Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juin 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 novembre 2023, N° F22/00847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°25/221
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6OE
MT/CB
Décision déférée du 30 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F22/00847)
Mme [C]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Cyrielle BISSARO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. BE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2021 en qualité d’opératrice comptable par la Sas BE immobilier.
La convention collective applicable est celle nationale de l’immobilier, administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 09 septembre 1988. La société emploie moins de 11 salariés.
Sur la période du 28 juin 2021 au 19 décembre 2021, Mme [M] a été placée en arrêt maladie au cours de laquelle s’intercale une reprise à mi-temps thérapeutique du 2 septembre 2021 au 9 octobre 2021.
Le 7 octobre 2021, la société a fait signifier par voie d’huissier à Mme [M] une convocation à un entretien préalable fixé le 14 octobre 2021.
Le 8 décembre 2021, une rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties. Mme [M] a quitté les effectifs de la société le 17 janvier 2022.
Le 8 juin 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle formulait en outre des demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Débouté Mme [M] de l’ensembles de ses demandes.
Débouté la Sasu BE immobiliers de ses demandes reconventionnelles
Condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 novembre 2023, en ce qu’il a :
Débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [M] aux entiers dépens ;
Dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevables les pièces 18 et 22 produites par Mme [M] ;
Juger que le consentement de Mme [M], obtenu sous la contrainte, a été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 08 décembre 2021, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la société BE immobilier, à payer à Mme [M] :
— 2 003,63 euros brut, soit un (1) mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 200,36 euros brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 003,63 euros, soit un (1) mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Prononcer la compensation concernant les sommes dues à hauteur de 213,67 euros brut, correspondant à l’indemnité de rupture conventionnelle;
Condamner la société BE immobilier à payer à Mme [M] :
— 6 010,89 euros net, soit trois (3) mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
— 12 021,78 euros net, soit six (6) mois de salaire à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 novembre 2023, en ce qu’il a débouté la Sasu BE immobilier de ses demandes reconventionnelles ;
Débouter la société BE immobilier de sa demande de condamnation de Mme [M] de payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires, compte tenu de la mauvaise foi évidente, la résistance injustifiée, la déloyauté procédurale, atteinte à la réputation de l’agence, entrainant des préjudices moraux subis par la Sasu BE immobilier ;
En tout état de cause,
Ordonner à la société BE immobilier de délivrer à Mme [M] :
— un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées ;
— une attestation pôle emploi rectifiée ;
— le tout sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Condamner la société BE immobilier à payer les intérêts au taux légal, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge, à compter du jour de la première convocation devant le bureau de conciliation, et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société BE immobilier à payer à Mme [M] :
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Condamner la société BE immobilier aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Débouter la société BE immobilier de sa demande de condamnation de Mme [M] de payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle invoque un vice de son consentement à la rupture conventionnelle et en tire les conséquences d’une rupture constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que l’employeur a été déloyal dans son exécution du contrat, lui causant ainsi un préjudice et invoque enfin un travail dissimulé. Elle conteste tout abus dans la saisine de la juridiction.
Dans ses dernières écritures en date du 19 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires, comme étant injustes et mal fondées,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en date du 30/11/2023,
Déclarer irrecevables et mal fondées, les pièces adverses 18 et 22,
Juger que la convention de rupture conventionnelle et le compte rendu du 08/12/2021 ainsi que l’homologation de la DREETS du 11/01/2022, consacrent une procédure de rupture conventionnelle légale et irrévocable.
Juger que la convention de rupture conventionnelle est régulière, légalement formée et consentie, lue et approuvée et donc parfaitement recevable et bien fondée.
Juger que cette convention de rupture conventionnelle a été signée librement et n’est atteinte d’aucun vice du consentement.
