Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 déc. 2024, n° 24/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03269 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDO6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 décembre 2024 à 14H41
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [W]
né le 23 Juin 1985 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFICAINE), de nationalité centrafricaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Edouard KOBO, avocat au barreau d’ORLEANS,
en présence de Mme [L] [B], interprète en langue sango, expert près la cour d’appel de Lyon, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 05 décembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2024 à 14H41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 3 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 décembre 2024 à 14H40 par M. [F] [W] ;
Après avoir entendu :
— Me Edouard KOBO, en sa plaidoirie,
— M. [F] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 4 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
S’agissant des exceptions de procédures soulevées en cause d’appel, ces dernières sont irrecevables au visa de l’article 74 du code de procédure civile, lorsqu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis. En l’espèce, le moyen tiré du défaut de nécessité de la retenue administrative pour vérification du droit au séjour, soulevé pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, le conseil M. [F] [W] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à l’égard de son client une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, M. [F] [W] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 14 novembre 2023 pour des faits de violences commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours. Ce même arrêt fait état de six précédentes condamnations inscrites au casier judiciaire de l’intéressé, entre le 13 février 2018 et le 26 octobre 2020, sanctionnant ainsi des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse à deux reprises, de conduite malgré la suspension de permis de conduire en récidive, et de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint ou concubin à deux reprises. Surtout, la peine d’interdiction judiciaire du territoire fonde sa motivation, outre le parcours pénal susmentionné qui incluait alors sept condamnations pour autant d’années de présence sur le territoire français, sur la soustraction de l’intéressé à trois précédentes obligations de quitter le territoire français et « l’absence flagrante d’adhésion aux valeurs essentielles de la République française ».
Sur le fondement de cette interdiction judiciaire du territoire devenue définitive, la préfète du Loiret a édicté le 28 octobre 2024 et notifié le 14 novembre 2024 un arrêté fixant comme pays de renvoi le pays dont M. [F] [W] a nationalité. A cet égard, il doit être précisé que si M. [F] [W] estime qu’un retour dans son pays d’origine méconnait ses droits fondamentaux, il conserve la possibilité de contester cet arrêté devant le juge administratif.
Toutefois, ce contentieux ne relève pas du juge judiciaire et ne pourra donc être instruit dans le cadre de la présente instance.
Enfin, il est constaté que la préfète du Loiret a notifié à M. [F] [W] un arrêté de placement en rétention administrative le 29 novembre 2024, en motivant sa décision par le risque de fuite de ce dernier, caractérisé par son entrée irrégulière sur le territoire français, sa soustraction aux différentes mesures d’éloignement lui ayant été notifiées, le défaut de présentation d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, et la non-justification de ressources suffisantes pour organiser un départ du territoire français par ses propres moyens.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [F] [W] et son conseil ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfète du Loiret motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur le fond
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2024 à 10h05, à sa levée d’écrou, et que les autorités consulaires centrafricaines avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 15 novembre 2024 à 11h39.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. [F] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [F] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Edouard KOBO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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