Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 sept. 2025, n° 24/15328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15328 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7I6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS
DEMANDEURS
Madame [O], [U] [W]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13] (69)
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
Monsieur [V] [P]-[G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (07)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
ayant pour avocat plaidant Me Elodie SCHILLING, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 953 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en chambre du conseil, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 01.10.2024 qui a apposé son visa sur le dossier le 12.12.2024.
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête afin de constat déposée le 17 juillet 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, Mme [O] [W] et M. [V] [P]-[G] exposent que leur père [S] [G] décédé le [Date décès 4] 2023, leur a légué par un testament du 24 janvier 2023':
— la pleine-propriété d’un appartement situé à [Adresse 5] composant le lot 119 du règlement de copropriété';
— a légué à son fils [A] issu de son union avec Mme [R] [L] la nue-propriété d’un autre appartement (lot 41) dépendant du même immeuble et à cette dernière l’usufruit de cet appartement en remplacement de sa vocation successorale légale de conjoint survivant';
— à ses trois enfants, égalitairement la pleine-propriété de ses droits indivis dans deux appartements situés à [Localité 12] afin de constater l’occupation, sans droits, ni titre, du bien légué par [S] [G], détenus avec son frère [H] [G] et l’épouse de de ce dernier.
Ils exposent qu’ils ne sont pas parvenus à un règlement amiable de la succession et n’ont pu entrer en possession de leur legs, l’appartement qui en fait l’objet ayant été occupé par leur frère et Mme [L], cette dernière s’estimant spoliée par le testament, se comporte comme la propriétaire des lieux.
Ils ont sollicité la désignation d’un huissier de justice avec pour mission de':
*se rendre dans le lot 119 au 7ème étage du [Adresse 5] (lot 119 au 7ème étage), cadastré de la manière suivante':
Section
N°
Lieudit
Surface
AY
[Cadastre 7]
[Adresse 6]
00 ha 07 a 89 ca
Désignation':
Réunion des lots numéros 64 à 69 et 118, pour former le lot numéro 119.
Lot numéro 119': Au septième étage, escalier B, un ensemble de locaux.
=216/tantièmes des parties communes et des charges générales
=3529/ tantièmes des charges ascenseur / escalier B
Les lots numéros 64 à 69 et 118 sont annulés.
Afin de procéder aux constatations suivantes':
— pénétrer dans les lieux et décrire sommairement leur disposition';
— constater la présence de personnes et décrire les éléments permettant d’établir leur occupation du bien';
— relever, par tous moyens, l’identité des occupants et les conditions de leur accueil';
— constater l’état des locaux et le décrire de façon détaillée';
— entendre tout sachant';
— dresser un rapport écrit de ces opérations';
prendre des photographies à l’appui des constatations réalisées et notamment de l’état des locaux et du mobilier meublant';
Ils demandent de voir :
*juger que l’huissier commis pourra être assisté de la force publique notamment de M. le commissaire de police ou, à défaut, d’une des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et d’un serrurier';
*juger que l’huissier commis devra remplir sa mission dans un délai de 2 mois à compter du jour de sa saisine';
*juger que l’avocat des requérants, ou tout collaborateur du cabinet, pourra assister à la mesure';
*fixer à la somme de 1 000 euros la provision que les requérants seront tenus de lui verser';
Par ordonnance du 17 juillet 2024, cette requête a été rejetée au motif qu’il n’était pas justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Mme [O] [W] et M. [V] [P]-[G] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 24 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Par déclaration d’appel remise le 24 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Mme [O] [W] et M. [V] [P]-[G] ont critiqué la décision au motif qu’une mesure afin de constat doit avoir un effet de surprise, sans quoi le recueil des preuves dont il est question n’a plus aucun sens. Dès lors la justification du caractère non contradictoire de la mesure découle de la nécessité de celle-ci.
Par suite, infirmant l’ordonnance rendue, les appelants ont demandé de :
Statuant à nouveau':
*désigner tel commissaire de justice qu’il plaira avec pour mission de':
*se rendre dans le lot 119 au 7ème étage du [Adresse 5] (lot 119 au 7ème étage), cadastré de la manière suivante':
Section
N°
Lieudit
Surface
AY
[Cadastre 7]
[Adresse 6]
00 ha 07 a 89 ca
Désignation':
Réunion des lots numéros 64 à 69 et 118, pour former le lot numéro 119.
Lot numéro 119': Au septième étage, escalier B, un ensemble de locaux.
=216/tantièmes des parties communes et des charges générales
=3529/ tantièmes des charges ascenseur / escalier B
Les lots numéros 64 à 69 et 118 sont annulés.
