Confirmation 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 août 2025, n° 25/06943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06943 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQVX
Nom du ressortissant :
[K] [M] [F]
[F]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M] [F]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 4] [Localité 6]
ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Août 2025 à 11 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné M. [F] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Le 22 octobre 2023, le préfet du Rhône a pris à l’encontre de M. [F] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant 18 mois. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 22 octobre 2023.
Le 23 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné et notifié le placement de M. [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 20 août 2025 les services préfectoraux ont saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F].
Dans son ordonnance du 21 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet du Rhône, a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 22 août 2025 à 11h03, M. [F] relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue arabe au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. Il soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée, au visa de l’article L741-3 du CESEDA, motif pris de ce que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 22 août 2025 à 16 h 01 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, avant le 23 août à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet du Rhône, reçues par courriel le 23 août 2025 à 5h54 aux termes desquelles l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, et rappelant qu’il est démuni de documents de voyage.
En l’absence d’observations formées par M. [F] ;
MOTIVATION
L’appel de M. [F] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
M. [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative compétente a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative, auprès des autorités algériennes suivant courriel du 23 juillet 2025 à 15h24 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le 5 août 2025 à 16 h 08, l’autorité préfectorale, informée par les autorités suisses que les autorités allemandes avaient accepté leur requête de reprise en charge de M. [F] le 18 juin 2024, a saisi le ministère de l’intérieur en vue de la réadmission de l’intéressé en Allemagne. Le 12 août 2025, elle a adressé un courrier recommandé avec avis de réception au consulat d’Algérie comportant l’intégralité des éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé en vue de son éloignement du territoire. La réalité de ces diligences n’est pas contesté.
Le délai de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
De plus, les éléments invoqués par M. [F] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance déférée, dite de première prolongation, qui a prolongé la rétention pour une durée de vingt-six jours, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Anne WYON
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