Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 septembre 2023, N° 22/01472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06810 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/01472
APPELANTE
Etablissement Public SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285
INTIMEE
Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : 121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [V] a été engagée par l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Seine Saint Denis Habitat par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2013, en qualité de chargée en gestion prévention expulsion, catégorie II, niveau 2 de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat et des sociétés de coordination.
Par avenants du 18 septembre 2013 et du 20 mai 2016, Mme [V] a été affectée au poste d’agent de gestion, puis a été chargée des impayés locatifs.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie par son médecin traitant le 20 avril 2021 et elle a consulté le médecin du travail le 22 avril 2021.
Après un entretien du 16 septembre 2021, les parties ont signé par une convention de rupture, homologuée le 25 octobre 2021.
Sollicitant la nullité de cette rupture, Mme [V] a saisi le 25 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 septembre 2023, a :
— dit que la convention de rupture du 25 octobre 2021 n’était pas nulle,
— condamné l’EPIC Seine Saint Denis Habitat à verser à Mme [V] les sommes suivantes:
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de communiquer les pièces sollicitées par la salariée,
— 24 798,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement de la part de son employeur,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des sommes accordées,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 3 juin 2022,
— débouté les parties sur le surplus de leurs demandes,
— condamné l’EPIC Seine Saint Denis Habitat aux entiers dépens.
L’EPIC Seine Saint Denis Habitat a interjeté appel du jugement le 23 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2025, l’EPIC Seine Saint Denis Habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle n’était pas nulle, débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle au titre des congés payés y afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné Seine Saint Denis Habitat à verser à Mme [V] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour « refus de communiquer les pièces sollicitées par la salariée », celle de 24 798,62 euros à titre de dommages et intérêts « en réparation des faits de harcèlement de la part de son employeur », celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence
— juger que Mme [V] n’a pas fait l’objet d’un harcèlement,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il déclare que la rupture conventionnelle n’est pas nulle et qu’elle ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette les demandes de Mme [V] tendant à obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis ainsi que les congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, 2 500 euros pour refus de communiquer les pièces sollicitées et les rappels de salaires fondés sur l’inégalité de traitement,
statuant de nouveau
— condamner l’EPIC Seine Saint Denis Habitat à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice engendré par le refus persistant de l’employeur d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité en refusant de communiquer les pièces sollicitées par la salariée, et ce en application de l’article 10 du Code civil,
— dire que la rupture conventionnelle signée le 16 septembre 2021 entre Mme [V] et l’EPIC Seine Saint Denis Habitat est nulle,
— dire que la nullité de la convention de rupture conventionnelle du 16 septembre 2021 produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 22 318,74 euros (correspondant à neuf mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 4 959,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, ainsi que la somme de 495,97 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamner l’employeur à verser à Mme [V] la somme 7 439,58 euros (correspondant à trois mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en raison du manquement de l’EPIC Seine Saint Denis Habitat à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner l’employeur à verser à Mme [V] la somme de 9 168,48 euros bruts à titre de rappels de salaire en raison de l’inégalité de traitement qu’elle subissait,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Seine Saint Denis Habitat à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Seine Saint Denis Habitat aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l’éventuelle exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la communication de pièces:
L’établissement Seine Saint Denis Habitat sollicite la réformation du jugement qui l’a condamné à verser des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de communication de diverses pièces ( à savoir les bulletins de salaire d’un autre salarié, M. [G], le rapport d’enquête administrative diligentée au sein du service, la copie de la lettre de licenciement de Mme [U], responsable adjointe du pôle recouvrement, la copie du rapport d’enquête administrative ayant fondé ledit licenciement, notamment); il soutient que la charge de la preuve des faits invoqués incombe à la salariée, aucun allégement ni partage de preuve n’étant prévu par le code du travail en l’espèce, que les pièces sollicitées contenaient des éléments confidentiels relevant de la vie privée des salariés dont il doit assurer la sauvegarde et qu’il n’est pas établi par Mme [V] que la communication de ces pièces serait indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Mme [V] soutient au contraire qu’ ayant subi un harcèlement moral notamment de la part de Mme [U], qui a été licenciée en décembre 2021 pour avoir harcelé une autre salariée, Mme [C], elle avait besoin des pièces réclamées pour confirmer la réalité des faits qu’elle dénonce, que Seine Saint-Denis Habitat – ayant toujours refusé de verser ces éléments aux débats et de concourir à la manifestation de la vérité – lui a causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 3 000 €.
