Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 5 juillet 2023, N° 2022J00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03277 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6VH
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
Me Nelly ABRAHAMIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022J00291)
rendu par le Tribunal de Commerce de romans sur isere
en date du 05 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. MANHATTAN immatriculée au RCS de Mâcon sous le n°423 617 893, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Morgane GROSJEAN, avocat au barreau de MACON,
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMELEC au capital de 100.000 euros, immatriculée au R.C.S. de ROMANS sous le n°751 067 364, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Julien HERISSON, avocat au barreau de AVIGNON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Manhattan est spécialisée dans la gestion des déploiements d’enseignes et de signalétiques pour les réseaux de point de vente de ses clients.
Elle est chargée, à ce titre, de proposer un suivi complet du projet, impliquant le relevé métré, l’infographie, la gestion des autorisations, la fabrication, la logistique, la pose et la maintenance des enseignes et signalétiques.
La société Amelec est une entreprise ayant pour objet la réalisation de travaux d’installation électrique.
La société Garage [Z], ayant pour activité l’achat, la revente et la réparation de voitures et de véhicules automobiles sous l’enseigne Renault a confié à la société Manhattan des prestations de pose de certaines enseignes, de totems, adhésifs ou encore banderoles et plus particulièrement des enseignes et signalétiques des garages Renault.
Un dossier technique de pose a été établi et la société Manhattan a émis un devis en date du 15 décembre 2017 pour un montant total de 42.254,46 euros TTC. Le devis a été validé par la société Garage [Z] en date du 9 janvier 2018.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société Manhattan a conclu avec la société Amelec un contrat de sous-traitance concernant des prestations de pose d’un ensemble d’enseignes et de signalétiques à l’effigie de la marque Renault.
L’intervention a été réalisée le 19 février 2018 et la société Amelec a transmis à la société Manhattan sa facture pour un montant de 4.185 euros TTC en date du 13 mars 2018.
Le 6 septembre 2019, la société Manhattan a adressé à la société Garage [Z] une facture de solde pour un montant de 17.956,82 euros TTC.
Par mail du 12 septembre 2019, la société Garage [Z] a informé la société Manhattan de l’existence de malfaçons concernant les prestations effectuées par la société Amelec.
Par courrier recommandé du 26 août 2020 la société Manhattan a mis en demeure la société Amelec de prendre en charge un défaut de pose de résille chez le client Garage [Z].
Par courrier du 1er septembre 2020, la société Amelec a demandé à la société Manhattan de lui fournir davantage d’informations sur les malfaçons constatées, soulignant le caractère extrêmement tardif de cette demande, faite plus de deux ans et demi après la fin des travaux.
Par courrier du 15 septembre 2020, la société Manhattan a informé la société Amelec d’un refus de paiement du garage [Z] malgré la validation du procès-verbal de réception sans réserve et l’a mise en demeure d’avoir à déposer et reposer les panneaux de résille de la façade nord, les quatre derniers panneaux de la façade Est et le « T » de Renault.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur de la société Manhattan, lequel a mandaté M. [C], qui a déposé son rapport le 19 novembre 2021 faisant suite à une réunion d’expertise organisée le 15 juillet 2021 sur le site du la société Garage [Z] en présence d’un représentant de la société Manhattan, de M. [I] [J], conducteur de travaux de la société Amelec et de M. [Z], représentant de la société Garage [Z].
Aucun accord amiable n’a été trouvé et la société Manhattan a fait délivrer assignation à la société Amelec devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes par application des articles 1222 et 1231-1 et suivants du code civil.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— débouté la société Manhattan de l’ensemble de ses demandes,
— mis en responsabilité l’exécution des travaux de remise en état suivant la proposition de l’expertise de M. [C] soit 21.360 euros HT, à la charge de la société Manhattan, maître d''uvre, pour un montant de 10.680 euros HT et à la charge de la société Amelec pour un montant de 10.680 euros HT,
— ordonné l’exécution immédiate de la reprise des travaux de façade par la société Manhattan au profit de la société Garage [Z],
— rejeté l’ensemble des demandes suivant l’article 700 du code de procédure civile pour la société Manhattan,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration du 12 septembre 2023 la société Manhattan a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il débouté la société Amelec de sa demande d’expertise.
