Infirmation partielle 5 décembre 2024
Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 déc. 2024, n° 22/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 février 2022, N° 17/06060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01871
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCVM
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/06060
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (CHYPRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me François LEGER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 53
Représentant : Me Gabriel LEBRUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Olivier POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat n 2254403120000 avec prise d’effet le 1er décembre 2011, la société Hawkpoint Partners, devenue la société Canaccord Genuity, a souscrit auprès de la société Axa France Vie un contrat de prévoyance collective entreprise pour son personnel Acadres@.
M. [V] a été embauché le 1er juin 2005 par la société Hawkpoint Partners et occupait les fonctions de Aassociate director@ le 1er décembre 2011.
M. [V] a été placé en arrêt de travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du 27 mars 2012 au 13 avril 2012.
Il a été placé en arrêt de travail auprès de la CPAM à compter du 11 juin 2012.
Compte-tenu de la franchise de 60 jours consécutifs à l’arrêt de travail prévue par le contrat de prévoyance au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la société Axa France Vie a versé, au titre de cette garantie, la somme de 232 038,01 euros à la société Canaccord Genuity, employeur de M. [V], du 10 août 2012 au 26 mai 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’avis de réception n’est pas produit, la société Axa France Vie a informé M. [V] qu’elle cessait le versement de ses prestations à la suite de son examen médical le 22 avril 2014.
Par lettre du 20 mars 2015, la CPAM d’Ile-de-France a informé M. [V] que son état de santé justifiait qu’il soit reconnu invalide de deuxième catégorie et qu’il perçoive, à ce titre, une pension d’invalidité à compter du 1er mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016, reçue le 22 mars 2016, M. [V] a indiqué au médecin conseil de la société Axa France Vie qu’il contestait ses conclusions à la suite de son examen médical du 22 avril 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2016, reçue le 1er avril 2016, M. [V] a maintenu sa position et sollicité un nouvel examen, désignant le professeur [O] en qualité de médecin conseil, ce que la société Axa France Vie a accepté par lettre simple du 20 avril 2016.
Le 2 décembre 2016, M. [V] a été soumis à une nouvelle expertise médicale effectuée par le Dr [L] qui a conclu que l’état de santé de M. [V] n’était pas consolidé, que ce dernier n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle, que son incapacité de travail était totale, mais temporaire et que son arrêt de travail était médicalement justifié.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2017, reçue le 3 avril 2017, M. [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la société Axa France Vie en demeure de lui payer la somme de 357 221,61 euros correspondant à la somme des indemnités journalières et des rentes mensuelles échues qu’il aurait dû percevoir depuis la date du 26 mai 2014 jusqu’à la date du 28 février 2017, ainsi que la somme de 9 773,93 euros correspondant aux indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir pour la période du 7 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclus.
Par lettre simple du 23 mars 2017, la société Axa France Vie a annoncé à M. [V] lui verser la somme de 267 425,75 euros bruts sous déduction éventuelle des prélèvements sociaux correspondant à la somme des indemnités journalières et des rentes mensuelles échues qu’il aurait dû percevoir depuis le 26 mai 2014 jusqu’à la date du 28 février 2017, ainsi que la somme de 9 773,93 euros correspondant aux indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir pour la période du 7 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclus.
Estimant ne pas avoir été indemnisé en conformité avec le contrat d’assurance souscrit, M. [V] a fait assigner par acte d’huissier du 13 juin 2017, la société Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 4 février 2002, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Axa France à payer à M. [V] les intérêts au taux légal sur la somme de 86 258,08 euros pour la période comprise entre le 3 avril 2017 et le 9 septembre 2020,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Axa France Vie car prescrite,
— condamné la société Axa France Vie à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Axa France Vie aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 25 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 février 2022, et, par dernières écritures du 2 décembre 2022, prie la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement du 4 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Axa France Vie à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et les entiers dépens,
— infirmer le jugement du 4 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il l’a débouté de ses demandes suivantes :
* condamner la société Axa France Vie à verser à M. [V] la somme de 9 773,93 euros bruts d’indemnités journalières pour la période du 7 décembre 2013 au 3 janvier 2014, assortie du taux d’intérêt légal capitalisé à compter de la date de la première mise en demeure adressée à cette société par M.[V],
* condamner la société Axa France Vie à lui verser la somme de 823,14 euros bruts pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2017, en application des PASS mis à jour, assortie du taux d’intérêt légal capitalisé à compter de la date de l’assignation devant le tribunal,
* condamner la société Axa France Vie à verser à M. [V] la somme de 161 752,54 euros assortie de l’intérêt capitalisé au taux légal au titre du préjudice subi consécutif à la non application des garanties par Axa France Vie à compter de la date d’arrêt du travail du 27 mars 2012 et au juste calcul de son salaire de référence, à compter de la date de l’assignation devant le tribunal,
* condamner la société Axa France Vie à verser à M. [V] la somme de 20 000 euros pour préjudice moral.
