Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 22/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 265
N° RG 22/01810
N° Portalis DBV5-V-B7G-GS5A
[K]
C/
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 20 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Madame [G] [K]
Née le 24 décembre 1970
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD substituée par Me Mazama AGO-SIMMALA de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/6395 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉE :
[Adresse 9] ([11]) DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
et dont l’adresse postale est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaelle CHOCRON substituée par Me Jean RICHARDEAU de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE- RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 février 2025. Le 27 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 09 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 octobre 2019, Mme [K] a déposé auprès de la [Adresse 10], ci-après dénommée la [12], une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 8 décembre 2020, la [8] ([7]) a reconnu à Mme [K] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et, en conséquence, a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Mme [K] a formé un recours gracieux contre cette décision le 14 décembre 2020 auprès de la [12], laquelle a rejeté son recours par décision du 9 février 2021.
Le 3 mars 2021 Mme [K] a alors déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.
Par ordonnance du 7 septembre 2021 le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [W] [O], expert près la cour d’appel de Poitiers.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 7 février 2022.
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :
— débouté Mme [K] de son recours ;
— rappelé que l’évolution de l’état de santé de la requérante depuis la date de la demande ne peut être prise en compte que dans le cadre du dépôt d’une nouvelle demande de prestation ;
— condamné Mme [K] aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 7 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 11 décembre 2024.
A cette audience, Mme [K] a développé oralement ses conclusions transmises par Rpva le 20 février 2024 et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que son taux d’incapacité est supérieur à 50 % ;
— juger qu’elle présente des restrictions durables et substantielles pour l’accès à l’emploi ;
— juger qu’elle doit bénéficier de l’aide aux adultes handicapés ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une nouvelle expertise avant dire droit ;
En tout état de cause :
— condamner la [Adresse 10] en tous frais et dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Breillat Dieumegard :
La [12] a développé oralement ses conclusions transmises le 30 septembre 2024 et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
— confirmer le jugement déféré déboutant Mme [K] de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions lui refusant le bénéfice de l’allocation adultes handicapés ;
— condamner Mme [K] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés
Mme [K], qui a été bénéficiaire de l’AAH de 2012 à 2017 accordée par la [13], puis du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019 par la [12], fait grief au jugement déféré de l’avoir déboutée de son recours contre la décision de la [14] de ne pas renouveler l’octroi de cette allocation.
Au soutien de son appel, Mme [K] expose en substance que :
— elle a souffert d’importants problèmes de santé à partir de 2006 consistant notamment en un accident ischémique transitoire (2006), un cancer de stade 3 pour lequel elle a été traitée par chimiothérapie et radiothérapie (2012), une thrombose ovarienne (2014), une ablation de l’utérus en raison d’une prédisposition aux cancers du sein et des ovaires (2019) ;
— suite à ces différents problèmes de santé, elle a présenté des troubles psychologiques et a notamment souffert d’une dépression avec un acte auto-agressif ;
— elle présente une faiblesse importante suite au retrait de sa chaîne ganglionnaire ;
— la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a renouvelé son allocation aux adultes handicapés que pour une période allant du 1er juin au 31 octobre 2020, le taux d’incapacité retenu étant évalué entre 50% et 75% ;
— la baisse de son taux d’incapacité est inexplicable ;
— l’expert désigné par les premiers juges n’a pas tenu compte de ses difficultés psychologiques, de ses douleurs et limitations des mouvements aux épaules ;
— elle présente nécessairement, du fait de ses pathologies et de leur ancienneté, une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
En réponse la [14] fait valoir essentiellement que :
— Mme [K] fait état de plusieurs pathologies dont elle ne justifie pas ;
— elle a tenu compte de son état de santé psychique puisque ses droits à l’allocation aux adultes handicapés ont été préservés pendant la période du confinement dans l’attente des résultats d’une expertise psychiatrique ;
— l’expertise judiciaire ordonnée en première instance démontre que le taux d’incapacité de Mme [K] est inférieur à 50 % ;
— l’expert n’avait pas à tenir compte du syndrome dépressif évoqué par l’intéressée puisqu’il est postérieur à la demande d’allocation aux adultes handicapés ;
— le formulaire de demande d’allocation aux adultes handicapés, rempli par Mme [K] elle-même, ne mentionne aucune difficulté rencontrée par cette dernière dans les actes de la vie quotidienne ;
— en présence d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, Mme [K] ne peut pas prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur ce, selon l’article L.821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable à la date de dépôt de la demande du 22 octobre 2019, 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
L’article L.821-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à la date de dépôt de la demande, prévoit que 'l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret'.
