Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 août 2025, n° 25/06636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06636 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQGD
Nom du ressortissant :
[K] [T] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [T] [C]
né le 15 Février 2000 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), se disant né au MALI
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Août 2025 à 18 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 mai 2025, Mme la Préfète du Rhône a ordonné le placement de M. X se disant [K] [T] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon le 22 janvier 2025.
Par ordonnances des 27 mai, 22 juin et 22 juillet 2025, confirmées par des arrêts rendus par la cour d’appel de Lyon les 27 mai, 24 juin et 24 juillet 2027, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. X se disant [K] [T] [C] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 5 août 2025, Mme la Préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 6 août 2025 à 14 heures 42, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 6 août 2025 à 18 heures 22, M. X se disant [K] [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté, en faisant valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 août 2025 à 10 heures 30.
M. X se disant [K] [T] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. X se disant [K] [T] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Mme la Préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. X se disant [K] [T] [C], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il respecterait l’interdiction du territoire français prononcée et qu’il envisageait de se rendre en Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. X se disant [K] [T] [C] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel':
M. X se disant [K] [T] [C] fait valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en l’absence de toute réponse donnée par les autorités consulaires ivoiriennes puisque son audition par le consulat ivoirien a été reportée, puis annulée, faute d’escorte disponible. Il relève que depuis l’annulation du 10 juillet 2025, aucune date n’a pu être fixée et qu’aucune réponse n’a été reçue par la préfecture dans le délai de 15 jours. Il considère qu’il n’existe dans ces conditions aucune perspective raisonnable d’éloignement dans les 15 prochains jours, relevant que le premier juge n’a pas répondu sur ce point. Il précise que l’absence de perspectives d’éloignement doit s’entendre indépendamment de la menace à l’ordre public.
Mme la Préfète du Rhône demande à la cour de confirmer la décision du premier juge dès lors que la menace à l’ordre public suffit à la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. Elle relève que la caractérisation de cette menace n’est pas discutée par l’appelant qui tente néanmoins de neutraliser ce crtère en invoquant l’article L.741-3 du CESEDA. Or, elle considère que cette argumentation est contra-legem et que les conditions d’une quatrième prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
Sur ce,
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose':
«'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
'
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'».
En l’espèce, M. [C] n’invoque pas utilement l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors qu’il ne prétend pas, et encore moins ne démontre, que les autorités consulaires ivoiriennes ne délivreraient aucun laissez-passer consulaire pour leurs ressortissants ou pour certains d’entre eux dans une situation comparable à la sienne, l’appelant ne justifiant notamment pas avoir déjà fait l’objet d’un précédent placement en centre de rétention à l’issue duquel l’administration ne serait pas parvenue à mettre à exécution la mesure d’éloignement. En réalité, aucun élément soumis aux débats ne permet de considérer que le placement de l’intéressé en centre de rétention pour la mise à exécution forcée de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre serait manifestement vain ou le serait devenu, l’argumentation développée de ce chef par M. [C] devant en conséquence être rejetée.
Cela étant, il n’est pas discuté que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée, non pas à raison d’une carence de la préfecture qui justifie de ses diligences en vue d’organiser l’audition de M. [C] par les autorités consulaires ivoiriennes, mais en raison du report, puis de l’annulation de son audition consulaire qui était en dernier lieu programmée le 17 juillet 2025. Cette situation est parfaitement insuffisante pour fonder la quatrième prolongation de la rétention sollicitée puisque l’autorité administrative n’est en mesure de justifier, concernant les 15 derniers jours de la mesure de rétention, que de ses propres démarches, soit une unique relance faite le 5 août 2025, au demeurant adressée à l’unité de coopération internationale du ministère de l’intérieur français. En l’absence de toute réponse obtenue, pas même d’un accusé de réception, cette relance au surplus particulièrement tardive n’est pas de nature à rendre vraisemblable la délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai. Dès lors, la cour retient que l’administration n’est pas fondée à invoquer, au soutien de sa demande de prolongation, le septième alinéa de l’article L.742-5 par renvoi au 3° de ce même texte, la condition énoncée par ce texte n’étant pas remplie.
Par ailleurs, il est constant que M. [C] a été condamné le 22 janvier 2025 pour des faits d’agression sexuelle à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis simple, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans. Cela étant, la menace à l’ordre public que représente indéniablement ces faits ne peut être prise en compte que pour apprécier le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, comme cela résulte des débats parlementaires se rapportant à la loi du 26 janvier 2024 ayant ajouté cette condition à l’article L742-5 et comme cela s’infert de la jurisprudence du conseil constitutionnel. Or, la cour relève qu’il s’agit d’une première condamnation puisque M. [C] était éligible au sursis simple et que cette condamnation a trait à une infraction dont la nature ne permet de présumer, ni d’une volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement, ni risque particulier à cet égard, ce risque devant être apprécié d’autant plus rigoureusement que la rétention de l’intéressé est déjà d’une durée cumulée de 75 jours.
Il s’ensuit que M. [C] est fondé à critiquer la décision du premier juge qui a considéré que son comportement constituait un trouble à l’ordre public justifiant la prolongation, à titre exceptionnel, de la mesure de rétention.
Les conditions requises par l’article L.742-5 n’étant pas réunies, l’ordonnance attaquée,qui a accueilli la requête de M. le Préfet du Rhône en ordonnant une quatrième prolongation à titre exceptionnel de la rétention de M. [C], est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [C], qui sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. X se disant [K] [T] [C],
Infirmons l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu à ordonner la prolongation à titre exceptionnel de la rétention de M. X se disant [K] [T] [C],
En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. X se disant [K] [T] [C],
Rappelons à M. X se disant [K] [T] [C], en application de l’article L.742-10 du CESEDA, qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Véronique DRAHI
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