Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 22/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 juin 2022, N° 21/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/02957
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPIK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00964)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 27 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010452 du 28/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
[V] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association pour la Gestion des Initiatives Locales- AGIL
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [L] [R], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
L’association Gestion Initiatives Locales (AGIL), située à [Localité 8] (Isère), est spécialisée dans le secteur d’activité de l’action sociale.
Au mois de juin 2008, M. [M] [W] a été engagé par l’association AGIL par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de médiateur social de nuit, indice 255, niveau B convention collective nationale de l’animation.
Au dernier état de la collaboration, il percevait un salaire de 1903,46 euros brut.
M. [W] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 26 décembre 2017, indiquant avoir subi une agression de la part d’un autre salarié de l’association durant son temps de travail ce même jour.
Une plainte pénale a été déposée le 27 décembre 2017.
Selon décision en date du 21 février 2018, la CPAM a notifié à M. [W] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Selon jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert à l’égard de l’association AGIL une procédure de sauvegarde.
Un avenant temporaire a été régularisé entre les parties pour la période du 19 octobre 2020 au 16 novembre 2020 avec une préconisation du médecin du travail pour une reprise à mi-temps thérapeutique.
Un nouvel avenant a été signé pour la période du 17 novembre 2020 au 11 janvier 2021.
Selon requête en date du 19 novembre 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 07 janvier 2021, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire et M. [K] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique par lettre du 09 février 2021, ensuite d’une autorisation donnée par l’inspecteur du travail selon décision du 09 février 2021 eu égard au fait que le salarié était délégué syndical.
M. [W] a obtenu le règlement d’heures de délégation à hauteur de 30 heures pour la période du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020 selon un bulletin de paie du 11 février 2021.
Par requête en date du 08 novembre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux
fins d’obtenir du liquidateur judiciaire es qualités et de l’AGS le paiement d’un reliquat d’heures de délégation et de prétentions indemnitaires au titre d’un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité et subsidiairement, pour une exécution fautive du contrat de travail.
M. [K] ès qualités et l’AGS ont excipé in limine litis de l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour statuer sur la demande indemnitaire relative à l’obligation de prévention et de sécurité, se sont prévalus de la prescription de la demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour partie de celle concernant les heures de délégation et ont conclu à tout le moins au débouté des prétentions de ce dernier chef.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble (a) :
— s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et du devoir de prévention,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 04 juillet 2022 à M. [K] es qualité et à l’AGS, le courrier étant revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé’ pour M. [W].
M. [W] a interjeté appel à l’encontre de décision par acte du 26 juin 2022.
M. [W] s’en est remis à des conclusions transmises le 25 octobre 2022 et demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement du 27 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Grenoble section activités diverses (RG 21/00964) en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et du devoir de prévention
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Statuer de nouveau,
JUGER que l’association AGIL a violé son obligation de sécurité et son devoir de prévention
JUGER que l’association AGIL n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [X]
JUGER que M. [W] est fondé à solliciter le règlement de ses heures de délégation
ORDONNER à M. [K] es qualité de mandataire-liquidateur, d’inscrire sur l’état des créances de l’association AGIL, les sommes suivantes :
— A titre principal, 10 000,00 euros net de CSG CRDS en réparation du préjudice subi par la violation de l’employeur de ses obligations de sécurité et devoir de prévention
— A titre subsidiaire, 10 000,00 euros net de CSG CRDS en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 6 222,24 euros au titre de rappels de salaire au titre des heures de délégation, outre 622,22 euros au titre des congés payés afférents
CONDAMNER M. [K] es qualités de mandataire liquidateur à régler à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNER M. [K] es qualités de mandataire liquidateur aux dépens
DECLARER le jugement opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7]
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
M. [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association AGIL s’en est rapporté à des conclusions transmises le 05 avril 2024 et entend voir :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 27 juin 2022 en ce qu’il:
SE DECLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judicaire de Grenoble, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et du devoir de prévention,
INFIRMER 1e jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 27 juin 2022 en ce qu’il a :
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
JUGER IRRECEVABLE la demande relative à l’exécution déloyale formée par M. [W] car elle est prescrite,
JUGER IRRECEVABLE les demandes de rappel de salaire en paiement des heures de délégations antérieures au 09 février 2018 car elles sont prescrites,
JUGER que M. [W] n’avait pas été préalablement autorisé par son médecin traitant à utiliser ses heures de délégation,
Subsidiairement,
JUGER que M. [W] a été rempli de ses droits pour le paiement des heures de délégation des années 2016 et 2017.
