
Mme [K] et la société CNP assurances ont constitué avocat. Mme [K] a relevé appel incident des chefs du jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la perte de chance et sur le rejet de ses demandes formées contre la société CNP assurances.
M. [H] [C] n’a pas relevé appel de la décision entreprise et n’a pas la qualité d’intimé. Les chefs du jugement dont appel sont en conséquence devenus irrévocables en ce qui le concerne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 12 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024, la société La Banque Postale demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable les demandes formulées par Mme [K] à l’encontre de la société La Banque Postale
— condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [K] la somme de 54 419,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [K], in solidum avec M. [H] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société La Banque Postale, in solidum avec M. [H] [C] et Mme [Z] [C] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer Mme [B] [K] irrecevable en ses demandes et subsidiairement mal fondées ;
— débouter Mme [B] [K] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [B] [K], à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [K], en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Claire Vaills, avocat au barreau de Dieppe, dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024, Mme [Z] [C] épouse [P] demande au visa des articles L.132-13 du code des assurances et 1240 du code civil à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
— débouter Mme [B] [K], les sociétés CNP Assurances et La Banque Postale de l’intégralité de leurs fins, moyens, conclusions et demandes,
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de [B] [K], les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances au titre de l’assurance vie Cachemire souscrite par [F] [C],
— l’a déboutée de ses demandes complémentaires ;
— condamné in solidum M. [H] [C], Mme [Z] [C] épouse [P] et la société La Banque Postale à payer à Mme [B] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [H] [C], Mme [Z] [C] épouse [P] et la société La Banque Postale aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Au principal,
— juger que les primes versées par M. [F] [C] sur le contrat Cachemire souscrit auprès de la société CNP Assurances d’un montant de 157 000 euros étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
— juger que la somme de 157 000 euros sera soumise aux règles du rapport à succession ;
Subsidiairement sur le quantum, juger que la somme de 139 037,34 euros sera soumise aux règles du rapport à succession ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [B] [K], les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances à lui payer la somme de 139 037,34 euros au titre du préjudice subi ;
A titre plus subsidiaire, condamner in solidum Mme [B] [K], les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances à lui payer la somme de 90 633,31 euros au titre de la perte de chance de recevoir dans la succession de son père sa part réservataire ;
Subsidiairement sur le quantum, condamner in solidum Mme [B] [K], les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances à lui payer la somme de 60 422,20 euros au titre de perte de chance de recevoir dans la succession de son père sa part réservataire, déduction faite de la quotité disponible qui aurait pu être attribuée à Mme [B] [K],
En tout état de cause,
— condamner in solidum les parties succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les parties succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2024, Mme [B] [W] veuve [K] demande à la cour de :
— débouter Mme [Z] [C] ;
— débouter les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les primes n’étaient pas manifestement excessives et débouté Mme [Z] [C] et M. [H] [C] de leurs demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société La Banque Postale à lui payer des dommages intérêts
— infirmer le montant des dommages intérêts à la somme de 54 419,94 euros
— infirmer le jugement de première instance qui l’a déboutée de ses demandes contre la société CNP Assurances
— condamner solidairement les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances à lui verser une somme de 77 742,77 euros de dommages intérêts
— les condamner à la garantir du paiement de toute somme si les primes étaient jugées manifestement excessives ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société La Banque Postale in solidum avec M. [H] [C] et Mme [Z] [C] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
— condamner Mme [Z] [C], les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances aux entiers dépens ;
— Les condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouter Mme [Z] [C], les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances de toutes leurs demandes à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2024, la société CNP Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
Subsidiairement, si par impossible il était jugé que l’assureur doit régler une seconde fois les capitaux décès, en tout ou partie, à la succession de M. [F] [C],
— condamner Mme [K] à restituer à l’assureur le montant des capitaux décès dans cette même proportion sur le fondement de la répétition de l’indu (articles 1302 et 1302-1 du code civil).
Vu l’article 1240 du code civil,
— déclarer Mme [Z] [C] épouse [P] mal fondée et la débouter ;
— condamner Mme [Z] [C] épouse [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] veuve [K] de l’ensemble de ses réclamations en dommage et intérêts et en garantie formulées à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner Mme [C] épouse [P] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Boniface Dakin & Associés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur le manquement au devoir de conseil de la société La Banque Postale et de la société CNP Assurances à l’égard de Mme [W] veuve [K]
Selon les dispositions de l’article L. 132-27-1 du code des assurances dans sa version applicable à la présente instance, « Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ou l’adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé.
