Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 7 nov. 2024, n° 20/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2020, N° F16/00708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DMB, SARL DMB |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 20/02156 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS2X
Société DMB
C/
[E] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/24
à :
— Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00708.
APPELANTE
SARL DMB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [I] a été engagé par la société DMB en qualité de maçon, à compter du 16 octobre 2006, par contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.117,31 € en dernier lieu.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Le 22 mai 2014, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 3 jours, puis, le 3 octobre 2014, un avertissement.
Le salarié s’est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 3 octobre 2014 jusqu’au 23 mars 2015.
Le 8 avril 2015, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude après avoir examiné le salarié le 24 mars 2015
Le 4 novembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 5 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 janvier 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, statuant en sa formation de départage, a :
— dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— annulé les deux mesures disciplinaires,
— condamné l’employeur à payer au salarié:
*12.421,55 € au titre du salaire durant la période du 9 mai au 4 novembre 2015,
*1.242,16 € au titre des congés payés y afférents,
*293,16 € à titre de salaire durant la mise à pied et 29,32 de congés payés y afférents,
*4.234,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*423,46€ au titre des congés payés y afférents,
*3.899,38 € à titre d’indemnité de licenciement,
*13.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné l’employeur aux dépens.
La société DMB a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile la société DMB demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission et en conséquence de débouter le salarié de toutes ses demandes et de condamner l’intimé au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelante demande à titre subsidiaire de ramener les demandes du salarié à de plus justes proportions.
Elle fait essentiellement valoir que l’avis émis par le médecin du travail le 8 avril 2015, n’est pas un avis d’inaptitude puisque le médecin souhaitait revoir le salarié dans 15 jours. Demeurant dans l’attente de l’avis définitif du médecin du travail, elle n’a commis aucune faute en s’abstenant de le licencier ou de reprendre le paiement du salaire. La déclaration d’inaptitude n’ayant jamais été prononcée elle n’était tenue d’aucune obligation de reclasser le salarié.
Le salarié n’a jamais pris l’initiative de solliciter une visite de reprise, se contentant de prendre acte de la rupture du contrat de travail. Elle n’a donc commis aucune faute justifiant ladite prise d’acte.
Le salarié a commis des fautes qui ont justifié une mise à pied pour non-respect des règles de sécurité puis un avertissement pour manque d’implication dans le travail. Le salarié n’a pas contesté ces mesures disciplinaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement par adoption des motifs, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en cause d’appel.
Formant appel incident, l’intimé demande d’élever le montant des condamnations prononcées aux sommes suivantes:
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur.
L’intimé réplique que la relation contractuelle s’est détériorée à compter de l’année 2014 à cause de l’employeur qui lui a décerné des sanctions disciplinaires injustifiées et ne l’a pas licencié ni reclassé suite à la visite de reprise du 8 avril 2015 au cours de laquelle le médecin du travail a clairement émis un avis d’inaptitude définitif.
Par ailleurs l’employeur n’a pas reprise le paiement du salaire à l’issue d’un délai d’un mois, tous manquements justifiant sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail et l’allocation de dommages-intérêts plus importants tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour exécution fautive du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’annulation des sanctions disciplinaires
* la mise à pied disciplinaire de 3 jours du 22 mai 2014
Le courrier de mise à pied disciplinaire, notifié le 22 mai 2014, ne comporte aucune motivation.
Selon l’article L1332-1 du code du travail aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci ne soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
En l’espèce, la société DMB explique à la cour le manquement aux règles de sécurité commis par M. [I] ayant justifié la sanction.
Dès lors que cette motivation n’a pas été portée à la connaissance du salarié dans le même temps qu’il était sanctionné, cette argumentation est vaine.
La décision querellée sera confirmée en sa disposition annulant la sanction notifiée le 22 mai 2014 et allouant au salarié le rappel de salaire subséquent et les congés payés y afférents.
* l’avertissement du 3 octobre 2014
Le 3 octobre 2014, la société DMB a notifié à M. [I] un avertissement en raison de sa défaillance sur le chantier SMRI Atelier.
Le salarié a contesté cette mesure par courrier du 8 octobre 2014, mentionnant que les faits reprochés étaient 'faux'.
Selon l’article L1333-1 du code du travail :
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société DMB se borne à faire référence aux propos échangés lors de l’entretien préalable et à la réponse apportée à la contestation écrite de M. [I], évoquant la journée de travail du salarié du 1er octobre 2014 et son comportement fautif à l’origine de la sanction.
Il ne produit toutefois aucune pièce établissant, conformément au texte sus visé, la réalité des faits qui ont justifié l’avertissement.
La décision critiquée sera confirmée en sa disposition annulant la sanction notifiée le 3 octobre 2014 et allouant au salarié le rappel de salaire subséquent et les congés payés y afférents.
— Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de prise d’acte en date du 4 novembre 2015 est ainsi motivée:
« (…) J’occupe dans votre entreprise l’emploi de 'Chef d’Equipe’ depuis le 16 Octobre 2006.
A la suite d’un arrêt de travail, j’ai été déclaré inapte par le Médecin du Travail à l’occasion de la seconde visite de reprise qui s 'est tenue le 8 avril 2015.
Or, depuis qu’a été rendu l’avis d’inaptitude, vous n’avez pris aucune initiative, tant pour ce qui regarde mon éventuel reclassement que mon licenciement.
Selon la Loi, vous disposiez d’un délai maximum d’un mois a compter du 25 Septembre pour me reclasser ou me licencier, étant précisé que tout 'reclassement’ était rendu impossible du fait de vos agissements a mon endroit.
Depuis, j’attends vainement que vous tiriez les conséquences ale mon inaptitude.
Dans la mesure où il me faut prendre des dispositions professionnelles et personnelles afin de faire face à mes obligations, je ne peux envisager d’attendre plus longtemps que vous consentiez à vous intéresser à mon cas.
C’est pourquoi je suis dans l’obligation de prendre acte de la rupture du contrat de travail de votre fait, en raison de votre abstention à la suite de l’avis définitif d 'inaptitude rendu le 08 avril dernier.
Bien entendu, cette initiative n’est nullement une démission, mais est la conséquence que je suis forcée de tirer de votre manquement.
La cessation de notre relation contractuelle prendra effet à compter de la première présentation de ce courrier.
Enfin, veuillez considérer la présente comme valant mise en demeure de me délivrer les documents à l’établissement desquels vous êtes tenu et de liquider mon solde de tout compte selon ce que vous estimez me devoir.
J’accepterai le tout sous réserve de mes droits.(…)»
M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 3 octobre 2014 au 23 mars 2015.
Au cours de la visite de reprise, qualifiée comme telle, en date du 24 mars 2015, le salarié a été déclaré inapte à son poste de chef d’équipe, apte à un poste sans responsabilité, avec horaires aménagés pas de charges ni cadence de travail imposé ; à revoir dans 15 jours.
Le 8 avril 2015, au cours d’une visite à la demande du médecin du travail celui-ci note que le salarié est inapte à son poste de chef d’équipe, serait apte à un poste sans responsabilité, horaires aménagés pas de charges ni cadence de travail imposé ; à revoir dans 15 jours, (étude de poste faite, a priori reclassement dans l’entreprise difficile à envisager).
L’employeur soutient que cette deuxième visite n’est pas une visite de reprise ; que le médecin du travail a clairement énoncé qu’il souhaitait revoir le salarié dans 15 jours de sorte qu’il ne considérait pas cette visite comme une deuxième visite de reprise entrant dans le cadre d’un prononcé de l’inaptitude.
Il souligne que le salarié ne s’est jamais rendu à la visite médicale demandée par le médecin du travail de sorte que la société est demeurée dans l’attente de la comparution du salarié devant le médecin du travail, sans commettre de faute.
Cette argumentation est inopérante.
Les modalités de constatation de l’inaptitude sont fixées par l’article L. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016.
Il ressort des mentions de l’avis d’inaptitude que la deuxième visite du 8 avril 2015 est la deuxième visite de reprise réalisée à la demande du médecin du travail. Le docteur [Y] le confirme expressément dans deux écrits, en précisant que s’il a fait mention dans son avis de son souhait de revoir le salarié dans 15 jours c’était pour informer ce dernier d’une possibilité ou non de reclassement dans l’entreprise.
De plus, l’organisation de la visite de reprise incombe au seul employeur, qui doit prendre l’initiative de cette visite médicale et’convoquer le salarié à la date retenue, ce que la société DMB n’a pas fait.
Aux termes de l’article L1226-11 en sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008:
Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il découle de ces dispositions qu’il incombait à la société DMB de reprendre le paiement du salaire à compter du 9 mai 2015, ce qu’il n’a pas fait.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, en ne reprenant pas le paiement du salaire l’employeur a manqué à son obligation de paiement du salaire.
Ce manquement à une obligation essentielle du contrat de travail empêche à lui seul la poursuite du contrat de travail.
Il se déduit de ces motifs que la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié est justifiée et produit les effets, non d’une démission, mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes indemnitaires
* Sur la demande de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
M. [I] justifie de 9 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, M. [I] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [I], âgé de 37 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
L’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes équivalente à six mois de salaire sera confirmée.
* Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Le préjudice allégué par M. [I] est entièrement réparé par l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes. La décision critiquée sera confirmée.
— Sur les demandes accessoires
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La disposition du jugement ordonnant à la société DMB de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés à sa présente décision doit être confirmée.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société DMB sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
Par conséquent, la société DMB sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société DMB aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société DMB à payer à M. [I] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société DMB de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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