Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 2 octobre 2025, n° 23/06810
CPH Bobigny 12 septembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas agi de manière adéquate pour protéger la santé mentale de la salariée, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que la convention de rupture était entachée de nullité, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, considérant que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06810
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06810
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 septembre 2023, N° 22/01472
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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