Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 févr. 2025, n° 21/03991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 21/03991 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEBR
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6] HABITAT MEDITERR ANEE
C/
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Me Michel MAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00971.
APPELANTE
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [T] [G]
né le 23 Janvier 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2009, 1'office public [Localité 6] habitat méditerranée (THM) a consenti à M. [W] un bail commercial, devant produire effet du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2018, portant sur un local situé à au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2].
Le bail commercial a été renouvelé.
Le 14 juin 2011, M. [W], preneur initial, a cédé son fonds de commerce à M. [T] [G].
Par avenant du 7 août 2011, M. [T] [G] s’est substitué à M. [W], devenant le nouveau preneur.
Par acte d’huissier du 3 avril 2018, la société THM a signifié à M. [T] [G] un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, pour le 30 novembre 2018.
Un conflit s’est noué entre le bailleur et le preneur concernant la validité dudit congé.
Par actes d’huissier des 26 décembre 2019, puis 6 février 2020, M. [T] [G] a fait assigner THM devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’annulation du congé et condamnation au paiement d’une indemnisation de 10.000 euros, et à titre subsidiaire, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement prononcé le 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon s’est prononcé en ces termes :
— prononce la nullité du conge délivré le 3 avril 2018,
— déboute M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamne 1'office public [Localité 6] habitat méditerranée à payer à M.[T] [T] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens.
Pour annuler le congé délivré par la bailleresse le 3 avril 2018, le tribunal retenait, d’une part, que ledit congé ne contenait aucun des motifs autorisés énoncés par le bail commercial et, d’autre part, que le dit congé faisait grief au preneur, ayant pour effet de le priver de son local commercial.
L’office public [Localité 6] Habitat Méditerranée a formé un appel le 17 mars 2021.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :'L’appel est porté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et tend à l’annulation ou à la réformation de la décision déférée, laquelle est expressément critiquée en ce qu’elle a rejeté l’argumentation de l’appelant, et ainsi :
— prononcé la nullité du congé délivré le 3 avril 2018 ;
— condamné l’office public THM à payer à M. [T] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 26 novembre 2024.
Pendant le cours de la présente instance devant la cour, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 13 mars 2024, mettant fin à leur litige.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, THM demande à la cour de :
vu le protocole transactionnel régularisé par les parties,
— réformer le jugement déféré,
— constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction,
— laisser à chacune des parties ses propres frais et dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et conformément,aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [T] [G] demande à la cour de :
vu le protocole transactionnel en date du 13 mars 2024
— constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction,
— prononcer le désistement de l’instance,
— dire et juger que chaque partie gardera à sa charge les dépens de la présente instance.
MOTIFS
Selon l’article 384 du code de procédure civile : En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil ajoute :La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les parties reconnaissent toutes deux avoir conclu au cours de la procédure d’appel, un accord le 13 mars 2024 mettant fin à leur litige, lequel est produit aux débats. Cet accord constitue une transaction mettant fin à leur litige, puisqu’elles le qualifient toutes deux d’accord transactionnel et qu’au surplus, cet accord stipule notamment, en son article 6, qu’il est conclu par référence aux articles 2044 et suivants du code civil, lesquels sont relatifs aux transactions.
L’accord du 13 mars 2024 étant constitutif d’une transaction mettant fin au litige, la cour fait droit aux demandes concordantes des parties tendant à faire constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et ce en application de l’article 384 du code de procédure civile précédemment reproduit.
Ensuite, conformément à la demande de l’appelante et, d’une part, en l’absence de toute opposition de l’intimé sur ce point et, d’autre part, du contenu de l’accord transactionnel du 13 mars 2014 (qui prévoit des dispositions incompatibles avec le jugement critiqué), le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à demande de l’intimé de 'prononcer le désistement d’instance', l’instance étant déjà éteinte par l’effet de la transaction, ce que la cour a précédemment constaté.
Compte tenu de l’accord des parties en ce sens, la cour laisse à chacune des parties ses propres frais et dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et conformément,aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
vu le protocole transactionnel régularisé par les parties le 13 mars 2024,
— infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction,
— dit n’y avoir lieu à prononcer un désistement,
— laisse à chacune des parties ses propres frais et dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et conformément,aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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