Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 nov. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] c/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
M. [K] [T]
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [7]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G555
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [X] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [K] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF Centre Val de Loire au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Une lettre d’observations datée du 23 juillet 2021 valant redressement au titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, pour un montant global de 43 845 euros, lui a été notifiée. La société [7] s’est vue ensuite notifier une mise en demeure du 19 novembre 2021 de payer les cotisations dues au titre de la lettre d’observations du 23 juillet 2021 pour un montant de 43 845 euros, outre 3 891 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 47 736 euros.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier daté du 19 janvier 2022 pour contester le bien-fondé du redressement, relatif à l’assujettissement au régime général de M. [K] en qualité de salarié de la société [7], en exposant que celui-ci, inscrit depuis 2015 au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel dans l’activité de travaux de couverture, n’était pas son salarié, mais son sous-traitant, tout au moins jusqu’à son embauche en septembre 2020.
Le 25 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours en faisant sienne l’argumentation développée par l’URSSAF Centre Val de Loire.
La société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans par requête adressée au greffe le 25 juillet 2022.
Par jugement du 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Débouté la société [7] de sa demande aux fins de prononcer la nullité de la mise en demeure du 19 novembre 2021 que lui a notifiée l’Urssaf, et la nullité du redressement subséquent,
— Prononcé l’annulation du redressement notifié par lettre d’observations du 23/07/2021 et la décision de confirmation de la commission de recours amiable en date du 25/05/2022 en ce qui concerne le rappel des cotisations et contributions du régime général sur la période du 01/01/2018 au 30/04/2019,
— Validé le redressement notifié par lettre d’observations du 23/07/2021 et la décision de confirmation de la commission de recours amiable en date du 25/05/2022 en ce qui concerne le rappel des cotisations et contributions du régime général sur la période du 01/05/2019 au 07/09/2020,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [7] et l’Urssaf Centre Val de Loire aux dépens de l’instance, qui se partageront par parts égales entre elles,
— Accordé à Maître Laurent Comperot, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’égard de l’Urssaf Centre Val de Loire, dans la limite de la proportion de sa condamnation aux dépens,
— Débouté les parties de toute autre demande.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 décembre 2023, l’URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel de ce jugement par déclaration par LRAR adressée au greffe le 26 janvier 2024 (affaire n°24/00373), appel réitéré par LRAR adressée le 29 janvier 2024 (affaire n°24/00402).
La société [7] en a également relevé appel par déclaration effectuée par voie électronique le 26 janvier 2024 (affaire N°24/00356).
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, la société [7] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.243-13, L.244-2, L.311-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l’article 8221-6 du code du travail,
Vu les dispositions des articles 14, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24/356 et 24/373,
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, et l’appel subséquent de l’URSSAF,
— décider que la dévolution dont elle est saisie est limitée aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel de la société [7],
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a annulé le redressement notifié par lettre d’observations du 23/07/2021 et la décision de confirmation de la commission de recours amiable en date du 25/05/2022 en ce qui concerne le rappel des cotisations et contributions du régime général sur la période du 01/01/2018 au 30/04/2019,
— infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il l’a (1) déboutée de sa demande aux fins de prononcer la nullité de la mise en demeure du 19 novembre 2021 que lui a notifiée l’URSSAF et la nullité du redressement subséquent, (2) validé le redressement notifié par lettre d’observations du 23/07/2021 et la décision de confirmation de la commission de recours amiable en date du 25/05/2022 en ce qui concerne le rappel des cotisations et contributions du régime général sur la période du 01/05/2019 au 07/09/2020, (3) débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et (4) condamné la société [7] et l’Urssaf Centre Val de Loire aux dépens de l’instance, qui se partageront par parts égales entre elles,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer l’annulation du contrôle et du redressement subséquent pour dépassement du délai de 3 mois,
— prononcer l’annulation de la mise en demeure,
— prononcer l’annulation du redressement subséquent,
B) A titre subsidiaire, si la nullité du contrôle, du redressement ou de la mise en demeure litigieuse n’était pas prononcée,
— prononcer l’annulation des chefs de redressement visés dans la mise en demeure litigieuse pour la période du 01/05/2019 au 07/09/2020,
— prononcer l’annulation des chefs de redressement visés dans la mise en demeure litigieuse pour l’intégralité de la période contrôlée (soit pour la période du 01/01/2018 au 07/09/2020) dans l’hypothèse où l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de l’URSSAF ne serait pas prononcée,
C) A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrôle, du redressement ou de la mise en demeure litigieuse ou l’annulation des chefs de redressement visés dans la mise en demeure n’était pas prononcée,
— condamner M. [T] [K] à la relever indemne de l’ensemble des condamnations à son encontre, à quelque titre que ce soit, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts, dépens, et article 700 du code de procédure civile, au profit de l’URSSAF,
D) En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, moyens, prétentions, à son encontre,
— condamner solidairement l’URSSAF et M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’URSSAF et M. [K] aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, l’URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la jonction des deux recours RG 24/356 et 24/373,
— recevoir l’intervention forcée de M. [T] [K],
— confirmer le redressement notifié par lettre d’observations du 23 juillet 2021 et la décision de la commission de recours amiable en date du 25.05.2022 en ce qui concerne le rappel des cotisations et contributions sociales du régime général sur la période du 01.05.2019 au 07.09.2020,
— infirmer l’annulation du redressement notifié par lettre d’observations du 23.07.2021 et la décision de confirmation de la commission de recours amiable en date du 25.05.2022 en ce qui concerne le rappel des cotisations et contributions du régime général sur la période du 01.01.2018 au 30.04.2019,
— valider la mise en demeure du 19 novembre 2021 pour son entier montant,
— condamner la société [7] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
M.[T] [K] a été appelé en intervention forcée par l’URSSAF Centre Val de Loire par assignation du 4 février 2025.
Celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience et n’y était pas représenté, et n’a formé aucune prétention, de sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un exposé complet des moyens et arguments invoqués par les parties, il convient de se référer à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
— Sur la jonction des procédures
Compte tenu du lien existant entre les trois procédures, il convient d’ordonner leur jonction, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
— Sur la recevabilité de la déclaration d’appel de l’URSSAF
La société [7] expose que la déclaration d’appel de l’URSSAF est irrecevable pour ne pas avoir été signée de son auteur. La seconde déclaration d’appel de l’URSSAF serait en outre irrecevable compte tenu de sa tardiveté.
L’examen des deux déclarations d’appel formées par l’URSSAF établissent que celles-ci sont bien signées au verso par son directeur, comme cela a été contradictoirement vérifié à l’audience.
Par ailleurs, le jugement ayant été notifié à l’URSSAF Centre Val de Loire par lettre recommandée du 29 décembre 2023, ses appels successifs des 23 janvier 2024 et 29 janvier 2024 ont été interjetés dans le délai d’un mois.
L’appel de l’URSSAF est recevable.
— Sur la demande d’annulation du contrôle et de ses suites
L’article 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« I. Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable ».
La société [7] soutient que l’inspecteur de l’URSSAF s’étant présenté le 4 mai 2021, le contrôle aurait dû prendre fin le 4 août 2021, alors que la lettre d’observations est datée du 27 septembre 2021, réceptionnée le 30 septembre 2021. Il en résulte l’annulation de la procédure de contrôle. Elle conteste par ailleurs toute prorogation de la période de contrôle par l’envoi d’un courrier du 16 juillet 2021, dont la date d’expédition et de réception n’est pas démontrée. Elle affirme ne pas avoir reçu ce courrier et remarque qu’il a été adressé à son ancien siège, son transfert ayant fait l’objet d’un avis au centre des formalités des entreprises et d’une publication au BODACC.
L’URSSAF invoque l’envoi de ce courrier de prorogation du délai de trois mois, daté du 16 juillet 2021, par lequel la date butoir a été reportée au 2 novembre 2021, de sorte que l’envoi de la lettre d’observations le 27 septembre 2021 n’est pas tardive.
En premier lieu, il convient de relever que l’URSSAF ne conteste pas que la société [7] présente un effectif inférieur à 10 salariés, et que l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale ne lui soit pas applicable.
La cour relève qu’il n’est pas allégué par l’URSSAF que la société [7] se situe dans une des situations dérogatoires énumérées par ce texte, et notamment pas qu’elle corresponde à une situation intentionnelle de travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, qui n’est à aucun moment évoquée par son inspecteur dans la lettre d’observations, aucune pénalité afférente n’ayant d’ailleurs été infligée à la société [7] à ce titre.
Les dispositions de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale sont donc applicables au litige.
Par ailleurs, l’URSSAF produit la copie d’un courrier adressé à la société [7], daté du 16 juillet 2021, l’informant de la prorogation du délai de trois mois prévu par l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale, comme le permet l’alinéa 2 de ce texte, et de ce que ce nouveau délai commençait de courir à « compter du 2 août 2021 ».
Cependant, si l’URSSAF produit l’accusé de réception de ce courrier, cette pièce, qui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », ne comporte aucune mention de la date de son envoi ou de sa réception,
Faute de date certaine, il n’est pas établi que la prorogation du délai initial de trois mois imparti à l’URSSAF pour effectuer son contrôle ait été effective avant l’expiration du premier délai de trois mois.
Il y a donc lieu de considérer que ce délai n’a pas été respecté, puisque la lettre d’observations du 27 septembre 2021 a été adressée à la société [7] plus de trois mois après le début des opérations de contrôle, caractérisé par la visite de l’inspecteur de l’URSSAF le 4 mai 2021.
C’est pourquoi la procédure de contrôle doit être annulée compte tenu de cette irrégularité et par suite le redressement opéré par l’URSSAF Centre Val de Loire et la mise en demeure du 19 novembre 2021.
L’URSSAF Centre Val de Loire sera déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée par la société [7] à l’encontre de M.[T] [K], laquelle est sans objet.
L’équité ne commande cependant pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Centre Val de Loire sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la jonction des procédures 24/00356, 24/00373 et 24/00402 ;
Déclare recevable l’intervention forcée de M.[T] [K] ;
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de la société [7], le redressement opéré par l’URSSAF Centre Val de Loire et la mise en demeure du 19 novembre 2021 ;
Déboute l’URSSAF Centre Val de Loire de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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