Infirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 juin 2024, n° 22/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mars 2022, N° 19/00695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE SAONE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01378 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFGF
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00695
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS BREDON AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant , fixé au 23 mai 2024, puis prorogé au 13 juin 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
APPELANTE
****************
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [R] [J] (la victime) a subi le 14 septembre 2017 un accident, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 15 septembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par décision du 18 décembre 2018.
Le 2 avril 2019, la société a contesté ce taux devant un tribunal judiciaire de Nanterre, qui a, par ordonnance du 20 février 2020, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [G].
Le Dr [G] a rendu son rapport le 30 octobre 2020.
Par jugement du 28 mars 2022 (RG 19/00695), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société de ses demandes, confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué par la caisse et condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement et une première audience a eu lieu à la cour d’appel le 22 mars 2023.
Par arrêt du 29 juin 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur le non-respect par l’employeur du délai de dix jours, pendant lequel il doit solliciter le rapport médical, et la portée qui en résulte sur sa demande d’inopposabilité. Les dépens ont été réservés.
L’audience de renvoi au eu lieu le 20 mars 2024.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées et soutenues par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer inopposable la décision de la caisse, pour non respect du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire,
— d’écarter l’avis de l’expert,
— d’entériner les conclusions du médecin mandaté par elle, le docteur [X], et de fixer le taux d’incapacité à 8 % ,
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces,
— de dire que les frais seront à la charge de la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour:
— de confirmer le jugement,
— de dire que le principe du contradictoire a été respecté,
— de rejeter la demande d’inopposabilité de la société,
— subsidiairement:
— de dire que le taux d’IPP de 10% a été correctement évalué,
— de rejeter la demande d’expertise médicale,
— de débouter la société de ses demandes.
Aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a été formée par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement au principe du contradictoire:
L’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 (contestations de nature médicale) et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, celui-ci peut demander par tous moyens conférant date certaine à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention 'confidentiel’ apposée sur l’enveloppe.
*
La société fait valoir que les parties ont été convoquées par courrier du 5 octobre 2020 aux opérations d’expertise prévues le 30 octobre 2020, qu’elle a sollicité de la caisse par courriers du 7 octobre 2020 puis du 18 novembre 2020, la communication du rapport médical à son médecin mandaté afin de permettre un échange contradictoire entre les parties et l’expert, que la réception de ce rapport n’est toutefois intervenue que le 3 décembre 2020, soit plus d’un mois après les opérations d’expertise, le rapport d’expertise étant daté du 30 octobre 2020.
La société ajoute que la victime était présente aux opérations d’expertise.
La société considère ainsi que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
Sur le point soulevé par la cour par son arrêt du 29 juin 2023, la société répond que la date de notification de la décision ordonnant l’expertise n’est pas connue et que, par conséquent, aucun manquement au respect du délai de 10 jours ne peut lui être reproché. Sa demande d’inopposabilité est donc maintenue.
La caisse estime, quant au respect du principe du contradictoire, que tel que les premiers juges l’ont dit, il n’existe pas de délai légal prévu pour transmettre le rapport médical au médecin mandaté par la société, et que par conséquent, elle n’a pas manqué à ses obligations.
Sur le point soulevé par la cour, elle rappelle qu’il n’appartient pas à la caisse de notifier l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre désignant l’expert.
Les premiers juges ont en effet relevé que l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, ne prévoit pas de délai, avant la fin duquel le rapport doit être transmis par la caisse à la société, suite à la demande formée par cette dernière, et par conséquent, le principe du contradictoire étant respecté, les juges ont rejeté le moyen.
En l’espèce, en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, il résulte de la procédure que, par ordonnance du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces. La date de notification à l’employeur de ce jugement n’est cependant pas connue.
Ainsi, le délai de 10 jours, durant lequel l’employeur peut demander à la caisse, l’intégralité des rapports médicaux au médecin qu’elle a mandaté, n’est pas réputé avoir couru.
Par courriers du 7 octobre 2020 et du 18 novembre 2020, la société a demandé à la caisse de transmettre au Dr [X], l’intégralité du rapport médical, ce qui a été effectué le 3 décembre 2020.
Or, il est constant que l’expert a rédigé son rapport le 30 octobre 2020, soit avant la communication au médecin mandaté par l’employeur et donc, de la possibilité pour lui d’émettre des observations utiles à l’expert, avant la rédaction de son rapport.
Contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé, le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse vis-à-vis de la société. Il convient donc d’infirmer le jugement.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens au stade de la première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe à la date d’expiration du délibéré :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire du 18 décembre 2018 aux fins de notification du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % concernant l’accident de travail subi par M. [R] [J] le 14 septembre 2017, est inopposable à la société [5] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée
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