Aux termes de l’article 10 du Code civil, 'chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.'
Le concours visé par ce texte est celui qui doit être apporté, non aux particuliers, mais à l’autorité judiciaire, en vue de la manifestation de la vérité.
Ce texte n’est donc pas applicable en l’espèce, s’agissant de la charge probatoire incombant à Mme [V] dans un litige à l’encontre de son ex-employeur, au sujet d’un harcèlement moral, pour lequel le code du travail prévoit un mode de preuve partagée ( en vertu de l’article L.1154-1 prescrivant que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu desquels l’employeur devra prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement).
L’établissement Seine Saint Denis Habitat ne saurait donc être condamné pour avoir refusé d’alimenter le dossier de son adversaire dans le cadre d’un harcèlement moral qui lui était reproché.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur le harcèlement moral:
Face à Mme [V], qui invoque avoir subi pendant près de huit ans un harcèlement moral constitué de railleries, de remarques injustifiées, de pressions, d’un déclassement, d’humiliations et du comportement délétère de ses collègues et de sa supérieure hiérarchique, l’établissement Seine Saint Denis Habitat conclut à la réformation du jugement entrepris qui a retenu un harcèlement moral.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, selon l’article L.1152-1 du code du travail.
Les modalités de la preuve du harcèlement moral sont prévues par l’article L.1154-1 du code du travail dont les dispositions ont été rappelées ci-dessus.
Au soutien du harcèlement moral qu’elle invoque, la salariée verse aux débats sa lettre d’embauche prévoyant une classification en catégorie II, niveau 2, l’avenant de changement d’affectation ( poste d’agent de gestion) à compter du 23 septembre 2013 au niveau 1, le bulletin de salaire de janvier 2017 mentionnant un niveau 2 et une augmentation de rémunération, l’attestation de trois collaboratrices du service des impayés, faisant part de pressions, de ragots, et même d’une 'bousculade’ à l’encontre de Mme [V], indiquant qu’ il était « de notoriété publique » qu’ elle faisait l’objet d’un acharnement de ses collègues, ainsi que plusieurs courriels adressés par elle à son employeur en vue d’obtenir son changement de service, le 25 mai 2020, le 16 octobre 2020, le 4 novembre suivant (courriel dans lequel elle fait état de ' railleries incessantes, de remarques injustifiées et autres’ aussi bien venant de ma hiérarchique que de mes collègues. Ce procédé d’humiliation et d’acharnement visant à me discréditer auprès des plus hautes instances de l’Office se perpétue jusqu’à ce jour').
Elle produit également un courriel de l’adjointe à la cheffe de service, Mme [U], indiquant « je prends note que [J] et [L] ont clairement dit qu’elles ne souhaitaient pas travailler ensemble. Je trouve dommage les propos qui ont pu être dits', le certificat du 11 mars 2021 attestant d’un ulcère gastrique affectant la salariée, celui du 20 avril 2021 du Dr [W] relevant le 'syndrome anxio-dépressif secondaire', d’après la patiente, 'à un stress professionnel', ainsi que le courrier du médecin du travail à destination du médecin traitant de la salariée, en date du 22 avril 2021, indiquant que l’intéressée lui avait fait part de ses 'déboires professionnels. Tout semble assez complexe, je m’étonne qu’elle ait pu supporter la situation qu’elle décrit et je pense dans un premier temps qu’il faut qu’elle se sépare de ce milieu'.
