Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mars 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01371 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6UR
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [J]
né le 02 octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 13 mars 2025 à 12h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 13 mars 2025 à 12h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens soutenus au fond et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 mars 2025, à 10h41, par M. [Z] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, il s’avère :
— que l’acte d’appel indique à tort que M. [Z] [J] a contesté l’arrêté de placement en rétention et développe un moyen à ce titre tenant à la possibilité d’une assignation à résidence alternative au placement en rétention qui ne peut être examiné faute d’être recevable, en sorte que l’appel doit être retenu comme tardif par référence à l’article R. 743-14 ;
— qu’en page 4 et au titre de la violation des droits fondamentaux, ne figurent que des paragraphes stéréotypés ; que l’acte d’appel n’expose aucun argument nouveau ni critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au titre des diligences de l’administration sur la possession d’un passeport en cours de validité que M. [Z] [J] ne se propose pas davantage en appel de produire ni de remettre aux services de police ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2025 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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