Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 mai 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz en date du 26 mars 2025, agissant sur sa délégation, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00496 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMFD ETRANGER :
M. [B] [E]
né le 12 Septembre 1983 à [Localité 3] EN TURQUIE
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [B] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 à 09h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [E] interjeté par courriel du 22 mai 2025 à 18h11 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [B] [E], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [H] [M], interprète assermenté en langue turque, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et M. [B] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [B] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressé s’est désisté de ce moyen.
Il en sera donné acte.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— Sur l’insuffisance de motivation :
M. [B] [E] soutient que le préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation personnelle.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
Il convient de se placer au moment de l’édiction de l’arrêté de placement pour examiner la régularité de celui-ci, au regard des éléments qui étaient portés à la connaissance de l’administration à ce moment-là.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du17 mai 2025 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [B] [E] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative, à savoir :
— qu’il a été débouté de sa demande d’asile par décision notifiée le 20 janvier 2025 ;
— qu’il est marié et père d’un enfant ; que sa compagne est enceinte; qu’il a été condamné pour des violences conjugales ;
— qu’il est sans profession et sans ressources légales
— qu’au moment du placement en rétention, il n’avait pas justifié de son hébergement chez son frère ;
M. [B] [E] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Le moyen est par conséquent écarté.
— Sur l’erreur d’appréciation en droit ou en fait :
M. [B] [E] soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation.
Il ajoute que le placement en rétention est par ailleurs irrégulier au regard de son statut de demandeur d’asile.
Sur ce :
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [B] [E] fait valoir :
— qu’il est actuellement en cours de procédure de demande d’asile devant la CNDA, ayant fait appel de la décision de rejet qui lui a été notifiée le 20 janvier 2025;
— que sa situation correspond aux cas du droit au maintien prévus à l’article L. 541-2 du CESEDA ; qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire Français jusqu’à ce que la CNDA se prononce sur son recours, de sorte que la prolongation de son placement en rétention administrative est injustifié.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la décision d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, et que la préfecture a effectué les diligences en vue de son éloignement.
Il sera en outre ajouté qu’il n’est pas justifié, à ce stade, de l’appel interjeté par [B] [E] devant la commission nationale du droit d’asile (CNDA). En effet, aucun document n’est versé à cet égard, M. [E] indiquant que ce justificatif serait en possession d’un ami.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [B] [E] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Il retient que :
— l’administration dispose de mon passeport en cours de validité;
— il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement;
— il est hébergé chez son frère au [Adresse 2], [Localité 1];
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelant possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. En effet, bien qu’il fasse l’objet d’une interdiction de contact avec son épouse, actuellement enceinte, suite à une condamnation pour des faits de violences conjugales, il a lui-même indiqué souhaiter rester en France en vue de l’accouchement de celle-ci. Dans ces conditions, il est à craindre que Monsieur se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de M. [B] [E] de sa contestation relative à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 mai 2025 à 09h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mai 2025 à 15h10
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMFD
M. [B] [E] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 23 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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