Statuant à nouveau
— fixer le salaire annuel de référence servant de base au calcul des indemnités de prévoyance à la somme de 193.500€ bruts sur la période du mois de mars 2011 au mois de février 2012 ;
— condamner la société Axa France Vie à lui verser les sommes suivantes :
o Rappel d’indemnités journalières de prévoyance : 9 773,93 euros assortis des intérêts au taux légal depuis le 27 mars 2017, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
o Préjudice d’inapplication du PASS (depuis le 1er/03/2015 au 31/07/2020): 2 619,90 euros assortis des intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2017, date de signification de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
o Préjudice fiscal subi : 21 911,00 euros, assortis des intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2017, date de signification de l’assignation avec capitalisation des intérêts,
o A titre principal,
Rappel d’indemnités journalières de prévoyance depuis le 27/03/2012 :
236 230,44euros assortis des intérêts au taux légal depuis le 27 mars 2017, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, subsidiairement le 13 juin 2017, date de signification de l’assignation avec capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
o Au titre du préjudice de non prise en charge depuis le 27/03/2012 :
236 230,44 euros assortis des intérêts au taux légal depuis le 27 mars 2017, date de réception de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts, subsidiairement le 13 juin 2017, date de signification de l’assignation avec capitalisation des intérêts,
o Dommages et intérêts pour préjudice moral : 20 000 euros assortis des intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2017, date de signification de l’assignation avec capitalisation des intérêts,
o Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
Par dernières écritures du 5 septembre 2022, la société Axa France Vie prie la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 février 2022, sauf à le réformer en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile@ et Aaux dépens de l’instance,
En conséquence,
— débouter M. [V] de ses demandes visant à :
* fixer le salaire annuel de référence servant de base au calcul des indemnités de prévoyance à la somme de 193 500 euros bruts sur la période du mois de mars 2011 au mois de février 2012,
* condamner la société Axa France Vie à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* rappel d’indemnités journalières de prévoyance ………………………. 9 7773,93 euros,
assorti des intérêts au taux légal depuis le 27 mars 2017, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
* préjudice d’inapplication du PASS (depuis le 1er/03/2015 au 31/07/2020) ………. 2 619,90 euros, assorti des intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2017, date de signification de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’indemnités journalières pour la période du 7 décembre 2013 au 3 janvier 2014
Le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M. [V] de sa demande d’indemnités journalières du 7 décembre 2013 au 3 janvier 2014, estimant qu’il avait un droit d’agir direct et exclusif, à l’encontre de son seul employeur, et qu’il aurait bénéficié de ces indemnités de prévoyance sur son bulletin de paie de février 2013.
M. [V] demande l’infirmation de ce chef de jugement, sur le fondement de l’article 1315 du code civil et de la jurisprudence selon laquelle en cas de versement indu d’indemnités de prévoyance au salarié, c’est l’organisme de prévoyance qui a versé la somme d’argent, et non l’employeur, qui est recevable à mettre en 'uvre une action sur le fondement des dispositions de l’article 1235 du code civil et selon laquelle la question des avantages reçus au titre du régime de prévoyance résulte des seuls rapports entre le salarié et l’organisme de prévoyance de sorte que c’est lui et uniquement lui qui peut agir en répétition des prestations. Il soutient que la société Axa France Vie ne justifie pas avoir versé les sommes correspondant aux indemnités journalières sur la période du 7 décembre 2013 au 3 janvier 2014 et que compte tenu de la longue période de prise en charge, et du versement très ponctuel des indemnités de prévoyance par l’employeur, ces indemnités de prévoyance versées au titre du bulletin de salaire du mois de février 2013 (sic), sans précision quant à la date de prise en charge à laquelle elles s’appliquent, ne sauraient être imputées à cette période.