Par conséquent,
DEBOUTER M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’e1les sont infondées,
CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Reconventionnellement,
CONDAMNER M. [W] à payer à M. [K], es qualité de liquidateur judiciaire de l’AGIL, la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA d'[Localité 7] s’en est remise à des conclusions transmises le 06 mars 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu les causes sus énoncées,
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [W] au titre du manquement de l’association AGIL à son obligation de sécurité de résultat.
Donner acte à l’AGS de ce qu’elle fait assomption de cause avec M. [K], ès-qualités, en ce qu’il conclut -par des motifs pertinents- au débouté intégral du salarié.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 27 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire et statuant à nouveau,
Si par impossible la cour devait dire recevables les demandes de M. [W],
Débouter M. [W] de ses demandes en dommages et intérêts et à défaut les rapporter à une juste proportion.
Débouter M. [W] de ses demandes de rappel de salaires au titre de ses heures de délégation.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la cour devait faire droit à la demande de rappel de salaires
Vu l’article L 3253-8 5° du code du travail,
Juger que les sommes dues au cours de la période d’observation, soit entre le 22 juin 2020 et le 7 janvier 2021 sont couvertes par la garantie de l’AGS dans la limite d’un mois et demi de travail.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-1 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail.
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 16 mai 2024.
La cour d’appel a autorisé une note en délibéré au titre d’un défaut de pouvoir éventuel pour statuer sur toute ou partie de la demande indemnitaire au titre de l’obligation de prévention et de sécurité susceptible de correspondre en réalité à l’indemnisation d’une faute inexcusable de l’employeur.
M. [W] a fait parvenir une note par RPVA le 11 septembre 2024, M. [K] ès qualités et l’AGS le 16 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de prévention et de sécurité :
Premièrement, il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il s’ensuit que sous réserve de la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur une demande au titre de la perte injustifiée de l’emploi à raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de la rupture du contrat de travail, est irrecevable, à raison d’un défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale (voir l’arrêt de rejet Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, publié au bulletin sur le pourvoi d’un arrêt ayant déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de l’obligation de prévention et de sécurité), une demande qui sous couvert d’un fondement juridique tiré de l’obligation de prévention et de sécurité vise en réalité à l’indemnisation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le conseil de prud’hommes conserve en revanche le pouvoir de statuer sur une prétention au titre de l’obligation de prévention et de sécurité lorsqu’elle est sans lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Deuxièmement, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l’espèce, certains des moyens de fait développés par M. [W] au titre du manquement à l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité tenant à l’absence de prise en compte de ses alertes sur le comportement de M. [I], auquel il reproche de l’avoir agressé aux temps et lieu du travail, visent en réalité sans conteste à voir reconnaître une éventuelle faute inexcusable de l’employeur de sorte que la demande de ce chef est irrecevable et ce d’autant plus qu’une instance a été introduite par M. [W] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
En revanche, M. [W] reproche à son employeur une absence totale de mise en place d’une politique de prévention des risques professionnels tant avant qu’après l’accident du travail et plus précisément l’absence de tout établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels et de mesure d’information ou de formation à la sécurité, ledit manquement étant jugé sans lien avec l’accident du travail du 26 décembre 2017.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire à ce titre est recevable.
Infirmant le jugement entrepris, il convient en conséquence de déclarer M. [W] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de prévention et de sécurité en ce qu’elle se rapporte à des manquements prêtés à l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 26 décembre 2017 mais recevable pour le surplus.
Les organes de la procédure collective suivie contre l’association AGIL ne justifient aucunement de la mise en place par l’employeur d’une politique de prévention des risques professionnels à l’égard de M. [W] de sorte que le manquement est caractérisé et préjudiciable eu égard aux missions de médiation social de nuit de l’intéressé.