Pour l’application du premier alinéa, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l’adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du premier alinéa.
II. ' Les dispositions du I ne sont pas applicables à l’entreprise d’assurance lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1. »
L’article L 520-1-II-2° du code des assurances dans sa version applicable au présent litige, prévoit que les intermédiaires d’assurances doit avant toute conclusion d’un contrat préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel, ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé.
Devant le tribunal, Mme [K] recherchait la responsabilité délictuelle de la société La Banque Postale et de la société CNP Assurances en raison du manquement de ces deux sociétés à leur devoir d’information et de conseil, exposant que si M. [F] [C] avait eu connaissance de la fiscalité applicable il n’aurait pas souscrit un tel contrat ou aurait modifié sa situation familiale ou encore pris attache avec un notaire.
Les premiers juges ont alors considéré que la société CNP Assurances n’était débitrice d’aucun devoir de conseil à l’égard de M. [C], mais que la responsabilité de la société La Banque Postale était engagée, celle-ci en qualité d’intermédiaire, ayant manqué non pas à son devoir d’information mais à son devoir de conseil en ne mettant pas en garde M. [F] [C] au regard des montants versés et de sa situation familiale, sur l’importance de la fiscalité applicable à Mme [K], et l’ont condamnée à verser à Mme [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 54 419,94 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance.
La société La Banque Postale critique le jugement entrepris aux motifs que l’intermédiaire en assurance n’a en principe aucun devoir de conseil à l’égard du bénéficiaire, qu’il soit évincé ou non, que l’information relative à la fiscalité applicable au cas de dénouement par décès prévoyait expressément le cas du mariage ou du PACS, qu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard de M. [C], le contrat souscrit correspondant à ses besoins exprimés et qu’en tout état de cause, le devoir de conseil ne peut s’étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l’assurance.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [K] à l’égard de la société La Banque Postale
Mme [K], tiers au contrat d’assurance vie, invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel des sociétés La Banque Postale et CNP Assurances qu’elle estime lui avoir causé un dommage.
C’est donc à juste raison que les premiers juges ont considéré ses demandes de dommages et intérêts recevables. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
Dans le cadre du contrat d’assurance vie souscrit par M . [F] [C] et dont était bénéficiaire Mme [B] [K], la société La Banque Postale est intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance et la société CNP Assurances en qualité d’assureur.
L’article L. 132-27-1-II précité écarte tout cumul entre le devoir de conseil de l’assureur et celui de l’intermédiaire. Ces devoirs de conseil sont alternatifs et non cumulatifs. Le contrat d’assurance-vie est en l’espèce distribué par un intermédiaire d’assurance et l’assureur est donc libéré de son obligation. C’est donc à raison que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société CNP Assurances.
En qualité d’intermédiaire d’assurance la société La Banque Postale est débitrice d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du souscripteur, M. [F] [C] et non à l’égard du bénéficiaire, Mme [K], tiers au contrat d’assurance.
Il résulte de la notice d’information du contrat Cachemire, que M. [C] a reconnu à la signature du contrat le 2 septembre 2013 avoir reçu et pris connaissance, et particulièrement de l’annexe 4 « Annexe fiscale en vigueur au 1er avril 2012 pour les particuliers fiscalement domiciliés en France les clauses suivantes :
« 5- Fiscalité en cas de décès
(article 757B et 990 I du code général des impôts)
Les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, quel que soit le degré de parenté existant entre ce dernier et le bénéficiaire (article L. 132-12 du code des assurances). Ces sommes bénéficient donc d’une exonération de fiscalité en cas de décès, dans certaines limites en fonction de l’âge de l’assuré lors du versement de primes ou des cotisations.
(')
Primes ou cotisations versées à partir du 70ème anniversaire de l’assuré (article 775B du code général des impôts)
Les sommes versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l’assuré au titre des primes ou cotisations versées à partir des 70 ans de l’assuré sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à hauteur de 30 500 euros pour l’ensemble des contrats détenus sur la tête du même assuré, tous bénéficiaires désignés confondus. Au-delà de cet abattement, les sommes versées sont assujetties aux droits de mutation à titre gratuit. Les produits attachés à ces versements (intérêts et plus-value) sont totalement exonérés de droit de mutation à titre gratuit.
