Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 janv. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDYY
Nom du ressortissant :
[O] [E] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA HAUTE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [E] [I]
né le 22 Février 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
non comparant représenté par Maître Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Janvier 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-[Localité 4] a ordonné le placement de [O] [E] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté du Ministre de l’Intérieur portant expulsion de l’intéressé édicté le 3 décembre 2024 et notifié le 16 décembre 2024, date à laquelle lui a également été notifiée la décision de fixation du pays de renvoi prise le 3 décembre 2024 par le Ministre de l’Intérieur.
Suite à l’appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 décembre 2024 qui avait déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [O] [E] [I] et ordonné en conséquence sa mise en liberté, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 21 décembre 2024, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [E] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 13 janvier 2025, enregistrée le 14 janvier 2025 à 14 heures 01 par le greffe, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [O] [E] [I] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant du défaut de diligences suffisantes de la préfecture pour organiser l’éloignement de l’intéressé, en violation des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Dans son ordonnance du 15 janvier 2025 à 16 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Loire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025 à 09 heures 38, le conseil de [O] [E] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en réitérant, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le moyen développé en première instance pris du défaut de diligences de l’administration en vue d’organiser l’éloignement de [O] [E] [I].
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025 à 10 heures 30.
[O] [E] [I] n’a pas comparu, les agents du centre de rétention ayant fait savoir, dans des courriels envoyés le 16 janvier 2025 à 17 heures 17 et 17 heures 58, qu’il est hospitalisé depuis le 16 janvier 2025 pour une durée indéterminée à ce stade.
Le conseil de [O] [E] [I], qui l’a représenté, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-[Localité 4], représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [O] [E] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [O] [E] [I], soutient dans sa requête en appel, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences de l’administration en vue de l’éloignement de l’intéressé, en ce qu’elle n’a effectué aucune démarche entre le 18 décembres 2024 et le 7 janvier 2025, soit pendant une durée de 26 jours.
Il résulte de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [O] [E] [I] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne et le préfet de la Haute-[Localité 4] dispose d’une copie de son passeport périmé, de sorte qu’il a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 6] par courrier du 12 décembre 2024 et par mail du 13 décembre 2024, soit avant même son placement en rétention, aux fins de reconnaissance de l’intéressé, en joignant notamment à sa demande le document précité, ainsi que son relevé d’empreintes et sa photographie,
— que l’autorité préfectorale a ensuite envoyé une relance au consulat d’Algérie à [Localité 6] le 7 janvier 2025.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par le préfet de la Haute-[Localité 4] depuis le 12 décembre 2024, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par [O] [E] [I], suffit à établir que celui-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il doit à cet égard être rappelé que sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sachant que de son côté, le conseil de [O] [E] [I] n’invoque aucun texte du CESEDA qui imposerait à la préfecture le nombre de relances à opérer auprès des autorités consulaires. De même, ne fait-il état d’aucun élément concret en vue de caractériser les autres démarches qui, de son point de vue, auraient utilement dû être engagées durant la période critiquée par le préfet de la Haute-[Localité 4] pour organiser l’éloignement de [O] [E] [I].
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [E] [I].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [E] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée .
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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