La société Axa France Vie demande la confirmation du jugement rappelant que le contrat Prévoyance Entreprise n°2254403120000 prévoit que les indemnités journalières sont payées par la société Axa France Vie à l’employeur, charge à lui de les reverser au salarié en arrêt de travail. Elle fait valoir en premier lieu que M. [V] n’a pas qualité à agir à l’encontre de la société AXA France VIE au titre de ces indemnités journalières puisque, le seul créancier de ces indemnités est son employeur, la Canaccord Genuity, en deuxième lieu qu’elle démontre avoir parfaitement exécuté son obligation contractuelle en payant à l’employeur de M. [V] les indemnités journalières réclamées et en troisième lieu qu’il appartient seulement à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a procédé à ce paiement. Elle expose que l’argumentaire de M. [V] s’agissant des sommes versées au titre du mois de février 2013 ou au titre de la période du 10 juillet au 1er octobre 2013 est sans objet dès lors que la demande porte sur une période postérieure.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1315 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Comme l’a relevé le tribunal, l’article 22.2 « modalités de versements de vos indemnités » de la notice d’information du contrat n°2254403120000, stipule qu'« à réception du décompte de la sécurité sociale, nous payons vos prestations à votre employeur tant que votre contrat de travail est en vigueur. »
Devant la cour, la société Axa France Vie verse un tableau récapitulatif des versements effectués outre des attestations de versements s’agissant spécifiquement de cette période, les numéros de chèques, accompagnées de la confirmation de l’encaissement des sommes.
La jurisprudence dont se prévaut M. [V] portant sur la répétition d’une somme indûment versée par un assureur dans le cadre d’un contrat de prévoyance souscrit à titre collectif par un employeur est inapplicable en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas pour la société Axa France Vie de récupérer une somme versée mais pour M. [V] d’obtenir le versement d’une somme à laquelle le contrat lui donne droit.
Au regard des termes du contrat, c’est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu’il appartenait à M. [V] de réclamer la somme qu’il estime ne pas avoir perçue à son employeur et non par une action directe à l’égard de l’assureur.
Au surplus, si M. [V] se prévaut du contrat pour obtenir le versement de sa créance, la société Axa France Vie justifie elle, avoir versé la somme correspondant aux indemnités journalières de la période du 7 décembre 2013 au 3 janvier 2014 à l’employeur de M. [V], et cette somme correspond aux versements visibles sur ses bulletins de salaires.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la revalorisation des prestations servies pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2017
Le tribunal, s’appuyant sur les articles 7 et 8 de la police du contrat, a jugé que M. [V] ajoutait une condition aux termes clairs du contrat, estimant qu’il n’était pas stipulé de revalorisation de chaque tranche de salaire en fonction de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (ci-après PASS).
M. [V] soutient que le contrat de prévoyance prévoit que la base de calcul des prestations est variable en fonction de l’évolution du plafond annuel légal de la sécurité sociale, lequel dépend de l’évolution du salaire moyen par tête de l’année précédente, et est d’ordre public. Il fait valoir que la référence à un indice de variation annuelle, celui du PASS, emporte que l’intention des parties ait été que les indemnités soient annuellement revalorisées et que le contrat ne précise pas que le PASS à appliquer devrait être celui applicable pendant les 12 derniers mois civils précédents l’évènement ouvrant droit aux prestations, dès lors que cela reviendrait selon lui à figer une situation sur la base d’un indice qui emporte précisément une variation annuelle. Il fait valoir en outre que la somme de 98 985,76 euros versée par l’assureur atteste du bien-fondé de sa demande car cette somme aurait été justement calculée en prenant en considération ce plafond.