En cas de pluralité de bénéficiaires, l’abattement est réparti entre les bénéficiaires en fonction de leur part dans les cotisations taxables.
Exonération de certains bénéficiaires
(articles 990-I, 796-0 bis et 796-0 ter du code générale des impôts)
Lorsque le bénéficiaire est le conjoint du souscripteur ou de l’adhérent ou son partenaire lié par un PACS, les sommes transmises dans le cadre d’un contrat d’assurance vie sont totalement exonérées de fiscalité en cas de décès de l’assuré.»
Aussi, M. [C] était-il pleinement informé de la fiscalité applicable aux sommes payables à Mme [K] lors de son décès et celle-ci ne peut valablement soutenir qu’il a été donné à M. [C] par le conseiller de la société La Banque Postale « l’assurance que le contrat permettait sans souci de transmettre la totalité des fonds existant au jour du décès à sa compagne sans frais’ » ce qu’elle ne démontre par aucun élément fournit au débat.
Le devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance prévu à l’article L. 520-1 II avant la conclusion du contrat d’assurance vie consiste en la précision des besoins et des exigences exprimés par le souscripteur ou l’adhérent et les raisons qui motivent le conseil donné par rapport à la situation financière et ses objectifs de souscription, s’enquérir auprès du souscripteur ou de l’adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière et le mettre en garde lorsqu’il ne donne pas à l’assureur les informations demandées.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis au débat que M. [F] [C] alors âgé de 74 ans et bénéficiant d’une pension de retraite de 1 800 euros par mois, a vendu son bien immobilier au prix de 160 000 euros et a placé les fruits de cette vente sur un contrat d’assurance vie. Les versements ont été effectués sur deux périodes, le 2 septembre 2013 pour un montant de 100 000 euros et le 23 janvier 2014 pour un montant de 57 000 euros. Le contrat comprenait une faculté de rachat qui a été utilisée par M. [C]. Le bénéficiaire désigné au contrat d’assurance vie est Mme [K], concubine de M. [C].
M. [C] a placé les sommes perçues à la suite de la vente de son bien immobilier pour s’assurer un complément de retraite de son vivant par l’intermédiaire de rachats partiels programmés et également gratifier sa concubine, le capital payable lors du décès ne faisant pas partie de la succession de l’assuré.
Aucun grief entre l’adéquation du contrat d’assurance vie et les besoins et objectifs poursuivis par M. [C] n’est établi, aucun élément ne venant corroborer la thèse de Mme [K] selon laquelle ce placement était fait dans le seul objectif de lui transmettre la totalité du patrimoine dans des conditions fiscales optimales.
De même, le périmètre du devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance ne s’étendant pas au bénéficiaire, il ne peut être reproché à la société La Banque Postale un manquement à son devoir de conseil pour ne pas s’être préoccupé des intérêts de Mme [K] bénéficiaire du contrat d’assurance vie en ne mettant pas en garde M. [C] sur l’importance, après son décès, de la fiscalité applicable à Mme [K] en raison de leur situation conjugale.
Mme [K] échoue à démontrer un manquement de la société La Banque Postale à son devoir d’information et de conseil à l’égard de M. [C].
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [K] la somme de 54 419,94 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le caractère disproportionné des primes versées et le rapport à la succession
Selon l’article L.132-12 du code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
L’article L.132-13 du même code précise : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Mme [Z] [C] soutient que les primes versées par son père sur le contrat d’assurance vie sont manifestement exagérées. Elle considère que les primes versées entre le 2 septembre 2013 (100.000 euros) et le 23 janvier 2014 (57.000 euros), soit sur une période de 5 mois, sont très supérieures au montant global de ses revenus perçus sur la même période. Elle fait valoir que ce placement n’avait pour but que de transmettre à Mme [K] l’intégralité du patrimoine de M. [F] [C] (sommes issues de la vente de sa maison qui était son seul bien) et de priver ses héritiers réservataires de tous droits, tout en échappant aux charges fiscales. Elle soutient également que le contrat n’avait aucune utilité pour le souscripteur et qu’il s’apparente à une donation déguisée.
