Infirmation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 24/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
SERVICE JURIDIQUE
C/
[Z]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’OISE
— Mme [W] [Z]
— Me Geneviève PIAT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01738 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBZH – N° registre 1ère instance : 21/00003
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [U] [L], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 janvier 2020, Mme [W] [Z], salariée de la SCP [M] [D] du 1er septembre 2007 au 19 novembre 2020 en qualité de clerc de notaire, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 6 janvier 2020 mentionnant un « syndrome dépressif suite au harcèlement professionnel selon les dires de la patiente ».
Après enquête et avis de son médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ) de l’Oise a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 5] Hauts-de-France, la pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible ayant été évalué comme supérieur ou égal à 25 %.
Le comité ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 juillet 2020, la caisse a, par courrier du 23 juillet 2020, notifié à Mme [Z] sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Saisi par Mme [Z] d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 31 décembre 2021, ordonné, avant dire droit sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée, la saisine du CRRMP de la région Ile-de-France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition de Mme [Z].
Désigné par ordonnance de remplacement le 7 avril 2022, le CRRMP de la région Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 6 juin 2023.
Par jugement rendu le 28 mars 2024, le tribunal a :
— reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 janvier 2020 par Mme [Z] à type de syndrome anxiodépressif,
— condamné la CPAM de l’Oise aux dépens,
— condamné la CPAM de l’Oise à verser la somme de 1 000 euros à Mme [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2024, la CPAM de l’Oise a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 29 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions réceptionnées le 4 février 2025, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— juger son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré,
statuant de nouveau,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles à Mme [Z] à la suite de sa déclaration du 6 janvier 2020,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les deux comités saisis ont, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier, rendu des avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie parfaitement motivés et dénués d’ambiguïté.
La caisse fait grief au jugement d’avoir reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée alors qu’il existe des facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel entre la pathologie et le travail.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 10 janvier 2025, soutenues oralement par avocat, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
— juger que la maladie déclarée le 6 janvier 2020, constatée le 5 mars 2019, est d’origine professionnelle en raison d’un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
— condamner la CPAM de l’Oise à lui verser une somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la pathologie dont elle souffre, constatée pour la première fois le 5 mars 2019, est directement et essentiellement en lien avec son travail.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le dernier alinéa de l’article L. 461-1 prévoit que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé que l’assuré doit apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
En l’espèce, le 6 janvier 2020, Mme [Z], placée en arrêt de travail depuis le 5 mars 2019 en raison d’un syndrome anxieux, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 6 janvier 2020 mentionnant un « syndrome dépressif suite au harcèlement professionnel selon les dires de la patiente ».
Dans son rapport du 14 mai 2020, Mme [Y], enquêteur agréé et assermenté, a indiqué que « Mme [Z] n’a[vait] pas répondu à son questionnaire envoyé en recommandé avec accusé de réception et signé en date du 24 février 2020 (') [qu’elle n’avait] pas indiqué de numéro de téléphone où il était possible de la joindre, de plus elle n'[était] pas répertoriée sur les pages jaunes ».
Mme [Z] produit un questionnaire (sa pièce n°6) au terme duquel elle explique que M. et Mme [O], ses employeurs, se sont associés avec un nouveau notaire en la personne de Mme [M] au mois de septembre 2014, que l’étude a été reprise, au mois de février 2019, par Mme [M] et Mme [D].
Elle indique ce qui suit : « lors de ma reprise en septembre 2017 après trois ans d’arrêt de travail, j’ai été mise dans un bureau, seule, à l’écart de mes autres collègues. Je n’ai eu aucune formation juridique et informatique (') mon travail était intéressant mais presque plus de lien avec mes collègues. Après les réflexions de Mme [M], je n’osais plus sortir de mon bureau et mes collègues venaient me voir quand elle était absente de l’étude. Pendant mes pauses déjeuner, je travaillais pour éliminer la surcharge de travail. Je n’arrivais pas à poser de jours de congé (..) ».
