Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 7 mai 2026, n° 25/04397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2025, N° 23/00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/04397
N° Portalis DBV3-V-B7J-XKPP
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE PUBLIQUE LOCIALE VALLEE SUD AMENAGEMENT
C/
[Z] [X]
[W] [C] ép [X]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Juin 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 23/00921
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 07.05.2026
à :
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, 462
Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, 13
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VALLEE SUD AMENAGEMENT
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 821 443 215
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Michel AARON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Gabin ATTIA avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X] et Mme [W] [C], épouse [X] possèdent une maison située [Adresse 3] à [Localité 5]. (92).
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2019, une expertise dite « préventive » a été confiée à M. [P] dans le cadre du chantier de la [Adresse 4] confié à la SPLA Panorama sur une parcelle avoisinant celle de M et Mme [X], qui ont été attraits à l’expertise et ont participé à ses opérations.
Le procès-verbal de fin de démolition a eu lieu le 23 mars 2021, une note de synthèse a été envoyée aux parties le 30 avril 2021 avec possibilité d’y répondre jusqu’au 20 mai 2021. Le rapport d’expertise préventive a été déposé le 2 juin 2021.
M et Mme [X] se sont plaints par la suite de fissures et autres désordres qu’ils ont estimé devoir imputer au chantier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023, M et Mme [X] ont fait assigner en référé la société SPL Vallée Sud Aménagement aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur ces désordres.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— donné acte des protestations et réserves formulées en défense,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder :
[E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 0627919391
Mèl : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la
juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
— donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisé le demandeur à faire
exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître
d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par
l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de
ces travaux,
— dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en
concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
— dit à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé,
le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra
être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes
de ce tribunal, [Adresse 6] , dans le délai de douze mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement,
la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie
scannée de la décision) :[Courriel 2]
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque
et privée de tout effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur
un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises,
extension du palais de justice, [Adresse 7] 92020 [Adresse 8] Cedex (01 40 97 14 82), dans
le délai de dix mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que, dans le but de limiter le coût de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la
plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la
première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et
notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile
et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de
sa demande de rémunération,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle
des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même
code, qui statuera sur tous les incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— laissé à M et Mme [X] la charge des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez vous d’information à la médiation :
Mme [V] [A] [Y]
Médiatrice près les [Localité 7] d’appel de [Localité 8] et de [Localité 9]
Cabinet Avenir Médiation
[Adresse 9]
[Courriel 3]
Tel [XXXXXXXX01]
dans un délai de 90 jours,
— dit que les parties devront adresser immédiatement l’ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
— dit que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une
médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
— dit que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,
— rappelé que la juridiction est dessaisie.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2025, la société SPL Vallée Sud Aménagement a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SPL Vallée Sud Aménagement demande à la cour, de :
'- déclarer la société SPL Vallée Sud Aménagement recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n°RG 23/00921 rendue le 17 juin 2025,
et statuant à nouveau,
— déclarer n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [X] et Mme [X] née [C],
— débouter M et Mme [X] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la société SPL Vallée Sud Aménagement,
— condamner M et Mme [X] à verser à la société SPL Vallée Sud Aménagement une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M et Mme [X] aux entiers dépens. '
La société SPLA réfute toute absence d’effet dévolutif, rappelant avoir indiqué dans sa déclaration d’appel les chefs de l’ordonnance critiqués. Elle fait d’ailleurs valoir que la demande des intimés de 'constater’ l’absence d’effet dévolutif ne saisit pas la cour.
Au soutien de sa contestation de l’expertise, l’appelante rappelle qu’un référé préventif a été organisé, au cours duquel l’expert a visité à plusieurs reprises l’immeuble des époux [X], sans retenir aucun des désordres signalés comme imputables aux travaux de démolition, à l’exception d’une micro-fissure sur une dalle de carrelage.
Elle relate que les désordres dont font état les intimés dans leur assignation n’avaient pas été signalés à cet expert.