Mme [V] présente ainsi des éléments de fait relatifs à un déclassement, des pressions, remarques injustifiées, humiliations, rumeurs, créant autour d’elle une ambiance délétère de travail et laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Pour sa part, l’établissement Seine Saint Denis Habitat relève que la salariée est laconique sur la nature et la régularité des agissements qu’elle dénonce, remarque que dans ses évaluations professionnelles, elle disait prendre du 'plaisir’ dans son travail et concluait toujours positivement ses bilans annuels, que ses demandes de changement de poste n’étaient pas liées à des faits de harcèlement moral mais à sa volonté d’évoluer, que ce n’est que le 4 novembre 2020 qu’elle a fait état de railleries incessantes et d’un acharnement, que la salariée a reconnu avoir eu une réaction exacerbée face aux diverses situations traversées et indique que l’enquête interne a révélé sa sensibilité, voire ses réactions excessives. Elle soutient qu’indépendamment de ce ressenti, les investigations menées ont conclu à une absence de harcèlement moral, et sollicite que le jugement de première instance soit infirmé.
L’établissement Seine Saint Denis Habitat se prévaut des différents comptes-rendus d’évaluation de Mme [V], se félicitant chaque année des conditions d’exercice de ses fonctions, des demandes d’évolution de poste de cette dernière affirmant 'je ne projette pas mon avenir ailleurs qu’au sein de l’Office auquel je suis ancrée'.
Il produit aux débats le compte-rendu de l’entretien de Mme [U] dans le cadre de l’enquête administrative ouverte à la suite de la dénonciation de Mme [V], contestant tout fait de harcèlement, toute pression ou remarque injustifiée, le compte-rendu de l’entretien de Mme [P] dans le cadre de la même enquête relevant que l’intimée était souvent en arrêt durant les vacances scolaires, qu’elle considérait que des gens parlaient sur elle et qu’elle tendait trop l’oreille aux propos de certaines personnes, le compte-rendu de l’audition de Mme [N] dans le même cadre, faisant état de ce que l’auteur de la bousculade était l’intimée elle-même, causant les pleurs de sa collègue, Mme [Z], le compte- rendu de l’entretien de Mme [K] faisant état de manquements professionnels de la part de sa collègue qui ne faisait pas toujours le nécessaire, qui était souvent absente aux heures des rendez-vous et qui se trouvait rarement dans son bureau, notamment.
Il verse également les conclusions du 30 décembre 2021 de l’enquête menée en interne, faisant état de tensions entre Mme [V] et certains de ses collègues ne pouvant être constitutives de harcèlement moral, de l’absence de contrôle excessif et de traitement différencié de la part de sa hiérarchie, de refus d’évolution de poste reposant sur les entretiens, les compétences attendues et les arbitrages entre plusieurs candidats pour un même poste, et faisant état de reproches émanant de collègues quant à ses absences à son poste créant une surcharge de travail et dégradant l’ambiance du service, concluant ' si je ne mets pas en doute la sincérité de votre ressenti, les accusations que vous portez restent de cet ordre. Le résultat de l’enquête réalisée ne permet pas d’estimer que vous êtes victime de faits de harcèlement de la part de vos collègues et/ou de votre hiérarchie'.
Si Mme [V] a effectivement fait part de sa motivation pour continuer à travailler au sein de l’établissement Seine Saint Denis Habitat, force est de constater qu’elle a cependant formulé plusieurs demandes de changement de service et que les refus qui lui ont été opposés ne sont justifiés par aucun élément objectif, l’appelant ne produisant aucun document à ce sujet.
Par ailleurs, l’enquête diligentée consécutivement à la dénonciation de faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral contient la description de tensions, de pressions qui ont été opposées à la salariée, sans vérification effective de leur imputabilité à cette dernière, les conclusions entérinant simplement la position de la supérieure hiérarchique niant tout harcèlement moral.
Ces éléments ne sauraient suffire à justifier les décisions prises et à exclure une dégradation des conditions de travail de la salariée, visiblement affectée, au-delà d’un simple ressenti.
Il convient d’accueillir la demande de réparation de ce harcèlement moral à hauteur de 4 000 euros, en l’état des éléments de préjudice recueillis aux débats.
Le jugement de première instance doit être, par conséquent, infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité :
L’établissement Seine Saint Denis Habitat affirme avoir pris les mesures destinées à prévenir toute situation de harcèlement moral, avoir réagi immédiatement aux sollicitations de Mme [V], qui a été reçue en entetien, et avoir diligenté une enquête consécutivement à ses allégations. Il conclut au rejet de la demande.