La société Axa France Vie soutient qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit une revalorisation de la base de calcul des prestations en fonction de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la base de calcul de la rente invalidité est fixée par référence au salaire de l’assuré et du plafond annuel de la sécurité sociale. Dès lors que le salaire pris en compte correspond « aux 12 mois précédant la date à laquelle s’est réalisé l’évènement ouvrant droit à prestation », alors le PASS à prendre en compte est aussi celui en vigueur au jour de « l’évènement ouvrant droit à prestation », de sorte qu’il n’y a pas lieu de revaloriser la base de calcul des prestations en fonction de l’évolution de ce PASS. Elle réfute avoir acquiescé à la demande de M. [V] arguant du fait que les sommes versées correspondent aux indemnités journalières pour la période allant du 27 mai 2014 au 28 février 2015, sans revalorisation sur la base du PASS.
Sur ce
Selon les dispositions du décret n° 2021-989 du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de fixation du PASS, ce dernier est une valeur de référence servant à la détermination de l’assiette de calcul des cotisations vieillesse du régime général de sécurité sociale ainsi qu’à la détermination de certaines prestations et de certaines mesures dérogatoires de prélèvement social.
Selon les dispositions de l’article D. 242-17 du Code de la sécurité sociale applicables à l’époque des faits et jusqu’au 31 juillet 2021 : « La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l’année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Elle tient compte de l’évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation, annexé au projet de loi de finances. Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l’année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l’évolution moyenne des salaires de l’année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation, annexé au projet de loi de finances. (') »
L’Article 7 du contrat de prévoyance intitulé « La base de calcul des prestations » stipule : " Elle nous permet de déterminer le montant des prestations que nous versons.
Elle correspond aux salaires bruts déclarés par votre employeur à l’administration fiscale. Elle prend en compte une ou plusieurs tranches de salaire :
— Tranche A : c’est la fraction de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.
— Tranche B : c’est la fraction de salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
— Tranche C : c’est la fraction de salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Elle est égale aux salaires relatifs aux 12 mois civils précédents la date à laquelle s’est réalisé l’évènement ouvrant droit à votre prestation. Toutefois, si vous vous trouvez en arrêt de travail au moment du décès et percevez à ce titre des prestations de la sécurité sociale, les 12 mois civils retenus sont ceux précédents l’arrêt de travail (')"
En outre, l’article 8 du contrat de prévoyance intitulé « La revalorisation de vos prestations périodiques » stipule : « Les prestations périodiques que nous servons sous la forme d’indemnités journalières ou de rentes sont revalorisées chaque 1er janvier et 1er juillet, en fonction de l’évolution du salaire minimum conventionnel de l’adhérent. » et l’article 17.3 du Contrat sous le titre « Garantie décès » stipule : « La base de calcul des prestations est revalorisée selon l’évolution du salaire minimum conventionnel de l’adhérant depuis l’arrêt de travail. »
L’article 7 a donc pour objet de fixer la base de calcul et l’article 8 et l’article 17.3 en cas de décès ont pour objet de fixer une revalorisation des prestations.
En l’espèce, il ressort clairement de l’article 7 que la base de calcul repose sur la rémunération des 12 mois civils précédant la date à laquelle s’est réalisé l’évènement ouvrant droit à la prestation, en l’espèce les 12 mois ayant précédé son arrêt maladie en 2012, ce qui a pour effet de figer la base de calcul sur le salaire de l’assuré et le PASS alors applicable, ce qui exclut la prise en compte d’un plafond variable dans cette base de calcul, contrairement à l’interprétation de ces stipulations par M. [V] et qui n’explique pas en quoi cette disposition est ambiguë ou susceptible de deux sens différents.
En revanche, l’article 8 du contrat permet une revalorisation sur l’évolution du salaire minimum conventionnel de l’adhérent, ce qui se distingue du PASS, ce qui n’a pas pour effet ni de contredire ni de rendre la disposition de l’article 7 obscure de telle sorte qu’il faudrait l’interpréter d’une manière différente et plus favorable à M. [V].
En outre, la somme de 98 985,76 euros versée par l’assureur correspondant aux indemnités journalières pour la période allant du 27 mai 2014 au 28 février 2015, elle ne remet pas en question la base de calcul effectuée en application du contrat.
Aucune disposition contractuelle ne permettant la revalorisation de la base de calcul des prestations en fonction de l’évolution du PASS c’est par de juste motifs que la cour adopte, que M. [V] a été débouté de sa demande.
