Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 27 janvier 2025, N° 23/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQDR
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
23/00054
27 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINALsubstituée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS [17] immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°[N° SIREN/SIRET 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de La société [12] ([13]) anciennement dénommée [20] immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] , prise en son établissement [10] , SIRET N° [N° SIREN/SIRET 4] situé [Adresse 6]
Représentée par Maître David BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [V] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [15], devenue la SAS [12] aux droits de laquelle vient la SAS [17], à compter du 2 avril 2007, en qualité de conducteur d’engins.
La convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux s’applique au contrat de travail.
A compter du 08 juillet 2010, le salarié a bénéficié de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, renouvelé jusqu’au 07 juillet 2026.
Par avis du 20 juillet 2010, le médecin du travail a considéré M. [V] [H] inapte au poste de conducteur d’engins et préconisé une affectation sur un poste de « conducteur de foreuse ».
A compter de juillet 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 22 décembre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, M. [V] [H] a été déclaré inapte à son poste de travail avec la précision que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 27 janvier 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 février 2022.
Par courrier du 10 février 2022, M. [V] [H] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 20 décembre 2022, M. [V] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que la SAS [15] a manqué à son obligation de sécurité,
— de dire et juger que son inaptitude est d’origine professionnelle,
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS [15] au paiement des sommes suivantes :
*A titre principal :
— 10 147 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 985,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* A titre subsidiaire :
— 4 985,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 498,52 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause :
— 5000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 578,65 euros à titre de rappel de salaire,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— d’ordonner exécution provisoire du jugement à venir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 janvier 2025, lequel a :
— dit et jugé que l’inaptitude de M. [V] [H] n’est pas d’origine professionnelle,
— dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé qu’il n’est pas démontré que la SAS [15] a failli dans ses obligations de sécurité vis-à-vis de son salarié,
— et par conséquent, l’a débouté de la totalité de ses demandes indemnitaires subséquentes,
— dit et jugé que M. [V] [H] ne peut prétendre à l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
— et par conséquent, l’a débouté de sa demande à ce titre,
— dit et jugé que M. [V] [H] a perçu le salaire pour la période du 23 janvier 2022 au 10 février 2022.
— et par conséquent, l’a débouté de sa demande à ce titre,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] [H] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l’appel formé par M. [V] [H] le 13 février 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] [H] déposées sur le RPVA le 29 avril 2025, et celles de la SAS [17], venant aux droits de la SAS [12], déposées sur le RPVA le 23 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
M. [V] [H] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le du 27 janvier 2025 en ce qu’il a débouté la SAS [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit et jugé que son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle,
— a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— a dit et jugé qu’il n’est pas démontré que la SAS [15] a failli dans ses obligations de sécurité vis-à-vis de son salarié,
— l’a débouté de la totalité de ses demandes indemnitaires subséquentes,
— a dit et jugé qu’il ne peut prétendre à l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
— l’a débouté de sa demande à ce titre,
— a dit et jugé qu’il a perçu le salaire pour la période du 23 janvier 2022 au 10 février 2022.
— et par conséquent, l’a débouté de sa demande à ce titre,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] [H] aux dépens de l’instance,
*
Dès lors et statuant à nouveau :
— de dire et juger que la SAS [15] a manqué à son obligation de sécurité,
— de dire et juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
— de dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS [15] à lui verser les sommes de :
*A titre principal :
— 10 147 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 985,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*A titre subsidiaire :
— 4 985,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 498,52 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause :
— de condamner la SAS [15] à lui verser les sommes de :
— 5000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 578,65 euros à titre de rappel de salaire,
— de condamner la SAS [15] à lui verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 euros pour la première instance,
— 2 500 euros à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS [15] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de débouter de condamner la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes.
La SAS [17], venant aux droits de la SAS [12], demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 janvier 2025 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’inaptitude de M. [V] [H] n’est pas d’origine professionnelle,
— dit et jugé que le licenciement de M. [V] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé qu’il n’est pas démontré qu’elle a failli dans ses obligations de sécurité vis-à-vis de son salarié,
— et par conséquent, débouté M. [V] [H] de la totalité de ses demandes indemnitaires subséquentes,
— dit et jugé que M. [V] [H] ne peut prétendre à l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
— et par conséquent, débouté M. [V] [H] de sa demande à ce titre,
— dit et jugé que M. [V] [H] a perçu le salaire pour la période du 23 janvier 2022 au 10 février 2022.
— et par conséquent, débouté M. [V] [H] de sa demande à ce titre,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
— débouté M. [V] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] [H] aux dépens de l’instance,
Et :
— de dire et juger bien fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [V] [H] en date du 10 février 2022,
— de dire et juger que l’inaptitude de M. [V] [H] n’est pas d’origine professionnelle,
— de dire et juger que la SAS [15], par suite dénommée SAS [12], aux droits de laquelle intervient désormais la SAS [17], n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— de débouter M. [V] [H] de sa demande à titre principal en paiement d’un rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis,
— de débouter M. [V] [H] de sa demande à titre subsidiaire en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
— de débouter M. [V] [H] de sa demande « en tout état de cause » en paiement de dommages et intérêts au titre d’une soi-disant violation de l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire,
— de débouter M. [V] [H] de ses plus amples demandes,
— de condamner M. [V] [H] à lui verser, en tant que venant aux droits de la SAS [12] anciennement dénommée SAS [15], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [V] [H] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [V] [H] le 29 avril 2025 et par la SAS [17], venant aux droits de la SAS [12], le 23 juillet 2025.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
M. [V] [H] expose que la SAS [15] n’a pas rempli son obligation de reclassement en ce que si, en juillet 2010, le médecin du travail avait conclu à son inaptitude à son poste de conducteur d’engins et préconisé un reclassement sur un poste de foreur, l’employeur n’a pas opéré ce reclassement ; qu’il a donc manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant à l’origine de son inaptitude.