Les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Lors de la souscription du contrat d’assurance vie le 2 septembre 2013, M. [C] était âgé de 74 ans et vivait en concubinage depuis 22 ans avec Mme [K] bénéficiaire du contrat. Il était le père de deux enfants issus d’une précédente union. Il bénéficiait d’une retraite de 1 800 euros par mois et son compte était créditeur de la somme de 17 690 euros. Le crédit de ce compte était de 22 000 euros à son décès plus de quatre ans après la souscription du contrat.
Il résulte de ce qui précède que le prix de vente du bien immobilier d’un montant de 160 000 euros réinvesti dans un contrat d’assurance vie représentait l’essentiel du patrimoine de M. [C] et que les primes étaient supérieures à ses revenus mensuels.
Pour autant, au moment du placement, l’âge et l’état de santé de M. [C] lui permettaient d’espérer vivre encore plusieurs années et ce placement en assurance vie de son capital dont il n’est pas démontré qu’il en avait besoin pour assurer les dépenses du ménage, présentait pour lui une utilité, en lui permettant de faire fructifier son capital et de bénéficier d’avantages fiscaux tout en profitant pour ses loisirs d’une partie des sommes investies en raison de l’existence de primes rapportables.
Mme [Z] [C] ne peut donc être suivie lorsqu’elle affirme que ce placement en assurance vie avait pour objet la seule volonté de M. [F] [C] de contourner les règles successorales en privant ses enfants de leur part réservataire, ce quand bien même il souhaitait gratifier la femme qui partageait sa vie depuis plusieurs années ce que permet le contrat d’assurance vie dont le capital ou la rente payables lors du décès est transmis hors succession, et qu’il a ultérieurement désigné comme bénéficiaires aux côtés de Mme [K] les enfants de celle-ci. La note d’audience prise par le greffier de première instance invoquée par Mme [C] et fournie en pièce 21 selon laquelle « moitié du contrat en droit de successions et héritage des enfants de Monsieur » est inopérante, celle-ci ayant été prise dans le cadre d’une procédure écrite et son sens étant peu clair.
En conséquence, ces primes ne peuvent être considérées comme manifestement excessives, étant relevé que le solde du compte courant de M. [F] [C] était plus élevé au moment de son décès.
En outre, il résulte de ce qui précède qu’en raison de l’âge et de l’état de santé de M. [C], il existait un aléa dans les dispositions prises, ce contrat d’assurance vie comprenant une faculté de rachat qui a d’ailleurs été mise en 'uvre de manière régulière par l’intéressé pour un montant total de 18 700 euros. En conséquence, il n’est pas démontré que M. [C] a eu l’intention de se dépouiller irrévocablement au profit de Mme [K].
Le contrat d’assurance vie ne peut donc être requalifié en donation.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme [Z] [C] de sa demande de rapport à la succession sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [C] à l’encontre de Mme [W] et des sociétés La Banque Postale et CNP Assurances
Mme [Z] [C] fait valoir que la volonté de M. [F] [C] et de Mme [B] [K] d’agir en fraude des droits des héritiers et des règles fiscales et le manquement contractuel des sociétés La Banque Postale et CNP Assurances à leurs devoirs d’information et de conseil lui ont causé un dommage qui doit être réparé sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés La Banque Postale et CNP Assurances n’ont commis aucun manquement dans leur obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [C]. De même, le contrat d’assurance vie souscrit ayant une utilité pour M. [F] [C], aucune faute de Mme [K] à l’égard des héritiers de son défunt compagnon n’est caractérisée.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires de Mme [Z] [C].
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement s’agissant des dépens et des frais irrépétibles sauf en ce qu’il a condamné la société La Banque Postale in solidum avec M. et Mme [C] aux dépens de première instance et à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Parties perdantes, Mme [K] et Mme [C] sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [K] est également condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société La Banque Postale en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] est condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société CNP Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] et Mme [C] sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [K] la somme de 54 419,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [B] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [B] [W] veuve [K] de sa demande de dommages et intérêts contre la société La Banque Postale,
Condamne in solidum Mme [B] [W] veuve [K] et Mme [Z] [C] épouse [P] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [W] veuve [K] à payer à la société La Banque Postale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [C] épouse [P] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [B] [W] veuve [K] et Mme [Z] [C] épouse [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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