Juger que l’action et les demandes de Mme [M] sont irrecevables et mal fondées,
L’en débouter,
Subsidiairement et si par improbable la cour de céans ne rejetait pas les actions et demandes de Mme [M],
Juger qu’une rupture conventionnelle nulle, produit les effets d’une démission,
En conséquence,
La débouter de toutes ses demandes irrecevables et mal fondées,
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] à payer à la Sas BE immobilier, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires, compte tenu de la mauvaise foi évidente, la résistance injustifiée, la déloyauté procédurale, atteinte à la réputation de l’agence, entraînant divers préjudices notamment moraux, subis par la
Sasu BE immobilier,
Condamner Mme [M] à payer à la Sas BE immobilier, la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle soutient que la rupture conventionnelle est valable. Subsidiairement, elle estime que la rupture produirait les effets d’une démission. Elle conteste tout travail dissimulé ou manquement à ses obligations contractuelles. Elle soulève l’irrecevabilité de pièces produites en violation des obligations contractuelles. Elle estime que la procédure est abusive.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces,
L’intimée sollicite dans le dispositif de ses écritures que les pièces 18 et 22 de son adversaire soient déclarées irrecevables et infondées, ce qui constitue une certaine contradiction dans les termes, étant observé que dans les motifs de ces mêmes conclusions, elle vise les pièces 10, 11, 18 et 23, c’est-à-dire des pièces partiellement différentes.
L’intimée soutient que la production de ces documents contrevient aux dispositions des articles 9 et 11 du contrat de travail lesquelles imposaient à la salariée une obligation de discrétion et interdisaient la production de photocopie ou de documents sans son accord.
Il apparaît cependant que la pièce 22 est constituée par une attestation alors qu’il est parfaitement possible à une partie au procès de produire des témoignages. Pour le surplus les documents sont constitués par des échanges de courriers électroniques professionnels dont il n’est pas même soutenu que la salariée, qui en était normalement destinataire, les aurait obtenus d’une manière déloyale. Elle avait donc la faculté de les produire en justice, étant rappelé que la preuve est libre en matière sociale. La clause de discrétion insérée au contrat ne saurait en effet interdire au salarié de produire les éléments lui permettant de faire valoir ses droits.
Cette demande présentée uniquement devant la cour sera rejetée.
Sur la rupture conventionnelle,
Il résulte des dispositions de l’article L.1237-11 du code du travail que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
La question de savoir qui de l’employeur ou de la salariée a été à l’initiative de la proposition, n’est pas opérante puisque chacun d’eux à la faculté de solliciter une rupture conventionnelle et seule importe la question du consentement, la rupture conventionnelle étant de ce chef soumise au droit commun des contrats.
Elle peut donc être annulée pour vice du consentement ainsi que prévu aux dispositions des articles 1130 et suivants du code civil. Dans ses écritures, Mme [M] invoque des pressions et une contrainte de sorte qu’elle se place sur le terrain des articles 1140 à 1143 du code civil. C’est sur Mme [M] qui l’invoque que repose la charge de la preuve que son consentement a été vicié.
Mme [M] développe une longue argumentation selon laquelle elle n’aurait consenti à la rupture conventionnelle que dans la crainte d’un licenciement pour faute ou pour absence prolongée. Il est certain que les observations de l’employeur sur les faits qui lui auraient permis de se placer sur le terrain d’un licenciement sont sans portée puisque par hypothèse la cour n’est pas saisie d’un débat sur le bien-fondé d’un licenciement. En revanche, il apparaît que les propres pièces que produit Mme [M] ne permettent pas de caractériser une contrainte ayant vicié son consentement.