Sur la demande au titre du préjudice fiscal
Le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande au motif que l’évaluation faite par M. [V] de l’impôt qu’il aurait dû payer s’il avait été en mesure de déclarer la rente versée en 2017 au titre des revenus de l’année 2015 et de l’année 2016 n’est pas vérifiable en ce qu’il ne donne pas d’explications sur l’assiette ou le barème retenu pour chiffrer son préjudice et qu’il ne justifiait pas des démarches effectuées auprès de l’administration avant l’année 2018.
M. [V] sollicite l’infirmation de ce chef de jugement et la condamnation de la société AXA France VIE à lui payer une somme de 21 911 euros Il soutient, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, que l’indemnisation a été versée tardivement avec un retard de deux années dont il est résulté un préjudice fiscal car cela l’a empêché de régulariser sa situation auprès des services fiscaux avant l’année 2018. Il expose qu’il s’est trouvé en conséquence très faiblement, ou non imposable pour les années 2016 et 2017, puis imposé à un taux marginal bien supérieur pour ses revenus déclarés l’année 2018 et que l’application de l’imposition au « quotient » n’a été que de nature à atténuer son préjudice pour ses revenus « différés ». Selon lui, la règle du quotient permet d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu, et non pas de l’éviter pleinement, ce qui s’illustre par le fait qu’il n’a pas pu pleinement bénéficier de l’abattement annuel des pensions d’invalidité sur 3 années.
La société Axa France Vie soutient que le préjudice invoqué par M. [V] n’est pas la conséquence d’une quelconque faute de sa part. Elle fait valoir que M. [V] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait cherché à bénéficier de ce mécanisme au moment de sa déclaration portant sur ses revenus 2017, ni avoir entrepris la moindre démarche à l’égard de l’administration fiscale afin que celle-ci corrige a posteriori le montant de son impôt avant l’expiration du délai au 31 décembre 2019 ( délai de réclamation = 31 décembre de l’année n+2 suivant l’évènement susceptible de modifier rétroactivement l’assiette ou le calcul de l’impôt).
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 du code civil devenu 1231-1 applicable depuis le 1er octobre 2016, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » et l’article 1231-2 du même code dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».
Le système du quotient est ainsi défini au bulletin officiel des finances publiques : « afin d’éviter que la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive ces revenus, l’article 1363-0A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, le système du quotient. Celui-ci consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global ordinaire imposable du contribuable, à calculer l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global » ordinaire « imposable et une fraction du revenu exceptionnel différé. La différence entre ces deux résultats est multipliée par le coefficient utilisé (diviseur) pour calculer cette fraction, et cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global » ordinaire " imposable.
Il n’est pas contesté que les indemnités dues à M. [V] lui ont été versées pour les années 2015 et 2016, le 23 mars 2017.
S’agissant des revenus au titre de l’année 2015, le versement a été reconnu à juste titre par le tribunal comme tardif. En effet, il était postérieur à toute déclaration possible au titre de cette année, alors même que l’application du contrat était due et reconnue dès 2013.
Contrairement à ce que soutient la société Axa France Vie, il résulte des pièces produites que M. [V] a bien effectué plusieurs démarches auprès d’elle et de l’administration fiscale début 2018 avant la déclaration sur les revenus de 2017, pour permettre à la fois de justifier de l’origine des fonds versés, dans le cadre des dispositifs de lutte contre le blanchiment, mais aussi de minimiser l’impact du versement différé des prestations sur le montant de son impôt en demandant les pièces justificatives nécessaires à l’assureur.
Il résulte des calculs détaillés effectués par M. [V] fondés scrupuleusement sur les taux applicables par année d’imposition que ce dernier a payé 21 911 euros de plus que s’il avait pu seulement bénéficier année après année des abattements possibles applicables en matière de pension d’invalidité, indépendamment de tout autre crédit d’impôt. Bien que la société Axa France Vie réponde que le système du quotient permet d’éviter que la progressivité de l’impôt n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive sur les revenus dont la perception est différée, il est certain que d’une part il n’a pas eu pour effet d’éviter cette progressivité, en compensant l’imposition compte tenu des revenus différés, ni même d’autre part que les réponses de l’assureur lui ont permis de faire valoir ses droits auprès de l’administration fiscale. Le montant de l’impôt non lissé sur chaque année plutôt qu’appelé en une seule fois sur 2018 a eu pour conséquence mathématique de générer une imposition supérieure à celle qu’il aurait dû payer, au regard des barèmes ordinaires de l’impôt, lesquels sont évolutifs, puisque les sommes l’ont fait changer de tranche marginale d’imposition sans pouvoir l’éviter.