La salariée fait valoir que son employeur avait connaissance du harcèlement moral qu’elle subissait, en partie de la part de sa hiérarchie, mais n’a pris aucune mesure pour les prévenir et y mettre fin, lui causant ainsi un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement lui-même. Elle sollicite réparation à hauteur de 7 439,58 €.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'.
L’article L.4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, si l’établissement Seine Saint Denis Habitat justifie de l’organisation d’une enquête interne relative aux dénonciations du 4 novembre 2020 de la salariée, invoquant des humiliations et un acharnement à son encontre, force est de constater que l’entretien réalisé consécutivement a eu lieu le 14 janvier 2021, que l’enquête a été ouverte par la suite, que les différentes auditions des salariés dans ce cadre datent de mars et avril 2021, donnant lieu à des résultats transmis à la salariée le 30 décembre 2021, soit plus d’un an après la dénonciation précise des faits litigieux.
Au surplus, dans l’intervalle, l’organisation d’une réunion en vue d’un changement de binôme en avril 2021 a été mal vécue par la salariée qui a rappelé 'ce que je vis dans ce service est inhumain !'et qui a mis en demeure son employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, « dans le sens de l’article L.4121-1 du code du travail ».
En outre, alors que dans son courrier du 14 mai 2021, l’avocat de la salariée fait état d’une visio-conférence organisée le 17 mai suivant par l’employeur en vue de trouver une solution au problème de harcèlement moral subi, il n’est pas démontré que l’employeur ait pris des dispositions pour mettre fin audit harcèlement, ni ait répondu à la demande d’affectation dans un autre service de la salariée ( cf le courrier de son conseil du 14 mai, réitéré le 25 juillet suivant), se contentant d’exprimer la possibilité d’une rupture conventionnelle ( pièce 55 du dossier de la salariée).
Ce retard dans les investigations consécutives à l’alerte, comme l’absence de décision pour prévenir tout nouveau fait de même nature en cours de relation de travail puis à son retour de suspension du contrat de travail, constituent des manquements à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
Le préjudice qui en est résulté pour la salariée doit être réparé à hauteur de 2 000 €.
Sur l’inégalité de traitement :
Seine Saint Denis Habitat considère qu’il n’existe aucune distorsion flagrante entre la rémunération de l’intimée et celle de ses collègues de niveau égal et d’ancienneté similaire, que la salariée a bénéficié d’une augmentation supérieure en comparaison avec ses collègues et qu’aucune demande de rappel de salaire ne doit lui être allouée sur ce fondement.
Ayant découvert en janvier 2018 un écart de 400 € bruts entre son salaire et celui de certains de ses collègues occupant le même poste, Mme [V] a réclamé une augmentation qui n’est intervenue qu’en juin 2019 à hauteur de 150 € bruts par mois, laissant l’ inégalité de traitement perdurer, par conséquent. Elle critique le jugement de première instance qui n’a pas pris en considération la pièce n°15 de l’employeur constatant l’inégalité dénoncée et sollicite un rappel de salaire de 9 168,48 €, correspondant à la différence de rémunération entre elle et M.[G].
Il est admis en référence au principe d’égalité de traitement que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu’ils soient placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Au soutien de ce moyen, la salariée se compare à plusieurs de ses collègues et se réfère au tableau produit par l’employeur contenant les rémunérations en juillet 2018, mai 2019, mai 2020 et mai 2021 de ses collègues, notamment M. [G] et Mme [P], montrant des rémunérations supérieures à la sienne pour eux – qui appartiennent pourtant au même service-.
Face à ces éléments de fait pouvant caractériser une inégalité de rémunération, l’établissement Seine Saint Denis Habitat met en avant le statut de juriste foncier de Mme [P], recrutée sur un poste du service des impayés sans modification de sa rémunération antérieure, l’ancienneté supérieure et le niveau de diplôme de M. [G], titulaire d’un master II dès son embauche, alors que l’intimée n’a atteint ce niveau de diplôme qu’en 2020.
