Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 mai 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 22 mai 2025
Ordonnance n° 243
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJS6
PV
[C] [F] / [K] [Z], [N] [X]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 12 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00757
ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 août 2014 à effet au 15 septembre 2014, Mme [K] [Z] a donné à bail à M. [N] [X] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680,00 ', outre 20,00 ' au titre des provisions sur charges. Le 11 aout 2014, Mme [C] [F] a signé un engagement de caution portant sur le bail susmentionné. Dans le dernier état des relations contractuelles, le montant du loyer s’élève à la somme mensuelle de 738,09 ', outre 10,00 ' par mois de provision de charges, soit au total la somme de 748,09 '.
La bailleresse a signifié le 1er février 2023 au locataire un commandement de payer, dénoncé le 2 février 2023 à Mme [F], ce dernier visant la clause résolutoire insérée au bail au titre d’un arriéré de loyer et de charges à hauteur de 3.145,56 '. Parallèlement, Mme [Z] a fait délivrer à M.[X] par acte de commissaire de justice, un congé pour vendre le bien immobilier loué, celui-ci étant proposé au prix de 160.000,00 ' avec exercice de la reprise au 14 septembre 2023. M. [X] n’a pas fait connaître à la bailleresse son souhait de se porter acquéreur du bien mais a sollicité des délais supplémentaires pour quitter le logement.
C’est dans ces conditions que Mme [K] [Z] a assigné les 16 et 17 novembre 2023 M. [X] et Mme [F], en qualité de caution, devant le Juge de la protection des contentieux du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-23/00757 rendu le 12 novembre 2024, a :
— débouté Mme [F] de sa demande tendant à constater la nullité de l’engagement de caution du 11 août 2014 ;
— débouté Mme [F] de sa demande de délais de paiement et d’intérêt à taux réduit pour les échéances reportées ;
— débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [X] et Mme [F] à payer solidairement à Mme [Z] la somme de 12.497,81 ', décompte arrêté au 16 avril 2024 au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [X] et Mme [F] à payer in solidum à Mme [Z] une indemnité de 350,00 ' sur le fondement de I’adicle 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 janvier 2025, le conseil de Mme [F] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 février 2025, le conseil de Mme [K] [Z] a demandé de :
— au visa de l’article 526 du code de procédure civile ;
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’appel de Riom pour défaut d’exécution enregistrée sous le numéro de RG-25/00128 ;
— condamner Mme [F] :
* à payer à Mme [Z] une indemnité de 1.200,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance,avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 7 mars 2025, le conseil de Mme [C] [F] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— renvoyer le dossier à la mise en Etat ;
— condamner Mme [Z] :
* à payer à Mme [F] une indemnité de 1 200,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 17 avril 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Le jugement du 12 novembre 2024 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assorti de l’exécution provisoire de droit, a notamment condamné M. [X] et Mme [F] à payer solidairement à Mme [Z] la somme de 12.497,81 ' au titre des loyers impayés outre intérêts au taux légal à compter du jugement et à payer in solidum à Mme [Z] une indemnité de 350,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [F] considère que l’exécution du jugement de première instance aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle. En effet, elle déclare qu’elle est aujourd’hui privée des deux tiers de son salaire chaque mois en raison notamment d’un procès-verbal de saisie-attribution sur son compte bancaire du 6 février 2025. Elle ajoute qu’elle a mis en place un virement automatique en compte CARPA de 150,00 ' par mois, qu’elle a un enfant majeur à charge et qu’elle dispose d’un revenu mensuel de 2.000,00 ' avant saisie. Elle estime que sa situation professionnelle et financière ne lui permet pas de s’acquitter du montant des condamnations en une seule fois.
En l’occurrence, force est de constater que Mme [F] qui communique un certain nombre de pièces à visées justificatives ne communique toutefois pas le procès-verbal de saisie-attribution dont elle fait état, ne produisant à ce sujet qu’un commandement de saisie-vente du 24 janvier 2025 et la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution alors qu’aucune de ces deux pièces ne peut faire connaître le contenu de la mesure de saisie-attribution et donc les sommes qu’elle est susceptible d’avoir épargnées. D’autre part, elle ne communique pas certaines pièces à visées justificatives utiles notamment au sujet de ses revenus, par exemple ses bulletins de salaire, ou d’eventuelles épargnes. Enfin, il lui aurait été aisément loisible de présenter une contre-proposition de paiement échelonné du solde restant dû, ce qu’elle s’abstient de faire à l’exception de l’offre d’apurement à hauteur de 150,00 ' par mois par compte CARPA alors que cette offre apparaît insuffisante pour apprécier ses capacités de paiement en l’absence de communication de pièces utiles relatives à son épargne et au montant de ses salaires.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par Mme [Z].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [Z], les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 '.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [F] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 16 janvier 2025 par le conseil de Mme [C] [F] à l’encontre du jugement n° RG-23/00757 rendu le 12 novembre 2024 par le Juge de la protection des contentieux du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer au profit de Mme [K] [Z] une indemnité de 800,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de Clermont-Ferrand..
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Responsable du traitement ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Personne concernée ·
- Caractère ·
- Traitement de données ·
- Charge publique
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Instance ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Manutention ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Carton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Jouet ·
- Professionnel ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Rente ·
- Poste ·
- Parc ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Camion
- Autorisation de travail ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Étranger ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Location-gérance ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Renvoi au fond ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Garantie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Demande ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Titre
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Communauté d’agglomération ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mutuelle ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Caisse d'épargne ·
- Salarié ·
- Classes ·
- Syndicat ·
- Aquitaine ·
- Poste ·
- Discrimination syndicale ·
- Recomposition ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.