L’assurée décrit les faits suivants :
— au mois de mai 2018, Mme [M] lui a « confirmé une nouvelle fois ne pas vouloir travailler avec [elle] pendant [s]on mi-temps »,
— au mois de juillet 2018, Mme [M] a dénigré son travail devant une partie de ses collègues, dans des termes injurieux, sans lui donner d’explication et ce alors même qu’il n’y avait « pas d’erreur manifeste ». Lors d’un entretien, Mme [M] a formulé « des remarques blessantes sur [s]a maladie et sur [s]es arrêts de travail », qualifiés de complaisance. Elle lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
— au mois d’août 2018, Mme [M] a refusé de traiter un dossier préparé par elle, écrivant sur un post-it « travail de merde », alors que M. [O] n’avait constaté aucune erreur juridique.
— lundi 4 mars 2019, Mme [M] et Mme [D] lui ont remis en mains propres un avertissement. Mme [M] lui a proposé une nouvelle fois une rupture conventionnelle, lui précisant que si elle n’acceptait pas, elle serait transférée dans un bureau près du sien, « sous surveillance constante », le bureau se résumant en réalité à « un meuble tout petit dans une pièce qui sert de débarras ». Installée à cet endroit, l’accès aux toilettes impliquait de passer derrière elle. Le même jour, Mme [M] a « poussé une autre de [s]es collègues à partir ».
Elle répond « souvent » ou « oui, très souvent » aux questions suivantes :
— votre travail vous impose-t-il une cadence élevée ou des objectifs de productivité,
— votre rythme de travail vous empêche-t-il de prendre vos pauses, de prendre le temps de manger, boire ou d’aller aux toilettes, d’échanger avec vos collègues,
— votre temps de travail effectif est-il supérieur à celui prévu par votre contrat de travail,
— devez-vous renoncer à prendre vos congés,
— votre travail envahit-il votre vie personnelle,
— y-a-t-il une mauvaise ambiance avec vos collègues,
— vos collègues vous empêchent-ils de vous exprimer,
— y-a-t-il une mauvaise entente avec votre hiérarchie,
— arrive-t-il que votre hiérarchie vous ignore,
— avez-vous subi de la part de votre hiérarchie des propos désobligeants ou des menaces verbales, écrites ou physiques,
— avez-vous déjà été ridiculisée en public par votre hiérarchie,
— avez-vous au travail fait l’objet de discrimination,
L’employeur a complété le questionnaire en exposant que M. [O] et Mme [O] avaient quitté l’étude le 2 février 2019, que Mme [D], salariée depuis 2007, avait alors été nommée notaire associée.
Il a indiqué qu’ « il n’a[vait] jamais été demandé à Mme [Z] de faire des heures supplémentaires », que « ses horaires et jours de travail [avaient] été adaptés après son retour de longue maladie », qu’il y avait une « bonne ambiance entre collègues », de « l’entraide ».
L’employeur a précisé que Mme [Z] avait accumulé beaucoup de congés, qu’à l’occasion de la cession, il lui avait été proposé d’apurer la situation, ce qui n’avait pas été possible compte tenu de l’arrêt de travail intervenu au mois de mars 2019, soit seulement un mois après la cession et le changement de dirigeant.
A l’issue de l’enquête, la pathologie déclarée ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles et le médecin conseil ayant considéré le taux d’IPP prévisible comme supérieur ou égal à 25 %, la demande de l’assurée a été transmise au CRRMP de la région [Localité 5] Hauts-de-France.
Ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 juillet 2020. Il a « constat[é] l’absence d’éléments factuels permettant de caractériser une modification de la charge de travail, une diminution de l’autonomie ou une insécurité de l’emploi », concluant qu’ « il ne p[ouvai]t être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Désigné par le tribunal, le CRRMP de la région Bretagne a émis un avis défavorable le 6 juin 2023 en ces termes : « compte tenu :
— de la maladie présentée : syndrome anxiodépressif
— de la profession : clerc de notaire depuis 2007
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— de la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
— de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (réorganisation, conflits interpersonnels) dans l’entreprise
— de l’absence d’avis spécialisé
— de l’absence de témoignages corroborant les dires de la salariée dans les pièces administratives disponibles
— de l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’assurée en support de sa contestation ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent CRRMP des Hauts-de-France en date du 22 juillet 2020
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle. Cependant, le comité a relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel ».
