Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 déc. 2024, n° 23/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 décembre 2022, N° 17/06194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00141 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWVS
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 06 décembre 2022
RG : 17/06194
ch n°4
[I]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [N] [I]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (02)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, société d’assurance
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2013, Mme [N] [I] (la victime) a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule dont elle était passagère, assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l’assureur), ayant été percuté par un autre véhicule. Elle a été blessée dans l’accident.
L’assureur n’a pas contesté le droit à réparation de la victime, lui a versé plusieurs provisions pour un total de 10 000 euros et a organisé deux mesures d’expertises médicales.
La victime a obtenu en référé la mise en 'uvre d’une expertise médicale. L’expert a déposé son rapport le 1er avril 2016.
Le 27 septembre 2016, les parties ont signé un procès-verbal de transaction fixant l’indemnisation due à la victime à la somme de 59 187 euros mais par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment annulé la transaction, condamné l’assureur à verser à la victime la somme de 49 187 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, donné acte à la victime de ce qu’elle a déjà perçu cette somme en exécution de la transaction annulée et ordonné, avant-dire droit, une nouvelle mesure d’expertise confiée au Dr [U] qui a déposé son rapport le 7 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné en réparation des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 juin 2013 l’assureur à régler à la victime une somme de 66 327,25 euros, ramenée à 7 140,25 euros après déduction des provisions déjà encaissées,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné l’assureur à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la victime,
— condamné l’assureur à verser à la victime la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 janvier 2023, la victime a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— réformer la décision dont appel, sauf en ce qu’elle lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner l’assureur à lui verser les indemnités suivantes au titre de la réparation de ses préjudices :
* frais divers
— honoraires de médecin-conseil 1 560 euros
— frais de déplacement 1 935,22 euros
* assistance par une tierce personne 76.515,54 euros
* déficit fonctionnel temporaire 6 840 euros
* souffrances endurées 11 000 euros
* préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent
— à titre principal 119 796,60 euros
— à titre subsidiaire 54 150 euros
* préjudice esthétique permanent 4 000 euros
* préjudice sexuel 10 000 euros
* préjudice d’agrément 5 000 euros,
— lui donner acte de ce qu’elle a perçu à ce jour la somme totale de 49 187 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner l’assureur à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner l’assureur aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, l’assureur demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la victime les indemnités suivantes :
* tierce personne temporaire 6 540 euros
* frais divers 2 206 euros
* préjudice esthétique temporaire 500 euros
* préjudice sexuel 500 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la victime de ses demandes au titre de l’aide humaine permanente et du préjudice d’agrément,
— réformer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— juger que les préjudices de la victime doivent être liquidés comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire 5 016 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* déficit fonctionnel permanent 38 000 euros
* préjudice esthétique permanent 2 000 euros
— déduire les provisions versées à hauteur de 59 187 euros,
Au besoin,
— condamner la victime à lui rembourser le trop-perçu,
En tout état de cause,
— condamner la victime à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la victime en tous les dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain (la caisse), à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 14 février 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices
Les conclusions médico-légales du Dr [U] sont les suivantes :
Lésions initiales imputables :
— fracture du cotyle gauche
— fracture de la branche ischio pubienne gauche
— traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale
— hématome sur le trajet de la ceinture de sécurité
— hématome de la hanche gauche
— stress post traumatique
Arrêts de travail liés au fait dommageable : néant
Pertes de gains professionnels actuels : du 11 au 12/06/2013
Déficit fonctionnel temporaire :
— total : néant
— partiel :
— à 50 % du 11/06/2013 au 11/09/2013
— à 25 % du 12/09/2013 au 30/08/2015
Date de consolidation : 01/09/2015
Déficit fonctionnel permanent : 19%
Assistance par tierce personne :
— du 11/06/2013 au 11/09/2013 : trois heures par jour
— du 12/09/2013 au 11/03/2014 : trois heures par semaine
— du 12/03/2014 au 11/11/2014 : une heure par semaine
Dépenses de santé futures : néant
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : néant
Pertes de gains professionnels futurs : néant
Incidence professionnelle : néant
Préjudice scolaire, universitaire et/ou de formation : néant
Souffrances endurées évaluée à 3,5/7
Préjudice esthétique :
— temporaire : de 2/7
— définitif de 2/7
Préjudice sexuel : perte de libido
Préjudice d’établissement : néant
Préjudice d’agrément : néant
Préjudice permanent exceptionnel : néant
L’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
* Sur les frais divers
Les parties sollicitent la confirmation du jugement s’agissant des honoraires du médecin conseil.