Ainsi, il en résulte que M. [V] a effectivement subi un préjudice d’ordre fiscal en raison du versement tardif des indemnisations, qui est fautif.
Si la société Axa France vie soulève que les calculs de M. [V] ne sont pas confirmés par l’administration fiscale, elle ne conteste pas les taux d’impositions corrects de chaque année qui sont publics et repris dans les conclusions de M. [V], qui rapporte ainsi la preuve du montant de son préjudice en faisant un comparatif entre les impôts effectivement payés dont les déclarations sont justifiées, et les impôts qu’il aurait dû payer si les sommes avaient pu être versées de manière à lisser ses revenus.
Le jugement est donc infirmé et la société Axa France Vie est condamnée à verser à M. [V] la somme de 21 911 euros de ce chef, avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 11 octobre 2018.
Sur la demande de rappel d’indemnités journalières à compter du 27 mars 2012
Le tribunal a débouté M. [V] de sa demande de voir reconnaître le début de l’arrêt de travail au 27 mars 2012 et non au 11 juin 2012, relevant que M. [V] n’était pas en arrêt de travail continu entre le 27 mars 2012 et le 11 juin 2012, et que l’article 22 du contrat prévoit la mobilisation de sa garantie qu’aux termes de 60 jours consécutifs d’arrêts de travail pour la catégorie de M. [V].
M. [V], s’appuyant sur les dispositions de l’article R4624-21 du code du travail, soutient que seule une visite médicale de reprise permettait de mettre fin à une période de suspension du contrat de travail, ce dont il n’a pas bénéficié en l’espèce alors qu’il avait fait l’objet d’arrêt de travail répétés dans les mois et années précédentes. Il argue du fait que les attestations de paiements des indemnités journalières en 2010 et 2011 puis entre 2012 et 2018 ainsi que sa fiche d’aptitude avec réserves établie le 28 novembre 2011 justifient que les jours de congés payés ont été pris sans organiser de visite de reprise et compte tenu de l’incapacité de travailler de ce dernier. Il fait valoir que son arrêt a été continu entre le 27 mars 2012 et le 11 juin 2012, et pour la même pathologie invalidante, ce qui doit conduire à faire démarrer la période d’indemnisation au premier arrêt.
A titre subsidiaire, il demande la somme correspondant au rappel d’indemnités journalières à hauteur de 236 230,44 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de non prise en charge depuis le 27 mars 2012, dès lors que cette circonstance a eu pour effet de prendre une base de calcul de salaire de référence inférieure à ce qu’elle aurait dû être, pour l’indemnisation.
La société Axa France Vie demande la confirmation du jugement sur ce point et fait valoir que l’arrêt de travail a été suspendu pour la prise de congés payés du 13 au 8 juin 2012 de sorte qu’à défaut d’avoir 60 jours consécutifs d’arrêt de travail depuis le 27 mars 2012, M. [V] n’avait pas acquis à cette date de droit à indemnisation, peu important que la pathologie ayant justifié les arrêts soit la même. Elle ajoute que ce point de départ de l’arrêt de travail n’a jamais été contesté devant les médecins et son assignation initiale en 2017, et que ce n’est qu’en octobre 2018 que cette demande est apparue.
En réponse à la demande subsidiaire de M. [V], la société Axa France Vie fait valoir que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise en application du contrat de prévoyance, permettant de retenir une responsabilité dans le calcul d’un salaire de référence moindre que celui qui aurait pu être retenu si l’arrêt de travail avait débuté le 27 mars 2012.