Prétentions et moyens de la société Manhattan:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2024, la société Manhattan demande à la cour au visa des articles 1222 et 1231-1 et 1792 et suivants du code civil de :
— la déclarer bien fondée à former appel et à solliciter l’infirmation et la réformation du jugement du 5 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
— l’infirmer, en ce qu’il:
*l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
*mis en responsabilité l’exécution des travaux de remise en état suivant la proposition de l’expertise de M. [C] soit 21.360 euros HT, à la charge de la société Manhattan, maître d''uvre, pour un montant de 10.680 euros HT et à la charge de la société Amelec pour un montant de 10.680 euros HT,
*ordonné l’exécution immédiate de la reprise des travaux de façade par la société Manhattan au profit de la société Garage [Z],
*rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— attribuer la responsabilité des désordres constatés à un manquement à l’obligation de résultat de la société Amelec dans l’exécution des prestations de pose qu’elle lui a confiées,
— l’autoriser à reprendre les malfaçons constatées aux frais de la société Amelec,
En conséquence,
— condamner la société Amelec à lui verser la somme de 21.360 euros HT au titre des sommes nécessaires à la reprise des prestations effectuées de façon non conforme par la société Amelec,
— condamner la société Amelec à lui payer la somme de 20.212,82 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la société Amelec à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’image,
— débouter la société Amelec de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— débouter la société Amelec de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour procédure abusive,
— débouter la société Amelec de la demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En toute hypothèse,
— condamner la société Amelec au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— la condamner en tous les dépens.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 21.360 euros HT au titre de la reprise des prestations effectuées de façon non conforme par la société Amelec, elle expose que :
— l’expertise amiable a constaté les désordres suivants :
*concernant la partie Est, la présence d’un défaut d’alignement vertical entre les résilles hautes et les résilles basses ainsi qu’une déformation sur le haut de la résille basse à la jonction avec la résille haute,
*concernant la partie Nord, un défaut d’alignement vertical d’environ 15mm entre les résilles hautes et les résilles basses ainsi qu’une déformation sur le haut de la résille basse à la jonction avec la résille haute caractérise de défaut de mise en 'uvre des panneaux, ces derniers ayant été posés sans aucun ajustement d’écart,
*un dépassement de certains angles des panneaux de résilles,
*une déformation de la parclose,
*des déformations de type ondulations sur la majeure partie de la surface des enseignes,
*une absence de visserie de fixation entre les profilés et le bâtiment sur certaines parcloses,
*concernant la déformation de l’angle du panneau, il semble que le cadre du panneau résille soit mal fixé, ce défaut de fixation étant lié soit à un défaut d’emboîtage des pattes de fixation ou/et de fixation du panneau sur le fond d’enseigne existant,
— il ressort de ce rapport d’expertise amiable que les désordres constatés sont consécutifs à un défaut de mise en 'uvre de l’enseigne par l’entreprise Amelec, de sorte qu’il est incontestablement démontré que la société Amelec a manqué à ses obligations en effectuant une pose non conforme au cahier des charges,
— elle a valorisé les coûts de reprise des malfaçons pour un montant total HT de 21.360 euros, qu’elle est contrainte de réaliser elle-même compte tenu du refus de la société Amelec de procéder aux travaux de reprise,
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté le rapport d’expertise amiable au motif qu’il serait non contradictoire, alors que la société Amelec a été régulièrement convoquée et était représentée par M. [I] [J], conducteur de travaux et qu’elle n’en a pas contesté les conclusions et que la jurisprudence récente précise qu’il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi même unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ 3ème; 5 mars 2020., n°19-13.509),
— les conclusions établies lors de la réunion d’expertise n’ont fait que confirmer les constatations qu’elle a réalisées en amont avec sa cliente et la cour ne pourra que constater au regard des dates mentionnées sur les pièces versées au débat, qu’elle avait d’ores et déjà mis en évidence les différentes malfaçons et donc que le rapport d’expertise établi est corroboré par d’autres éléments,
— c’est à tort que les premiers juges ont retenu que seule la société Garage [Z], client final de la société Manhattan est en droit d’en solliciter
l’application alors qu’elle est parfaitement en droit d’invoquer ces dispositions au titre du contrat de prestation de pose qu’elle a confié à la société Amelec,
— le tribunal a prononcé une décision au bénéfice d’une société non partie au litige en lui ordonnant l’exécution immédiate de la reprise des travaux de façade au profit du garage [Z].