La victime sollicite en revanche l’infirmation du jugement en ce qui concerne le montant des frais de déplacement, faisant valoir que la preuve d’un fait juridique peut se faire par tout moyen et qu’elle atteste sur l’honneur avoir parcouru 3 320 km avec son véhicule pour assister aux rendez-vous médicaux dont le rapport d’expertise fait état.
L’assureur sollicite la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
Conformément à la demande commune des parties, le jugement est confirmé en ce qu’il a accordé à la victime la somme de 1 560 euros au titre des honoraires du médecin conseil.
En ce qui concerne les frais de déplacement, s’il est exact que la preuve d’un fait juridique peut se faire par tout moyen, l’attestation sur l’honneur établie par la victime est insuffisante, en l’absence d’un autre élément de nature à la corroborer, pour emporter la conviction de la cour, s’agissant du nombre de trajets effectués et des distances parcourues.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation du poste de préjudice relatif aux frais de déplacement à l’offre émise par l’assureur à hauteur de 646 euros.
* Sur l’assistance par tierce personne
Le jugement a alloué la somme de 6 540 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, sur la base d’un taux horaire de 15 euros, et a rejeté la demande formée au titre d’une assistance permanente.
La victime sollicite la somme de 10 321,30 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, sur la base d’un taux horaire de 22,21 euros. Elle sollicite en outre la somme de 66 194,24 euros au titre d’une assistance par tierce personne permanente, faisant valoir qu’elle boite et se déplace avec une canne, conservant ainsi des besoins en aide humaine pour effectuer les tâches du quotidien, ce dont attestent ses proches ; que le rapport d’expertise précise qu’elle ne peut supporter le port de charges lourdes quotidiennes et a besoin d’aide pour le ménage ; que ses besoins sont évalués à une heure par semaine, soit une réclamation de 52 semaines x 22,21 € x 57,315 (euro de rente viagère pour un individu de sexe féminin âgé de 28 ans, âge de la concluante au 1er janvier 2016, selon le barème de capitalisation paru dans la gazette du palais du 15 septembre 2020) = 66 194,24 euros.
L’assureur sollicite la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
L’expert a retenu un besoin en tierce personne avant consolidation de trois heures par jour du 11 juin au 11 septembre 2013 (soit 279 heures), trois heures par semaine entre le 12 septembre 2013 et le 11 mars 2014 (soit 77,57 heures et non 122 heures comme retenu à tort par le premier juge) et une heure par semaine entre le 12 mars et le 11 novembre 2014 (soit 35 heures).
Alors qu’il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale, la cour considère qu’un taux horaire de 20 euros indemnise plus justement la tierce personne dont la victime a eu besoin pour la période antérieure à la consolidation que le taux horaire de 15 euros retenu par le premier juge.
L’indemnisation de la tierce personne temporaire doit donc être fixée à la somme de : [(279 + 77,57 + 35) x 20 €] = 7 831,40 euros.
Les deux experts judiciaires ayant écarté tout besoin en tierce personne postérieurement au mois de novembre 2014, et le Dr [U] ayant sur ce point expressément retenu des incohérences et une discordance dans l’examen clinique le conduisant à entériner les conclusions de l’expert précédemment désigné, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les attestations versées par la victime sont insuffisantes pour justifier de la nécessaire pérennité de cette aide.
Aussi convient-il, par infirmation partielle du jugement déféré, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7 831,40 euros.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
La victime sollicite la somme de 6 840 euros sur la base d’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour au regard de la jurisprudence récente.
L’assureur propose de verser la somme de 5 016 euros sur la base d’un taux journalier de 22 euros.