Sur ce,
1. Sur la demande de rappel
Aux termes de l’article 22.2. du contrat de prévoyance intitulé « Les modalités de versement de votre indemnité », « nos prestations prennent effet à l’issue d’une période d’arrêt de travail appelée franchise prévue dans le tableau des garanties au début de cette notice. La franchise est décomptée à partir du 1er jour de votre arrêt de travail ». S’agissant de l’incapacité temporaire de travail, la période de franchise prévue en page 5 de la notice d’information est de « 60 jours consécutifs d’arrêt de travail » pour les tranches A et B et « 90 consécutifs d’arrêt de travail » pour la tranche C. L’utilisation du terme « consécutif » prévoit donc que l’arrêt de travail ne peut être interrompu pour permettre le calcul du délai de franchise.
La cour observe que l’employeur n’a pas été attrait à la cause, de sorte que les affirmations d’absence de visite de reprise depuis 2010 ne peuvent trouver de contradiction de la part de l’assureur, tiers aux obligations de sécurité de l’employeur, et que ces affirmations ne se rapportent pas non plus au litige en cours.
Par ailleurs, il est établi que du 13 avril au 8 juin 2012, des congés payés ont été posés, de sorte que si l’absence était continue, il ne peut en être déduit que l’arrêt de travail était continu, les circonstances antérieures ou postérieures étant indifférentes à l’application des clauses contractuelles dans le présent litige.
Or, les congés n’ouvrent pas droit à garantie de l’assurance.
C’est donc par des motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté cette demande. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
2. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
La cour observe à titre liminaire que cette demande de dommages et intérêts poursuivant les mêmes fins que la demande de rappel n’est pas considérée comme nouvelle en appel.
Néanmoins cette demande n’est pas fondée juridiquement par M. [V], qui ne développe pas non plus le mécanisme de responsabilité sur lequel il fonde ses prétentions.
Il est donc débouté de sa demande.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a rejeté cette demande sur le fondement de l’article 1153 du code civil et relevé que M. [V] ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de l’assureur et de l’existence d’un préjudice non réparé par les intérêts de retard.
M. [V] poursuit l’infirmation de ce chef de jugement et la condamnation de la société Axa France Vie à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, causé par l’exécution déloyale de son contrat de prévoyance laquelle est caractérisée par le versement tardif de l’indemnisation. Il soutient que seul le retard dans l’indemnisation est matériellement indemnisé par les intérêts de retard, non son incapacité causée par une hypersomnie diagnostiquée plusieurs années après qui est indemnisée par la prévoyance. Il précise avoir subi une douleur psychologique constitutive à la privation de sa rente pendant plusieurs années et la contrainte d’avoir vécu avec les seules indemnités journalières de la sécurité sociale. Il dit avoir vécu un stress important en raison du conflit avec la société Axa France Vie, qui n’a pas permis à son état de se stabiliser. Il affirme ensuite que le temps considérable de réponse de l’assureur l’a exposé à des préjudices fiscaux supplémentaires au regard des déclarations qu’il devait effectuer en France et aux Etats-Unis, ainsi qu’à une condamnation pénale.
La société Axa France Vie s’oppose à cette demande faisant valoir que le compte-rendu d’hospitalisation mentionne que M. [V] serait « très pris intellectuellement par son litige avec AXA, ce qui l’épuise » n’est pas de nature à démontrer la dégradation de son état de santé, ni le lien de causalité qui serait susceptible d’exister entre cette dégradation ou l’absence de consolidation de son état de santé et le comportement de la société Axa France Vie. Par ailleurs, elle relève avoir respecté les termes du contrat Prévoyance Entreprise en cause en payant les indemnités dues, prendre en charge son invalidité et lui verse, à ce titre, la rente contractuellement prévue, si bien qu’il ne peut ni affirmer être privé de toute ressource, ni soutenir que l’assureur se serait dérobé sans fondement à ses obligations contractuelles. Enfin, elle affirme avoir communiqué les informations sollicitées par l’administration fiscale américaine lui ont été adressées en temps et en heure.
En l’absence d’élément nouveau soumis à la cour permettant de caractériser la mauvaise foi de l’assureur, le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [V] succombant principalement en son appel, il est condamné à verser à la société Axa France Vie la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
Il est également condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a débouté M. [P] [V] de sa demande au titre de son préjudice fiscal.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Axa France Vie à verser à M. [B] [V] la somme de 21 911 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 11 octobre 2018 au titre de son préjudice fiscal,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts
Condamne M. [V] à verser à la société Axa France Vie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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