Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 août 2025, n° 25/06555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06555 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQBN
Nom du ressortissant :
[G] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [L]
né le 02 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Août 2025 à 15 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [G] [L] par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 03 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 06 juin 2025, confirmée en appel le 08 juin 2025 et par ordonnance du 02 juillet 2025, confirmée en appel le 04 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 31 juillet 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 août 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 août 2025 à 19 heures 31,[G] [L] a interjeté appel de cette ordonnance au visa des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation.
[G] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 août 2025 à 10 heures 30.
[G] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [L] a eu la parole en dernier. Il explique que cela lui brise le coeur de partir sans sa fille, qu’il voudrait juste 24 heures pour aller récupérer ses affaires qui sont dans un box et ensuite partir dignement. Il souligne qu’il a travaillé en France, qu’il n’a jamais été enfermé et que la situation actuelle lui pèse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [G] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [G] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 03 juillet 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [G] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 06 juin 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 10 et 24 juin 2025 ;
— le 22 juillet 2025 un laissez-passer consulaire a été délivré et un vol prévu le 26 juillet 2025 sur lequel l’intéressé a refusé d’embarquer ;
— un nouveau vol a été sollicité auprès du pôle central d’éloignement et la préfecture est dans l’attente des coordonnées d’un vol ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal en date du 26 juillet 2025 dressé par les policiers de la police aux frontières que [G] [L] a refusé clairement et à deux reprises d’embarquer sur le vol qui devait permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et le ramener à [Localité 6] au motif : « qu’il a sa fille en France et deux entreprises » ; Que cette attitude délibérée caractérise l’obstruction telle que prévue par les dispositions légales susvisées ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative de [G] [L] ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement et de l’absence de délai de départ volontaire, décisions dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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