L’article D.821-1, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010, applicable à la date de dépôt de la demande, précise que 'pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L.821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles'.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
Comme l’ont relevé les premiers juges, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ne fixe pas de taux précis d’incapacité, mais identifie des degrés de sévérité.
Le taux de 50 à 75 % exigé pour l’application de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale correspond à une forme importante d’incapacité, avec des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, l’autonomie étant toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Mme [K], née le 24 décembre 1970, a été examinée le 19 janvier 2022 par le médecin expert désigné par la juridiction de première instance.
Aux termes de cet examen clinique complet, comportant l’étude de la marche, un examen sénologique, un examen des membres supérieurs et inférieurs, le docteur [O] a conclu, en référence au guide barème, qu’il n’était pas noté de déficience intellectuelle, de difficulté du comportement, de difficulté psychique, de déficience de l’audition, du langage, de la parole ou de la vision, ni de déficience viscérale ou générale.
Ont été retrouvés des éléments de déficience de l’appareil locomoteur en lien avec une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs évoluant depuis 2009, entraînant des douleurs au niveau des mouvements actifs des épaules, étant observé qu’à la suite de l’examen clinique et des mesures d’amplitude des mouvements réalisées par le médecin expert, celui-ci a noté l’absence de limitation fonctionnelle majeure au niveau des membres supérieurs, Mme [K] étant autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne, sans limitation.
L’expert précise également que Mme [K] n’a présenté aucune rechute oncologique depuis 2012, ni aucune complication des traitements mis en place et conclut que les suites du cancer du sein de 2012 n’ont aucun retentissement fonctionnel.
Il est noté que l’état de santé de Mme [K] est stable depuis sa demande de prestation.
L’expert conclut que Mme [K] est en bon état général et présente uniquement quelques douleurs des épaules qui ne sont pas de nature à justifier un taux d’incapacité, tel qu’il est défini par le guide barème.
Mme [K] reproche à cette expertise de ne pas avoir tenu compte de ses difficultés psychologiques.
Il apparaît cependant que le rapport d’expertise mentionne que Mme [K] a rapporté un syndrome anxiodépressif réactionnel à une séparation conjugale, en février 2021 et une situation financière difficile et qu’elle a indiqué bénéficier d’un suivi psychologique depuis avril 2021, celui-ci n’étant pas documenté.
Il convient d’observer que les difficultés psychologiques alléguées sont postérieures à la demande du 22 octobre 2019 aux fins de renouvellement de l’AAH date à laquelle il convient d’apprécier le taux d’incapacité.
Sur ce point, il sera précisé que si Mme [K] a bénéficié du maintien du versement de l’AAH entre le 22 octobre 2019 et le 8 décembre 2020, cette décision n’était pas motivée par son état de santé, mais par la volonté de ne pas la priver de l’allocation pendant le temps de l’instruction de sa demande et du déroulement de l’expertise psychiatrique sollicitée par la [12].
Mme [K] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’en l’absence d’un taux d’incapacité d’au moins 50 % Mme [K] ne peut bénéficier du renouvellement de l’AAH, ce, sans qu’il y ait lieu à nouvelle mesure d’expertise comme celle-ci le demande subsidiairement, une telle mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et ceux de la procédure d’appel.
Pour des raisons tirées de la situation économique de la partie tenue aux dépens il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [K] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [G] [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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