Pour démontrer que sa pathologie est directement et essentiellement en lien avec son travail, Mme [Z] produit (sa pièce n°7) un avertissement remis en mains propres le 4 mars 2019 la sanctionnant notamment de ne pas avoir informé des clients et une agence immobilière de l’annulation d’un rendez-vous de signature. Il lui est également reproché la présence de nombreux courriers, non classés dans les dossiers, sur son bureau, et la disposition de dossiers au sol malgré la présence d’un placard.
Il n’est pas contesté par la caisse que cet avertissement a été immédiatement suivi d’un arrêt de travail à compter du 5 mars 2019 pour un syndrome anxieux (pièce n°3 de Mme [Z]), continuellement prolongé jusqu’au 6 octobre 2020, date à laquelle l’assurée a été déclarée inapte à son poste de travail en ces termes : « inapte au poste de clerc selon l’article R. 4624-42 du code du travail après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 2 septembre 2020 et échange avec l’employeur le 2 septembre 2020. Capacités restantes : peut effectuer toutes tâches de travail : sans charge mentale, sans contrainte organisationnelle, sans pression temporelle et sans exposition à des situations génératrices de stress, sans affection sur le site (') » (pièce n°24 de Mme [Z]).
Interrogé dans le cadre de l’instruction, le médecin du travail a précisé, le 19 juin 2020, que le facteur déclenchant de la pathologie résidait dans le changement de dirigeant de l’étude et la peur d’un échec professionnel (pièce n°15 de Mme [Z]).
Mme [Z] produit également (sa pièce n°22) l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 1er février 2023 disant que son inaptitude, cause de son licenciement prononcé le 19 novembre 2020, a une origine professionnelle. La cour a notamment considéré qu’ « à l’instar de la pathologie médicalement constatée le 5 mars 2019, l’inaptitude de la salariée à son poste de travail présent[ait] une dimension psychique compte tenu des capacités restantes exposées par le médecin du travail aux termes de l’avis du 6 octobre 2020 (') », qu’il existait « un lien entre l’activité professionnelle et la maladie psychique qui [était] intervenue concomitamment à la réception d’un avertissement émis par l’employeur et qui a[vait] eu pour conséquence la poursuite d’un arrêt de travail jusqu’au constat de l’inaptitude de la salariée à son poste de travail ».
Pour dire qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 6 janvier 2020 par Mme [Z] et son travail habituel, le tribunal, après avoir constaté que le médecin du travail avait identifié comme facteur de risques psychosociaux le changement organisationnel de l’étude notariale caractérisé par le changement de dirigeant, a fait siennes les considérations de la chambre sociale de la cour d’appel
La caisse fait grief au jugement d’avoir retenu l’existence d’un lien essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle alors qu’il existe des facteurs extraprofessionnels à l’origine de la maladie de l’assurée.
Il ressort du suivi de Mme [Z] par la médecine du travail (ses pièces n°15 et 16) qu’elle a présenté, en 2017, un syndrome anxiodépressif débutant, outre le fait qu’elle a subi deux mastectomies entre 2014 et 2016.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP de la région Bretagne a relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Si les avis des CRRMP ne s’imposent pas au juge du fond, et si les pièces produites permettent de retenir que la pathologie présentée par Mme [Z] le 5 mars 2019 est directement en lien avec son travail habituel au sein de la SCP [M] [D], il reste que les éléments versés aux débats sont manifestement insuffisants pour établir un lien essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assurée.
En présence de facteurs extraprofessionnels documentés, non contredits par l’assurée, c’est à tort que le tribunal a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 janvier 2020 par Mme [Z].
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l’Oise ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM de l’Oise à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef, de débouter Mme [Z] de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 28 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [W] [Z] de sa demande tendant à la prise en charge de la maladie déclarée le 6 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Mme [W] [Z] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Laser ·
- Vaporisation ·
- Cancer ·
- Thérapeutique ·
- Préjudice ·
- Utérin ·
- Expert ·
- Cellule ·
- Traitement ·
- Santé
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Legs ·
- Testament ·
- Tantième ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Désignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Village ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Enfant ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Épouse ·
- Indivision successorale ·
- Décès ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Traduction ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Droit de préemption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Huissier de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Acte ·
- Donations ·
- Juge des référés ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Référence ·
- Origine ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Guide ·
- Cancer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure ·
- État ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Incident ·
- Date ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.