La SAS [17], venant aux droits de la SAS [15], soutient qu’elle a mis en 'uvre le reclassement de M. [V] [H] , qui exerçait la fonction de « conducteur d’engins » sur un poste, défini par le médecin du travail, de « conducteur-foreuse et chargement wagons » ; que ce médecin a suivi le salarié durant plusieurs années et a constaté ce reclassement.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que :
— En juillet 2010, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [V] [H] au poste de conducteur d’engin et a estimé un reclassement possible sur un poste de « conducteur foreuse » ;
— Entre juillet 2010 et le 11 avril 2011, après un travail de recherche de poste de reclassement associant l’employeur, le médecin du travail, l’AGEFIP et le [19], le salarié a suivi une formation au poste de conducteur de foreuse ;
— Il a été, de 2011 à 2019, suivi par le médecin du travail qui l’a déclaré apte à son poste.
M. [V] [H] soutient qu’il n’a pas été reclassé, et produit ses bulletins de salaire (pièce n° 1 de son dossier) sur lesquels figure à la ligne « fonction » la mention « conduc engins », et une attestation établie par M. [K] [G], qui indique avoir été collègue de l’intéressé de 2011 à 2022, qui déclare que M. [H] « était posté sur des engins tels que les chargeurs ou le chargement wagon » ;
Toutefois, il ressort des avis du médecin du travail pour les années 2011 à 2016 et 2019 (pièces n° 15 à 20 et 23 de la SAS [17]) que l’intitulé de poste mentionné par ce médecin est, selon les années, « conducteur d’engins, poste conducteur foreuse », « conducteur d’engins et foreur », « conducteur d’installation foreur » et « conducteur d’engins » ; que le médecin du travail, qui était l’auteur de la prescription de 2010 et a suivi le salarié de 2011 à 2016, n’a cependant jamais durant cette période relevé que le poste de travail sur lequel M. [H] était affecté n’était pas conforme à ses prescriptions, le salarié n’ayant jamais contesté ces avis ni la désignation de son poste ;
C’est par une exacte appréciation de ces éléments et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que le terme de « conducteur d’engins » est une formulation générique qui comprend plusieurs postes dont celui dénommé plus précisément « foreur ».
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la SAS [15] avait constamment respecté les avis du médecin du travail et n’a donc pas manqué à son obligation de sécurité ; la demande sera donc rejetée sur ce point.
— Sur l’origine de l’inaptitude.
M. [V] [H] expose que son état de santé s’est dégradé du fait de son maintien sur un poste de conducteur d’engins ; qu’il souffre de troubles musculo-squelettiques et a fait l’objet d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, bénéficiant aujourd’hui d’une pension d’invalidité ; que ces troubles sont une conséquence directe de ses conditions de travail.
La SAS [17] soutient en premier lieu qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne trouve pas nécessairement son origine dans les conditions de travail de l’intéressé ; qu’en deuxième lieu, M. [V] [X] exerçait en dehors de son activité pour la société une activité d’auto-entrepreneur dans le domaine du ramonage, activité dans le cadre de laquelle il a connu des accidents ; en troisième lieu, son dossier médical relève qu’il pratiquait une activité sportive dont il ne décrit pas la nature.
Motivation.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il a été relevé précédemment que l’employeur a mis en 'uvre les prescriptions et avis du médecin du travail relatifs aux conditions de travail de M. [V] [H].
Par ailleurs, M. [V] [H] ne conteste pas qu’il exerçait en dehors de son activité pour la société une activité d’auto-entrepreneur dans le domaine du ramonage.
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier, en particulier du dossier médical de l’intéressé, que les premiers juges ont relevé que :
— Les arrêts de travail à l’origine de l’inaptitude prononcée le 22 décembre 2022 sont des arrêts pour maladie non liée à son activité professionnelle ;
— Il ressort du dossier médical de M. [V] [H] qu’il a été victime en 2015 et 2016 de lombalgies et de fractures costales dans le cadre d’une activité sportive ;
— La [14] a refusé de reconnaître le caractère professionnel des arrêts maladie à l’origine de la déclaration d’inaptitude établie par le médecin du travail le 22 décembre 2021 ;
— Aucun élément du dossier ne permet de démontrer un lien entre les activités de M. [H] au sein de la SAS [11] et la pathologie à l’origine de l’inaptitude.
En tout état de cause, M. [V] [H] ne démontre pas que la SAS [11] avait connaissance de l’origine de la maladie ayant entraîné l’inaptitude au moment du licenciement.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [V] [H] de sa demande de voir reconnaitre l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Le licenciement de M. [V] [H] pour inaptitude repose donc sur une cause réelle et sérieuse, et les demandes indemnitaires et salariales fondées sur le caractère abusif de ce licenciement seront rejetées ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Enfin, le licenciement étant prononcé pour inaptitude, les premiers juges ont pertinemment rejeté les demandes relatives au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et ont exactement constaté que les rémunérations des mois de janvier et février 2022 ont été réglées par l’employeur ; la décision entreprise sera confirmée sur ces point.
M. [V] [H], qui succombe, supportera les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetés.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes d’Epinal dans le litige opposant M. [V] [H] et la SAS [15] aux droits de laquelle vient la SAS [17] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M.[V] [H] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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