Infirmation 26 avril 2016
Infirmation 7 mars 2019
Cassation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 6 févr. 2025, n° 24/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 7 mars 2019, N° 17/02307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02218 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWB3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/02307
Cour d’appel de Caen du 07 mars 2019
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-constitué bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 3 juillet 2024 à étude.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 06 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti à la société Foncière et Développement un prêt pour l’acquisition d’un appartement sis à [Localité 7], portant sur un montant de 90 000 €, remboursable en 180 mois.
M. [J] [V] s’est porté caution solidaire de la société Foncière et Développement par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2008.
En raison de sommes demeurées impayées, la société Foncière et Développement et M. [J] [V] ont été mis en demeure de payer le 26 avril 2012 la somme de 13 421,82 €, puis la déchéance du terme a été prononcée.
Par jugement en date du 24 juillet 2012, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. La banque a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur et a fait assigner M. [J] [V] devant le tribunal de commerce du Mans pour obtenir le paiement en principal de la somme de 93 923,92 €.
Par jugement en date du 31 mars 2014, le tribunal de commerce du Mans a :
— débouté Monsieur [J] [V] de son exception d’incompétence,
— déclaré être compétent pour statuer sur les faits litigieux,
— dit la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays De Loire recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné Monsieur [J] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays De Loire, la somme de 93 923,92 euros arrêtée au 14 mai 2012 avec intérêts postérieurs au taux contractuel de l’Euribor 3 mois + 1,13 point, majoré de 5%, à compter du juin 2012, date de présentation de la déchéance et ce, jusqu’au règlement total des sommes dues en principal et intérêts,
— condamné Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, sans constitution de garantie,
— condamné Monsieur [J] [V] en tous les dépens.
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [J] [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2014.
La Cour d’appel d’Angers par arrêt du 26 avril 2016 a dit que le tribunal de commerce du Mans n’était pas compétent pour connaître du présent litige, en conséquence, a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, dit que le tribunal de commerce d’Alençon était compétent pour connaître du litige en première instance et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Caen pour examen de l’affaire.
Par arrêt en date du 7 mars 2019, la cour d’appel de Caen a :
— dit sans objet la demande de Monsieur [V] tendant à l’annulation du jugement du 31 mars 2014,
— débouté Monsieur [J] [V] de toutes ses demandes,
— l’a condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire la somme de 86.054,97 euros avec les intérêts au taux contractuel de l’Euribor 3 mois + 1,13 point, majoré de 5 %, à compter du 1er juin 2012,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamné Monsieur [J] [V] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
M. [J] [V] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt en date du 5 mai 2021 la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [V] tendant à ce que son engagement de caution du 10 septembre 2008 soit déclaré nul et de nul effet, l’arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Caen,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen,
— condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros,
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays De Loire a saisi la cour d’appel de Rouen de ce renvoi par déclaration du 21 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 août 2024 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays De Loire demande à la cour de :
— dire et juger que la demande de nullité du jugement entrepris présentée par Monsieur [V] est irrecevable est mal fondée,
— débouter Monsieur [J] [V] de toutes ces demandes,
— condamner Monsieur [J] [V] à payer à la Banque la somme de 42 025,74 euros avec les intérêts au taux contractuel de l’Euribor 3 mois +1,13 point, majoré de 5% à compter du 1er juin 2012, et le taux d’intérêt légal entre le 15 mars 2013 et le 25 mars 2015, et entre le 13/03/2018 et le 10/03/2021, et ce :
*sur la somme de 93 923,92 € jusqu’au 18 février 2019,
*sur la somme de 68 923,92 € jusqu’au 1er mars 2021,
*sur la somme de 42 025,74 € à compter du 1er mars 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamner Monsieur [J] [V] à verser à la Caisse d’épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
La caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne -Pays de la Loire a fait signifier sa déclaration de saisine de la Cour et l’avis de fixation de la date d’audience par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024 à M. [V] selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle a également fait signifier ses conclusions le 16 septembre 2024 selon les mêmes modalités.
M.[J] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
SUR CE
Sur la demande en paiement
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d’appel de Caen sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] tendant à ce que son engagement de caution du 10 septembre 2008 soit déclaré nul et de nul effet.
Elle a précisé, au visa de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, que pour condamner M. [V] à paiement, l’arrêt avait retenu que ce dernier soutenait que l’immeuble objet du contrat de prêt avait été vendu aux enchères pour la somme de 56 000 € le 22 novembre 2016, que s’il transmettait le jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution, il ne démontrait pas que le prix de cession aurait été versé à la banque par le liquidateur, qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la banque qui seule détenait ces éléments de produire les justificatifs des sommes qu’elle avait perçues au titre des répartitions effectuées par le liquidateur, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
Par ailleurs, elle a déclaré au visa de l’article 455 du code de procédure civile, que l’arrêt avait condamné dans son dispositif M. [V] à payer à la banque la somme de 86 054,97 € avec des intérêts au taux contractuel de l’Euribor trois mois +1,13 point, majoré de 5 % à compter du 1er juin 2012, qu’en statuant ainsi après avoir retenu dans les motifs de l’arrêt que la banque devait être déchue du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel entre le 15 mars 2013 et le 25 mars 2015, la cour d’appel s’était contredite.
L’appelant n’a pas constitué avocat de sorte que la Cour n’est saisie d’aucune demande de M.[V].
*
* *
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, produit notamment le contrat de prêt, l’acte de M. [J] [V] en date du 10 septembre 2008 se portant caution de la SAS Foncière de Développement dans la limite de 117 000 €, ses lettres d’information à la caution, sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur et un nouveau décompte en date du 13 juin 2024 qui fait état des règlements qu’elle a perçus, soit un acompte sur le prix de cession de 25 000 € le 18 février 2019, puis le solde du prix, déduction faite des frais, de 26 899,18 € le 1er mars 2021. Elle confirme ne pas pouvoir produire de justificatif de l’envoi de la lettre d’information à la caution en 2014. Au vu des pièces produites, il y a lieu de condamner M. [J] [V] à payer à la banque la somme de 42 025, 74 € avec les intérêts au taux contractuel de l’Euribor 3 mois + 1,13 point majoré de 5% à compter du 1er juin 2012, et le taux d’intérêt légal entre le 15 mars 2013 et le 25 mars 2015 et entre le 13 mars 2018 et le 10 mars 2021 sur la somme de 93 923,92 € jusqu’au 18 février 2019, sur la somme de 68 923,92 € jusqu’au 1er mars 2021 et sur la somme de 42 025,74 € à compter du 1er mars 2021.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [J] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de Loire la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M.[J] [V] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 42 025, 74 € avec les intérêts au taux contractuel de l’Euribor 3 mois + 1,13 point majoré de 5% à compter du 1er juin 2012, et le taux d’intérêt légal entre le 15 mars 2013 et le 25 mars 2015 et entre le 13 mars 2018 et le 10 mars 2021 et ce sur la somme de 93 923,92 € jusqu’au 18 février 2019, sur la somme de 68 923, 92 € jusqu’au 1er mars 2021, sur la somme de
42 025, 74 € à compter du 1er mars 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne M.[J] [V] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[J] [V] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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