Les éléments produits permettent de démontrer des justifications objectives à l’inégalité de traitement constatée.
La demande de rappel de salaire doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la rupture conventionnelle:
L’établissement Seine-Saint-Denis Habitat conclut à la régularité de la rupture conventionnelle, signée par les parties à la suite d’un entretien, le tout à l’initiative de la salariée qui avait formulé une demande en ce sens par l’intermédiaire de son conseil.
Ayant vu son contrat de travail suspendu pour cause de maladie à compter du 20 avril 2021 et n’ayant pas eu de réponse de l’employeur à la lettre de mise en demeure de son avocat en date du 14 mai suivant de l’affecter dans un autre service, l’intimée affirme avoir été contrainte de rompre amiablement son contrat de travail, étant particulièrement affaiblie tant physiquement que mentalement, élevant seule ses deux enfants et ne pouvant se permettre de démissionner de son poste, ni de prendre acte de la rupture de son contrat de travail de peur de se retrouver sans ressources. Dans la mesure où la signature de la convention a eu lieu à l’occasion d’un seul entretien, le 16 septembre 2021, qui n’a pas donné lieu à discussion sur le principe de la rupture conventionnelle, puisque les parties s’étaient accordées à ce sujet par courriel précédent, elle considère que le conseil de prud’hommes a dit à tort que la rupture n’avait été entachée d’aucune irrégularité et sollicite la nullité de la convention signée, laquelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des articles L.1237-11, L.1237-12 et L.1237-13 du code du travail,
'l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
'Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié (…)'.
'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.'.
Il est constant que la nullité de la convention de rupture est encourue au titre d’un vice affectant le consentement d’un salarié lors de la conclusion d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Aux termes des articles 1130 et 1131 du Code civil, 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'.
'Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable', selon l’article 1140 du même code.
'Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif,' aux termes de l’article 1143 du Code civil.
L’existence de faits de harcèlement moral ou d’un différend contemporain n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, sauf pressions ou menaces exercées sur le salarié pour obtenir sa signature.
En revanche, Mme [V] rapporte la preuve de la suspension de son contrat de travail pendant plusieurs mois du fait du harcèlement moral subi et alors que divers éléments de sa situation familiale sont produits, des contestations de l’employeur quant à l’existence dudit harcèlement, tout en en reconnaissant les conséquences de façon paradoxale, de son silence sur les conditions du retour de Mme [V], qui l’avait mis en demeure de l’affecter dans un autre service à plusieurs reprises, de sa réponse favorable à une rupture conventionnelle, mettant ainsi un terme à la question du retour de l’intéressée dans les effectifs; ces données permettent de caractériser une violence morale, vice du consentement au sens de l’article 1140 du Code civil, ne lui ayant pas laissé d’autre choix que de signer la convention de rupture.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de dire que la rupture conventionnelle intervenue en l’espèce est atteinte de nullité et d’accueillir les demandes présentées à ce sujet par la salariée au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis réclamées dans le cadre de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération, au jour de la rupture, de l’âge de la salariée, née en octobre 1983, de son ancienneté remontant au 4 février 2013, de son salaire moyen mensuel (2 479,86 €, au vu des bulletins de salaire produits et des mentions de la convention de rupture), de l’absence de justificatif de sa situation professionnelle consécutive à la rupture, il convient de condamner l’employeur à la somme de 15 000 €, par application de l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant une indemnisation comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, la rupture de la relation de travail de Mme [V] étant qualifiée de dépourvue de cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par l’établissement public industriel et commercial Seine Saint Denis Habitat des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travil conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 500 € à la salariée à la charge de l’employeur, dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’inégalité de traitement, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de la convention de rupture signée le 16 septembre 2021,
CONDAMNE l’établissement public industriel et commercial Seine Saint Denis Habitat à payer à Mme [L] [V] les sommes de :
— 4 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 4 959,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 495,97 € au titre des congés payés y afférents,
— 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par l’établissement public industriel et commercial Seine Saint Denis Habitat aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [V] dans la limite de trois mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l’établissement public industriel et commercial Seine Saint Denis Habitat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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