Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 juin 2025, n° 25/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04959 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNI7
Nom du ressortissant :
[Q] [H] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [H] [G]
né le 24 Mai 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Q] 2
non comparant, représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 à 18 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 4 avril 2025, pris à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [Q] [H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans édictée le 10 janvier 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 7 avril 2025 ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Q] [H] [G] et ordonné en conséquence sa mise en liberté, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 9 avril 2025, déclaré régulière la décision de placement en rétention prise par le préfet de la Loire et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Q] [H] [G] pour une première durée de vingt-six jours.
Par ordonnances des 3 mai 2025 et 2 juin 2025, respectivement confirmées en appel les 6 mai 2025 et 4 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Q] [H] [G] pour des durées supplémentaires de trente et quinze jours.
Suivant requête du 16 juin 2025, enregistrée le jour-même à 15h26 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [Q] [H] [G] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [Q] [H] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juin 2025 à 17 heures 25, a fait droit à la requête en prolongation du préfet de la Loire.
Le conseil de [Q] [H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025 à 11 heures 24, en faisant valoir :
— d’une part, que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, telles que visées par l’article L. 742-5 du CESEDA, ne sont pas réunies, dès lors que l’unique condamnation de l’intéressé à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de 2019 et les signalisations dont il a ultérieurement fait l’objet, sans poursuites pénales associées, sont des éléments insuffisants pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, que la préfecture n’établit pas la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, puisqu’elle n’a effectué aucune diligence en vue du transfert de [Q] [H] [G] vers l’Italie ni sollicité de document de voyage auprès des autorités de ce pays, pourtant réputé avoir accepté sa reprise en charge depuis le 10 juin 2025,
— d’autre part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que la préfecture n’a pas accompli toutes les diligences utiles à l’éloignement de [Q] [H] [G], puisqu’elle a été informée dès le 15 avril 2025 de l’existence d’une demande d’asile en Italie mais a attendu le 27 mai pour solliciter sa reprise en charge et que par la suite, elle n’a pas notifié son transfert à l’intéressé ni demandé à l’Italie la délivrance d’un laissez-passer, alors que l’accord implicite de ce pays est acquis depuis le 10 juin 2025.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [Q] [H] [G].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juin 2025 à 10 heures 30.
[Q] [H] [G] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse catégoriquement de se rendre à l’audience, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi le 19 juin 2025 à 9 heures par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Le conseil de [Q] [H] [G], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [Q] [H] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [Q] [H] [G] soutient, dans sa requête écrite d’appel :
— d’une part, que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, telles que visées par l’article L. 742-5 du CESEDA, ne sont pas réunies, dès lors que l’unique condamnation de l’intéressé à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de 2019 et les signalisations dont il a ultérieurement fait l’objet, sans poursuites pénales associées, sont des éléments insuffisants pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, que la préfecture n’établit pas la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, puisqu’elle n’a effectué aucune diligence en vue du transfert de [Q] [H] [G] vers l’Italie ni sollicité de document de voyage auprès des autorités de ce pays, pourtant réputé avoir accepté sa reprise en charge depuis le 10 juin 2025,
— d’autre part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que la préfecture n’a pas accompli toutes les diligences utiles à l’éloignement de [Q] [H] [G], puisqu’elle a été informée dès le 15 avril 2025 de l’existence d’une demande d’asile en Italie mais a attendu le 27 mai pour formuler la demande de reprise en charge et que par la suite, elle n’a pas notifié son transfert à l’intéressé ni demandé à l’Italie la délivrance d’un laissez-passer, alors que l’accord implicite de ce pays est acquis depuis le 10 juin 2025.