La société SPLA conteste les conclusions du rapport [D], qu’elle qualifie de 'sommaires', indiquant qu’à la date de sa réalisation, des travaux de construction étaient en cours sur la parcelle voisine qui pouvaient parfaitement expliquer les dommages perçus.
L’appelante soutient que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 mai 2024, qui constate certes l’existence de désordres sur le pavillon de M. et Mme [X], ne peut faire présumer aucune imputabilité de ces dommages alors qu’ils ont été constatés trois ans après la fin des travaux de démolition.
Elle affirme que le rapport établi par M. [I] manque de sérieux et procède par considérations générales, de sorte que il n’est pas de nature à contredire le rapport établi par l’expert chargé du référé préventif.
La société SPLA rappelle que des travaux de construction importants ont été réalisés à proximité immédiate de la maison des époux [X], qui ont parfaitement pu causer les dommages allégués.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil, de :
'- constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société SPLA et d’en tirer toutes conséquences de droit,
subsidiairement,
— débouter la société SPLA de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 juin 2025 (RG23/00921) en ce qu’elle a:
' – donné acte des protestations et réserves formulées en défense,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder :
[E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 0627919391
Mèl : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la
juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
— donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de
ces travaux,
— dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en
concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
— dit à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé,
le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] , dans le délai de douze mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copiescannée de la décision) :[Courriel 2]
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans
le délai de dix mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que, dans le but de limiter le coût de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— laissé à M et Mme [X] la charge des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez vous d’information à la médiation :
Mme [V] [A] [Y]
Médiatrice près les [Localité 7] d’appel de [Localité 8] et de [Localité 9]
Cabinet Avenir Médiation
[Adresse 10]
[Courriel 3]
Tel [XXXXXXXX01]
dans un délai de 90 jours,
— dit que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
— dit que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
— dit que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,
— rappelé que la juridiction est dessaisie.'
y ajoutant,
— condamner la société SPLA à verser à M et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société SPLA aux entiers dépens de l’instance d’appel.'
M. et Mme [X] concluent à l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société SPLA au motif que les chefs de jugement critiqués ne sont mentionnés dans sa déclaration d’appel, et non dans ses conclusions.
Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à leur demande d’expertise, affirmant avoir subi divers désordres à la suite des travaux de démolition réalisés par l’appelante.
Ils expliquent n’avoir pas compris au stade du référé préventif, et alors qu’ils n’étaient pas assistés d’un avocat, l’enjeu de la note de synthèse, de sorte qu’ils n’ont pas formulé d’observation.
M. et Mme [X] soutiennent que des travaux lourds de démolition se sont poursuivis postérieurement au 10 mars 2021, date de la dernière visite de l’expert.
Ils affirment disposer d’indices relatifs à l’imputabilité des dommages qu’ils subissent aux travaux de démolition sur la parcelle voisine, tenant notamment au fait que l’expert chargé de la mission préventive considère que certaines fissures dans leur maison ont bien pour origine les travaux réalisés par la société SPLA, et ils font valoir que la mesure d’expertise est en conséquence nécessaire.
Ils exposent en effet verser aux débats un rapport de la société [D] et un rapport de M. [I], considérant que les désordres qu’ils subissent ont été induits par le chantier de démolition voisin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Il apparaît que M. et Mme [X], par le dispositif de leurs conclusions, demandent à ce que le juge « constate l’absence d’effet dévolutif » des conclusions de la société appelante. Cette formule, bien qu’intitulée 'constater', constitue une prétention tendant à faire constater que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel de la société SPLA. En ce sens, la cour d’appel est valablement saisie d’une demande relative à l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société SPLA.
Sur cette demande, il est constant que la déclaration d’appel de la société SPLA ayant été formée le 17 juillet 2025, ce sont les textes du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, qui doivent recevoir application.