Réponse de la cour
Comme l’a retenu le premier juge, ce poste de préjudice est justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 681,25 euros calculée sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* Sur les souffrances endurées
La victime sollicite la somme de 11 000 euros à ce titre, estimant que l’indemnisation qui lui a été accordée est inférieure aux montants habituellement alloués par les juridictions.
L’assureur propose de verser la somme de 6 000 euros afin de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
Réponse de la cour
Le premier juge a exactement fixé ce poste de préjudice à la somme de 8'000 euros, au regard des conclusions des experts qui évaluent les souffrances endurées par la victime à 3,5/7, tenant compte de la nature des lésions initiales (fracture du cotyle gauche et de la branche ischio pubienne gauche, traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, hématome sur le trajet de la ceinture de sécurité et de la hanche gauche, stress post traumatique), des soins prodigués, des douleurs postopératoires et des souffrances psychiques durant la période de soins.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime sollicite la somme de 2 000 euros, faisant valoir qu’un préjudice évalué à 2/7 est classiquement indemnisé par une somme bien supérieure au montant retenu par le premier juge.
L’assureur sollicite la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
Au regard des conclusions des rapports d’expertise qui évaluent le dommage esthétique temporaire à 2/7, tenant compte de l’existence d’hématomes résorbés en trois semaines, mais relèvent également l’obligation pour la victime de se déplacer avec une paire de cannes canadiennes pendant trois mois à compter du 2 juillet 2013 puis avec une seule canne, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à 500 euros.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
A titre principal, la victime sollicite la somme de 119 796,60 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros et d’une espérance de vie pour une femme de 28 ans à la date de consolidation de 21 017 jours (soit 30 € x 19 % x 21 017).
A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 54 150 euros sur la base d’une valeur du point de 2 850 euros.
L’assureur propose de verser la somme de 38 000 euros sur la base d’une valeur du point à la somme de 2 000 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 19 %.
Sur la base d’un point à 2 850 euros, la victime étant âgée de 28 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 54'150 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 38'900 euros.
* Sur le préjudice esthétique permanent
La victime sollicite la somme de 4 000 euros, soutenant qu’elle boite et se déplace avec une canne.
L’assureur propose de verser la somme de 2 000 euros.
Réponse de la cour
Au regard des conclusions des rapports d’expertise qui évaluent le dommage esthétique permanent à 2/7 en tenant compte de l’existence d’une boiterie et de l’usage d’une canne, le premier juge a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à la victime la somme de 3 000 euros.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
* Sur le préjudice sexuel
La victime sollicite la somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’elle a subi une perte de libido et que la gêne fonctionnelle dont elle souffre l’impacte également sur le plan sexuel.
L’assureur sollicite la confirmation du jugement déféré qui a alloué à ce titre la somme de 500 euros.
Réponse de la cour
Les deux experts concluent à l’existence d’un préjudice sexuel caractérisé par une perte de libido.
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à 500 euros. Toutefois, au regard des constatations des experts et de l’âge de la victime, la cour considère que ce poste de préjudice est plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.
* Sur le préjudice d’agrément
La victime sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre, soutenant qu’avant l’accident, elle pratiquait le jogging.
L’assureur sollicite la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande.
Réponse de la cour
Le préjudice d’agrément se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Faute pour la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs antérieurement à l’accident, c’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de ce chef de demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, il convient de fixer l’indemnisation des postes de préjudice à la somme de 84'868,65 euros, dont à déduire les provisions déjà versées à la victime à hauteur de 59'187 euros, soit un reliquat de 25 681,65 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à la victime la somme de 7 140,25 euros, provisions déduites.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’assureur est condamné aux dépens et à payer à la victime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et en ce qu’il évalué ainsi qu’il suit les postes de préjudices suivants:
— frais divers 2 206,00 euros
— assistance par tierce personne permanente néant
— déficit fonctionnel temporaire 5 681,25 euros
— souffrances endurées 8 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément néant,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les sommes revenant à Mme [N] [I] au titre des postes de préjudices suivants :
— assistance par tierce personne temporaire 7 831,40 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 54'150,00 euros
— préjudice sexuel 3 000,00 euros
Après déduction des provisions versées, condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à régler à Mme [N] [I] la somme de 25 681,65 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [N] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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