L’examen de l’ensemble des pièces de la procédure met en évidence :
— que [Q] [H] [G] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais la préfecture de la Loire dispose d’une copie de sa carte d’identité consulaire guinéenne, de sorte qu’elle a saisi les autorités consulaires guinéennes via l’Unité Centrale d’Identification du Minisstère de l’Intérieur (UCI) dès le 4 avril 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— que la comparaison des empreintes de [Q] [H] [G] avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac opérée le 15 avril 2025 a par ailleurs fait apparaître que celui-ci a sollicité l’asile en Suisse le 3 janvier 2017 et en Italie le 6 octobre 2017,
— que suite à une relance opérée par la préfecture le 29 avril 2025, l’UCI a indiqué, dans un courriel en réponse du même jour, que le dossier de [Q] [H] [G] a été déposé le 8 avril 2025 au consulat, qu’il doit être étudié par le consul dans un premier temps avant d’être envoyé aux autorités centrales à [Localité 3] pour une 2ème étude et qu’il est donc beaucoup trop tôt pour avoir une réponse, ce d’autant que le dossier est envoyé par valise diplomatique et qu’il y a énormément de dossiers en attente compte tenu de l’arrêt de la coopération avec la Guinée pendant un an,
— que le 29 avril 2025, le préfet de la Loire a également adressé une demande de reprise en charge aux autorités suisses sur le fondement de l’article 18 du Règlement UE n°604/2013,
— que la Suisse a cependant refusé la reprise en charge de l’intéressé dans un courrier du 1er mai 2025,
— que le 27 mai 2025, la préfecture de la Loire a donc adressé une demande de reprise en charge aux autorités italiennes en application de l’article 18 précité du Règlement UE n°604/2013,
— qu’en parallèle, elle a sollicité les autorités consulaires guinéennes les 28 mai 2025 et 11 juin 2025 pour connaître l’état d’avancement de sa demande de laissez-passer, l’UCI ayant fait savoir dans un message en réponse du 11 juin 2025 que le dossier fait partie de la prochaine vague à partir à [Localité 3] pour étude, après avoir rappelé qu’elle gère encore des dossiers de 2023 et 2024 au vu de l’arrêt de la coopération avec la Guinée pendant une année,
— que le 12 juin 2025, l’autorité administrative a relancé le service compétent du Ministère de l’Intérieur pour connaître les suites données à sa demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes, ledit service lui ayant répondu qu’il n’y avait aucun retour à ce jour.
Comme le soutient à juste titre le conseil de [Q] [H] [G], l’absence de réponse des autorités italiennes à l’expiration du délai de deux semaines suivant la réception de la demande de reprise en charge du 27 mai 2025, équivaut à l’acceptation de la requête application du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par le conseil de la préfecture.
La requête ayant été transférée aux autorités italiennes le jour même, il est constant que le délai de deux semaines qui leur était imparti pour répondre a expiré le 10 juin 2025 et que les autorités italiennes sont par conséquent réputées avoir accepté la reprise en charge à compter de cette date, puisqu’il est établi, par la relance opérée le 12 juin 2025, qu’elles n’ont pas fait part de leur refus avant cette échéance.
Or, les pièces produites par la préfecture à l’appui de sa requête en prolongation du 16 juin 2025 ne comportent pas l’arrêté portant transfert de [Q] [H] [G] aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et le conseil de l’autorité préfectorale n’a pas non plus produit cette décision à hauteur d’appel.
Il convient de retenir que l’absence d’édiction et de notification d’un arrêté de transfert 9 jours après le constat de l’acceptation implicite de l’Etat auquel a été adressé la demande de reprise en charge s’analyse en un défaut de diligences de la part de l’autorité préfectorale qui n’a pas accompli toutes les démarches nécessaires à l’effet de limiter la rétention administrative de l’intéressé au temps strictement nécessaire à l’organisation de son éloignement.
Cette méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure doit conduire à la remise en liberté de l’intéressé, sans qu’il soit besoin d’examiner si sa situation répond par ailleurs à l’un des critères visés par l’article L.742-5du même code.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Q] [H] [G],
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative de [Q] [H] [G],
Rappelons à [Q] [H] [G] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans, notifiée le 10 janvier 2025 par l’autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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