Le préjudice est évalué à la somme de 2000 euros net, fixé au passif de l’association AGIL étant observé qu’il n’est indemnisé que la période antérieure à l’accident du travail mais encore à l’ouverture de la procédure collective suivie contre l’association AGIL, le surplus de la demande n’étant pas accueilli.
Sur le paiement des heures de délégation :
L’article L 3245-1 du code du travail énonce que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d’une part, que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée et, d’autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail.
Il s’ensuit que l’exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d’un syndicat, dont le mandat n’est pas suspendu par l’arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s’il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.
Sont, en conséquence, cassés les jugements d’un conseil de prud’hommes qui a accueilli les demandes de paiement d’heures de délégation, présentées par deux salariés placés en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail, sans constater l’existence d’une autorisation du médecin traitant.
(Ch. mixte., 21 mars 2014, pourvoi n° 12-20.002, 12-20.003, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 2)
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 09 février 2021 de sorte qu’infirmant le jugement entrepris qui a débouté le salarié de la totalité de ses demandes, il convient de déclarer M. [W] irrecevable en ses prétentions au titre des rappels de salaire sur des heures de délégation et des congés payés afférents antérieures au 09 février 2018.
M. [W] a produit aux débats un certificat médical du Dr [D] en date du 08 mars 2021 aux termes duquel celle-ci a certifié que « l’état de santé de M. [W] lui a permis de se rendre à ses heures de délégations syndicales pendant son arrêt de travail (arrêt du 26 décembre 2017), ce que j’ai autorisé pendant la période concernée. ».
M. [W] justifie ainsi de manière suffisante avoir eu l’autorisation préalable de son médecin traitant pour exercer son mandat de délégué syndical, nonobstant son arrêt maladie, la circonstance que le certificat médical soit daté postérieurement n’étant pas de nature à lui ôter sa valeur probante, la preuve de l’autorisation préalable pouvant être librement rapportée par le salarié mandaté.
M. [W] est dès lors fondé à obtenir le paiement de ses heures de délégation à compter du 09 février 2018.
Il ressort du décompte produit qu’il a exercé 340 heures de délégation de mars 2018 jusqu’en décembre 2020, le détail du mois de février 2018 n’étant pas donné par jour alors que couvert en partie par la prescription.
Il a d’ores et déjà été réglé de 30 heures de délégation pour la période du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020.
L’employeur reste devoir 310 heures de délégation avec un taux horaire de 13,287 euros, soit un montant de 4118,97 euros, somme fixée au passif de la procédure collective suivie contre l’association AGIL, outre celle de 411,90 euros brut au titre des congés payés afférents par réformation du jugement entrepris, le surplus des prétentions n’étant pas accueilli.
Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 7] :
Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’AGS et de dire que l’AGS CGEA d'[Localité 7] qui doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
En particulier, les sommes dues au cours de la période d’observation, soit entre le 22 juin 2020 et le 7 janvier 2021 sont couvertes par la garantie de l’AGS dans la limite d’un mois et demi de salaire en vertu de l’article L 3253-8 5°) du code du travail.
Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l’article L 622-28 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [K] ès qualités de liquidateur judiciaire, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DÉCLARE M. [W] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de prévention et de sécurité en ce qu’elle se rapporte à des manquements prêtés à l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 26 décembre 2017 mais recevable pour le surplus
DÉCLARE M. [W] irrecevable à raison de la prescription en ses demandes de rappels de salaires, outre congés payés afférents antérieures au 09 février 2018
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre l’association AGIL au bénéfice de M. [W] les sommes suivantes :
— deux mille euros (2000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
— quatre mille cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (4118,97 euros) brut à titre de rappel de salaire sur les heures de délégation
— quatre cent onze euros et quatre-vingt-dix centimes (411,90 euros) brut au titre des congés payés afférents
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7]
DIT que l’AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes et retenue à la source de l’impôt sur le revenu de l’article 204 du code général des impôts incluse
DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l’article L 622-28 du code de commerce
DÉBOUTE M. [W] du surplus de ses prétentions au principal
REJETTE les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [K] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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