En effet, le document de rupture conventionnelle a été signé à l’issue d’un entretien en date du 8 décembre 2021. Il s’agissait là de l’entretien formel imposé par le processus de rupture conventionnelle. Il résulte de la pièce 12 de l’appelante que le 5 janvier 2022 lors d’un entretien avec le médecin du travail, c’est-à-dire dans un cadre exempt de toute contrainte, elle faisait valoir un accord pour une rupture conventionnelle et même son souhait d’en finir le plus vite pour passer à autre chose. Ceci est certes postérieur à la signature de la convention alors que la contrainte doit être appréciée à cette date mais demeure révélateur de l’état d’esprit de la salariée. Mme [M] produit également en pièce 17 le compte rendu de l’entretien préalable à une rupture conventionnelle établi par la personne qui l’assistait. Il en résulte certes des difficultés de communication entre la salariée et l’employeur mais également un accord des deux parties sur le fait d’envisager une rupture du contrat alors que chacune des parties manifestait sa volonté de rupture. Mme [M] avait certes été convoquée à un entretien préalable à licenciement sur un fondement disciplinaire par commissaire de justice, le 7 octobre 2021. Elle fait valoir qu’aucune faute n’avait été invoquée lors de cet entretien mais il apparaît à tout le moins qu’à compter de la date de l’entretien (14 octobre), des discussions avaient existé entre les parties sur une rupture conventionnelle (pièce 11 correspondant à un échange du 21 octobre 2021 relatif déjà à une telle modalité de rupture). S’il est manifeste que des difficultés ont existé entre les parties quant à la prise en charge de ses arrêts de maladie, sur lesquelles il sera revenu ci-après, il n’en demeure pas moins que lors de l’entretien du 8 décembre 2021, au cours duquel elle était assistée, Mme [M] invoquait un retard dans le paiement de ses indemnités journalières mais ne soutenait pas qu’elle n’en était pas réglée au jour de l’entretien. Elle ne le soutient pas davantage devant la cour puisqu’elle fait valoir que l’employeur a tardé en établissant l’attestation le 16 novembre 2021 ce qui peut constituer un débat, mais non une contrainte vice du consentement au jour de la signature de la rupture conventionnelle le 8 décembre 2021 suivant.
Il est possible que Mme [M] ait ressenti la crainte subjective d’être licenciée mais ceci, au regard des éléments produits, ne saurait constituer la contrainte vice du consentement qu’elle invoque.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont écarté la nullité de la rupture conventionnelle et débouté Mme [M] de ses demandes en constituant la conséquence au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution du contrat et l’obligation de sécurité,
De ce chef, Mme [M] invoque le retard mis par l’employeur pour transmettre les attestations de salaire, l’absence de visite de reprise et un travail pendant le congé de maladie.
Sur le premier point, Mme [M] considère que l’employeur a tardé à établir les attestations de salaire destinées à la prise en charge de son arrêt et de son mi-temps thérapeutique alors que ce dernier considère qu’il avait transmis l’ensemble des éléments à son expert-comptable à bonne date et que c’est la salariée qui a omis d’adresser une prolongation d’arrêt de travail.
Au-delà du ton manifestement polémique adopté par les parties, la cour constate que les attestations de salaire pour la période du 2 septembre au 9 octobre 2021, correspondant à la période de mi-temps thérapeutique ont été émises par l’employeur le 16 novembre 2021. Ceci constituait bien un retard de la part de l’employeur à tout le moins pour le mois de septembre 2021, peu important de savoir si les éléments avaient été transmis ou non à l’expert-comptable à bonne date, puisqu’il s’agit d’une organisation mise en place par la société. La cour observe cependant que la salariée ne donne pas d’éléments sur les dates auxquelles elle a été effectivement réglée de ses indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique ne mettant ainsi pas la cour en mesure d’apprécier un préjudice qui demeure ainsi éventuel.
Sur le deuxième point, il apparaît que la reprise à mi-temps thérapeutique est intervenue après un arrêt de plus de 30 jours, sans visite de reprise, ce qui constitue bien un manquement de l’employeur à ses obligations au regard des dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce.
À titre de justification l’employeur fait valoir qu’il n’a pu obtenir de rendez-vous auprès de la médecine du travail et que celui-ci était de surcroît inutile puisque la salariée avait pu reprendre à mi-temps dans un cadre thérapeutique.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, l’attestation de Mme [N], en lien de subordination avec l’employeur, est à envisager avec circonspection lorsqu’elle indique qu’un délai de plusieurs semaines lui a été notifié par la médecine du travail sans qu’il soit produit la moindre convocation. Cela est d’autant plus le cas que la salariée a pu avoir un entretien à la médecine du travail le 27 octobre 2021, c’est-à-dire dans un délai certes excessif mais démontrant qu’il était possible d’obtenir une convocation. L’employeur ne saurait par ailleurs soutenir utilement que la visite était devenue inutile à raison du mi-temps thérapeutique puisque précisément le médecin du travail pouvait, même en supposant son accord, donner des indications sur l’adaptation au poste et les modalités à mettre en place.