Le premier alinéa de l’article 952 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La réforme issue du décret du 29 décembre 2023 a modifié la lettre du texte de l’article 954 du code de procédure civile, qui désormais prévoit en son deuxième alinéa que :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Toutefois, il reste que sur ce point, ce dernier article a exclusivement trait à la modélisation des conclusions d’appel, sans qu’aucune sanction ne soit prévue pour le cas où cette présentation des écritures ne serait pas respectée, tandis que l’effet dévolutif de l’appel demeure essentiellement réglementé par les articles 561 à 567 du code de procédure civile, figurant dans une sous-section du code consacrée à « l’effet dévolutif », au sein de la section relative aux effets de l’appel, et que conformément à une jurisprudence ancienne, « seul l’acte d’appel opère dévolution » (C. Cass. avis du 20 nov. 2025 n° 25-70.017).
Dès lors qu’en l’espèce, la déclaration d’appel de la société SPLA reprenait explicitement tous les chefs de dispositif attaqués, le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif sera rejeté, la cour étant saisie des chefs de l’ordonnance tels que critiqués dans la déclaration d’appel.
Sur l’expertise
La société SPLA soutient qu’il n’a pas été tenu compte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 2 juin 2021 qui permet d’écarter l’imputabilité des désordres allégués aux travaux de démolition. En effet, la société estime que M. et Mme [X] ont activement participé à l’expertise. Aussi, l’expert judiciaire n’a retenu qu’une micro fissure comme étant imputable aux travaux et que celle-ci n’emportait pas de déstabilisation structurelle. De plus, la société SPLA indique que les intimés n’ont fait état d’aucun désordre lors de la mission d’expertise.
Elle estime que les rapports produits par les intimés ne sont pas de nature à remettre en cause cette non-imputabilité. En ce sens, le procès-verbal d’huissier du 23 mai 2024, a été établi 3 ans après la fin des travaux et ne permet pas de démontrer l’imputabilité des désordres aux travaux de démolition. De plus, selon l’appelante, le rapport du 9 décembre 2024 est entaché d’erreurs et sa force probante ne peut donc être retenue.
Elle affirme que les intimés n’ont pas envisagé le rôle des travaux de construction réalisés après la démolition, hors maîtrise d’ouvrage de l’appelant, dans les désordres constatés.
En réponse, M. et Mme [X] indiquent qu’ils n’ont pas formulé d’observations dans le cadre du référé préventif mais qu’ils n’étaient pas assistés d’un avocat. En ce sens, selon eux, certains des désordres constatés ne sont pas évoqués dans le rapport d’expertise du 2 juin 2021. Ils soutiennent également que, dans le cadre de cette expertise, l’expert a opéré une dernière visite en date du 10 mars 2021 mais que des travaux de démolition sont survenus postérieurement, de sorte que de nouveaux désordres pouvaient être occasionnés.
Par ailleurs, ils estiment que les expertises et constats menés depuis mettent en évidence des désordres non constatés dans l’expertise du 2 juin 2021 et, qu’en ce sens, ils ont un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire permettant d’établir la cause de ces désordres. Aussi, ils indiquent que le rapport de la société [D] conclut à la responsabilité de la société SPLA dans l’apparition des désordres ce qui contribue à leur intérêt légitime pour solliciter une expertise judiciaire.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’espèce, l’expert, dans son rapport du 2 juin 2021, déposé à la suite du référé dit « préventif », indique :
— sur les désordres allégués le jour de l’accedit du 19/10/2020 : « la fissuration alléguée affecte une zone isolée centrale de revêtement carrelage ce qui ne peut se rattacher à une déstabilisation structurelle, et la vibration – même forte- ne peut la générer. (…) La proximité du chantier et les vibrations induites peuvent bien expliquer la révélation d’une défaillance intrinsèque du revêtement carrelage. Ce désordre demeure néanmoins minime et ne nécessite pas une réparation mais la valorisation d’une dépréciation que nous proposons de retenir à la valeur de 1200 euros.