Afin de procéder aux constatations suivantes':
— pénétrer dans les lieux et décrire sommairement leur disposition';
— constater la présence de personnes et décrire les éléments permettant d’établir leur occupation du bien';
— relever, par tous moyens, l’identité des occupants et les conditions de leur accueil';
— constater l’état des locaux et le décrire de façon détaillée';
— entendre tous sachant';
— dresser un rapport écrit de ces opérations';
— prendre des photographies à l’appui des constatations réalisées et notamment de l’état des locaux et du mobilier meublant';
*juger que l’huissier commis pourra être assisté de la force publique notamment de M. le commissaire de police ou, à défaut, d’une des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et d’un serrurier';
*juger que l’huissier commis devra remplir sa mission dans un délai de 2 mois à compter du jour de sa saisine';
*juger que l’avocat des requérants, ou tout collaborateur du cabinet, pourra assister à la mesure';
*fixer à la somme de 1'000 euros la provision que les requérants seront tenus de lui verser';
Par mention du 20 août 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 17 juillet 2024.
Le dossier a alors été transmis à la cour d’appel.
La communication au ministère public a été réalisée le 1er octobre 2024. Le dossier a été retourné au greffe de la cour avec le cachet du substitut général qui l’a examiné et la date du 12 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
La mission du commissaire de justice dont les appelants demandent la désignation consiste à «'constater l’occupation sans droit ni titre du bien légué par [S] [G] à Mme [O] [W] et M. [V] [P]-[G], ainsi que l’état du bien et du mobilier le composant'». Ils précisent qu’ils souhaitent établir l’occupation illicite de leur bien et constater son état avant que ne se déroule une longue procédure d’expulsion,'notamment pour limiter les éventuelles dégradations.
Certes, il résulte des pièces produites par les appelants qu’il existe un certain blocage dans le règlement de la succession’de [S] [G] ; ainsi Mme [C] [L] sommée par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024 délivré à la requête de Mme [O] [W] et M. [V] [P]-[G] d’avoir à opter, les a assignés le 30 mai 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire pour opter, celle-ci faisant alors valoir que l’allongement du délai d’option était nécessaire pour établir contradictoirement un état liquidatif de la succession du de cujus et pour lui permettre de contester le testament.
La désignation d’un commissaire de justice afin de constat demandée par les appelants constitue une mesure d’instruction ad futurum qui relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile devant le lequel la procédure est contradictoire.
L’existence d’une situation conflictuelle entre les héritiers ne peut justifier qu’une mesure d’instruction soit ordonnée non contradictoirement'; cette situation conflictuelle amène au contraire afin de garantir entre les protagonistes qui deviendront probablement les parties d’un futur procès l’égalité des armes au strict respect du principe de contradiction de la décision ordonnant une telle mesure, sauf si les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement.
Ainsi que les appelants l’indiquent eux-mêmes, étant héritiers réservataires et saisis de plein droit des biens du défunt, ils n’ont pas besoin de demander la délivrance de leur legs ; ils se prévalent par ailleurs dans la requête et dans l’acte sommant Mme [C] [L] d’avoir à opter, de ce que le testament est un testament partage, lequel en application de l’art 1079 produit les effets d’un partage.
Caractérisant sur ces fondements leur droit de propriété exclusif du bien faisant l’objet de leur legs, et par voie de conséquence le caractère illicite de l’occupation du bien par Mme [C] [L] ou son fils et par les occupants de leur chef, il n’apparaît pas utile à la preuve de ce caractère illicite dont pourrait dépendre la solution de la prochaine procédure d’expulsion qu’ils annoncent, que la mesure d’instruction qu’ils sollicitent soit prise non contradictoirement.
Le courrier produit par les appelants sous leur pièce 14 émanant de leur frère [A] est écrit avec une grande pondération, aucun propos ne laisse à penser une volonté de sa part d’envenimer la situation familiale ou plus généralement une intention de nuire en dégradant volontairement le bien objet du legs consenti aux appelants. Aucune pièce n’est produite de nature à accréditer l’existence de nuisances liées aux conditions d’occupation du bien faisant l’objet du legs.
Il ne peut donc être déduit de l’occupation illicite par leur frère et tout autre occupant de son chef qu’il existe un risque particulier de dégradation volontaire du bien faisant l’objet du legs des appelants et par conséquent un risque de dépérissement des preuves.
Par ailleurs, si Mme [C] [L] a engagé des procédures, aucun élément du dossier ne montre qu’elle a agi pour se faire justice elle-même, en dehors des voies de droit.
Il résulte de ce qui précède que n’étant pas justifiées par les appelants de circonstances exigeant que la mesure d’instruction qu’ils sollicitent soit prise non contradictoirement, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur requête.
Mme [O] [W] et M. [V] [P]-[G] échouant en leur appel en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière gracieuse et dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris’ayant rejeté la requête’présentée par Mme [O] [W] et M. [V] [P] – [G] ;
Dit que Mme [O] [W] et M. [V] [P]-[G] supporteront les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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