L’employeur ne peut affirmer comme il le fait que dès lors que le mi-temps que la salariée avait demandé avait été accordé il n’existait pas de difficulté. Les parties sont tout d’abord en opposition sur le point de savoir si c’est la salariée qui avait sollicité cette reprise à temps partiel ou si cela résultait d’une insistance de l’employeur. Aucun élément pertinent n’est produit de part et d’autre puisqu’en réalité seules des affirmations contradictoires sont assénées. Mais il n’en demeure pas moins qu’un mi-temps thérapeutique est particulièrement l’occasion pour le médecin du travail de pouvoir vérifier l’aptitude du salarié et surtout de préconiser d’éventuelles modalités de sorte qu’en l’espèce l’absence de visite de reprise a bien causé un préjudice à la salariée dont la santé était dégradée.
Sur le troisième point, la salariée invoque une prestation de travail qui lui aurait été imposée pendant son arrêt de travail.
La pièce 23 correspondant selon Mme [M] à une répartition des tâches lui imposant un tel travail est peu pertinente. En effet, elle fait ressortir que les tâches qui lui étaient dévolues pouvaient être mises en attente jusqu’à son retour. Il est certes fait état de virements et relances mais sans qu’on sache si cela devait être fait par elle pendant son arrêt. Le seul élément véritablement concret est celui d’un point téléphonique le 29 juillet 2021 mais qui pouvait correspondre à un simple échange d’information de sorte que le document ne peut en lui-même être probant.
En revanche, la pièce 18 est déterminante. Elle comprend en particulier un échange entre Mme [M] et la représentante légale de la société du 2 août 2021. L’échange est très manifestement professionnel. L’employeur demande à la salariée quels documents elle souhaite en version papier alors que la salariée lui répond qu’il s’agit des compteurs d’eau. Il est prévu une date pour la remise des documents et la salariée, en arrêt de travail, indique étaler ses heures sur la journée sans que cela conduise l’employeur à former une quelconque objection. La prestation de travail est d’ailleurs corroborée par les propres pièces de l’employeur puisque dans son attestation (pièce 16) Mme [F], collègue, s’insurge contre le terme de travail dissimulé, ce qui relève d’une appréciation qui revient à la cour, mais admet avoir reçu des courriers électroniques professionnels pendant l’arrêt de travail.
La cour rappelant que l’arrêt de travail pour motif de santé étant exclusif d’une prestation de travail, il existe bien un manquement de l’employeur.
Les deux manquements retenus par la cour ont bien causé un préjudice à la salariée en la privant d’une part de l’avis du médecin du travail sur le mi-temps thérapeutique et en lui causant une fatigue liée au travail alors qu’elle était en arrêt de travail pour cause de maladie. Ce préjudice sera indemnisé par une somme de 3 000 euros par infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé,
Mme [M] sollicite l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail en faisant valoir qu’elle n’a pas été rémunérée pour la prestation de travail réalisée pendant son arrêt de travail de sorte que la société n’a pas satisfait, de manière intentionnelle, à ses obligations déclaratives.
La cour a retenu ci-dessus une prestation de travail pendant l’arrêt maladie. Mais il n’en demeure pas moins qu’aucun salaire n’était dû sur la période à la salariée puisque le contrat était suspendu de sorte que l’employeur ne pouvait procéder à une déclaration de salaire et que Mme [M] ne pouvait prétendre qu’à des dommages et intérêts qui ont été évalués ci-dessus, mais non à la sanction spécifique du travail dissimulé.
Il n’y a donc pas lieu à indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur,
Il est sollicité la somme de 6 000 euros au titre d’un abus de procédure, d’atteinte à la réputation, de déloyauté procédurale et de violation du contrat de travail.
L’action de Mme [M] était partiellement bien fondée de sorte que pour ce seul motif, elle ne saurait être abusive alors que pour le surplus la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée que pour faute lourde, circonstance tout à fait étrangère au litige. Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires,
Il n’y a pas lieu à délivrance de documents sociaux rectifiés puisqu’il est uniquement fait droit à une demande indemnitaire.
L’action étant partiellement bien fondée, l’employeur sera condamné au paiement d’une somme globale de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir écarter les pièces 18 et 22 produites par Mme [M] des débats,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 30 novembre 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] au titre de l’obligation de sécurité et en ce qu’il a statué sur les frais et dépens,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas BE immobilier à payer à Mme [O] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité outre celle de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas BE immobilier aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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