(…) Il convient d’observer :
— l’éloignement des parcelles objet des allégations exprimées, alors que de nombreuses parcelles dans le périmètre actuel des opérations d’expertise se trouvent exemptes de désordres,
— que cet éloignement relatif, et l’absence de désordres dans le premier périmètre des avoisinants du chantier exclut le rattachement par influence des vibrations (transmises par le sol) et dont l’effet s’atténue sensiblement avec la distance,
— que l’examen des désordres allégués permet de situer ces derniers dans des fragilités intrinsèques des ouvrages soumis à des variations différentielles des matériaux constitutifs et naturelles du sol support.'
— sur l’examen lors de la dernière séance du 10 mars 2021 : 'les fissures alléguées nouvelles correspondent à l’évolution naturelle et différentielle des matériaux, et non à une déstabilisation rattachable au chantier.'
Le rapport [D] d’expertise amiable en date du 28 décembre 2022, établi après une première réunion d’expertise du 8 avril 2021, mentionne :
' Dommages suite travaux de démolition
nous constatons l’apparition de fissures dans le séjour, la cuisine, 3 chambres de l’étage et la salle de bains. Des reprises de peinture sont nécessaires.
La pergola extérieure fortement déformée.
Carrelage extérieur fissuré.
Enduit sur mur de clôture.
Constat d’écoulement d’eau dans le sous-sol de la maison depuis le commencement des travaux (travaux de terrassement attenant – aucune protection en cas de pluies).'
Le constat d’huissier du 23 mai 2024 constate également des fissures dans plusieurs pièces de la maison, même s’il indique à titre liminaire que M. [X] a fait état de 'travaux de construction sur la parcelle voisine générant des dégradations.'.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire de M. [I] en date du 9 décembre 2024 fait état des désordres sur la terrasse de la propriété des époux [X] ainsi que dans l’intérieur de la maison. L’expert conclut en ce sens : « il ne fait pas de doute que les vibrations induites par le chantier ont créé des désordres chez les consorts [X]. Il est fort dommageable que la SPLA Panorama lors de l’attribution du marché de travaux de démolitions-constructions n’ait pas exigé de l’entreprise plus de moyens pour réduire les impacts vibratoires et leurs transmissions potentiellement destructrices en raison de la nature des sols à proximité du pavillon [X] (…) Il est fort dommage également que l’expert en référé préventif ait conclu ses opérations avant la fin des travaux de démolition ».
L’expert mentionne notamment que :
— 'le fait d’avoir retiré les terres qui participaient au maintien [de la terrasse] a provoqué un glissement et tassement de la terrasse du pavillon qui se situe tout juste derrière côté jardin',
— 'les vibrations et tassements de sol ont également eu un impact sur la descente d’eau pluviale et son raccordement à l’entrée du pavillon',
— en pied de mur de la maison côté chantier, 'l’enduit du ravalement s’est décollé, possible qu’il existait une faiblesse laquelle s’est amplifiée lors des vibrations et chocs du chantier'.
Il note que les travaux se sont poursuivis au delà du mois d’avril 2021, sans nouvelle visite de l’expert.
Au regard de ces différentes expertises et constats, et nonobstant les conclusions de l’expertise rendue à l’issue du référé préventif, il n’est pas exclu que puisse être caractérisé un lien de causalité entre les désordres subis par M. et Mme [X] et les travaux de démolition conduits par la société SPLA.
Si l’imputabilité de certains désordres à des travaux conduits par un tiers peut être discutée, elle pourra être appréciée dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, et au regard de la vraisemblance des désordres invoqués, le motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction apparaît établi et justifie le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire, telle qu’elle a été prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juin 2025. La décision déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, l’expertise étant ordonnée au profit de M. et Mme [X].
L’appel de la société SPLA étant mal fondé et la décision attaquée étant intégralement confirmée, l’appelante doit être considérée comme succombante et sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande également de la condamner à verser aux époux [X], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Confirme l’ordonnance critiquée,
Y ajoutant,
Condamne la société SPLA Vallée Sud Aménagement à verser la somme globale de 2 000 euros à [Z] [X] et [W] [C] épouse [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SPLA Vallée Sud Aménagement aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La Présidente,
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