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier, elle expose que :
— c’est à tort que les premiers juges ont retenu que son préjudice financier n’était pas démontré, alors qu’elle ne peut recouvrer le solde de sa facture auprès de son client final et que ce préjudice se chiffre donc à la somme de 17.956,82 euros, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure d’avoir à reprendre la prestation de pose adressée à la société Amelec en date du 26 août 2020.
— à cette somme s’ajoute d’ailleurs la somme de 2.256 euros liée à la refacturation du factor qui n’a pas été en mesure de recouvrer la facture.
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice d’image, elle indique que :
— le comportement de la société Amelec à son égard et à l’égard de la société Garage [Z] a eu pour effet de créer un préjudice et de porter atteinte à son image de bon professionnel alors qu’elle travaille en partenariat avec le groupe Renault après avoir remporté un appel d’offres et que cette situation pourrait à terme jouer en sa défaveur dans le cadre d’un futur appel d’offres,
— elle a perdu le marché du Groupe Renault à compter de septembre 2022.
Pour écarter l’application des disposions des articles 1792 et suivants, elle fait valoir que :
— en l’espèce, il existe des contrats de louages d’ouvrages successifs,
— le prestataire de pose est missionné pour poser l’enseigne vendue au principal,
— il ne s’agit pas de construire un ouvrage, les enseignes qu’elle fabrique ne faisant pas corps avec le bâtiment et étant fixées sans fondation par la société Amelec, elles ne peuvent, de toute évidence, être assimilées à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— tout manquement d’un prestataire (sous-traitant ou non) aux obligations qu’il a contractées à l’égard de l’entrepreneur principal entraîne la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle,
— le prestataire est tenu à l’égard de son cocontractant d’une obligation de résultat d’exécution des travaux exempt de vices dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire pour procédure abusive formée contre elle, elle expose qu’elle se borne à faire valoir son droit d’ester en justice et qu’aucun comportement fautif ne peut donc lui être reproché.
Prétentions et moyens de la société Amelec :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2024, la société Amelec, demande à la cour au visa des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile et des articles 1363,1217,1792 et 1792-4 du code civil de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, en ce qu’il a :
*débouté la société Manhattan de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution immédiate de la reprise des travaux de façade par la société Manhattan au profit de la société Garage [Z],
*rejeté l’ensemble des demandes suivant l’article 700 du code de procédure civile pour la société Manhattan,
*constaté l’absence de manquement contractuel prouvé à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il met en responsabilité l’exécution des travaux de remise en état suivant la proposition de l’expertise de M. [C] soit 21.360 euros à la charge de la société Manhattan, maître d''uvre et à sa charge soit :
*à la charge de la société Manhattan, 10.680 euros HT,
*à sa charge, 10.680 euros HT,
— condamner la société Manhattan à régler l’intégralité des travaux de remise en l’état,
— rejeter en conséquence la demande en paiement de la somme de 21.360 euros au titre de l’exécution prétendument non conforme du contrat,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour 17.959,82 euros au titre de son prétendu préjudice financier,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour 5.000 euros au titre de son prétendu préjudice d’image,
— condamner la société Manhattan au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour procédure abusive,
— condamner la société Manhattan au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Manhattan aux entiers dépens.
Au soutien de sa mise hors de cause, elle expose que :
— il n’est pas démontré qu’elle n’a pas ou qu’elle a imparfaitement exécuté ses obligations, dans la mesure où aucun procès-verbal de réception du chantier n’est produit,
— l’appelante n’est pas en mesure de produire un cahier des charges précis des travaux à exécuter,
— c’est l’appelante qui avait la charge de la construction et de la fabrication des enseignes à poser auprès du Garage [Z], tandis qu’elle-même avait seulement la charge de la pose des enseignes et de la signalisation, de sorte que le constat d’une déformation des panneaux résilles sur certaines parties de la façade, la déformation de l’angle d’un panneau et la déformation des parecloses en partie basse ne sauraient suffire à engager sa responsabilité,
— cette présomption de responsabilité de l’appelante dans l’existence de malfaçons se trouve encore renforcée par le fait que les désordres, qui lui sont prétendument imputables, n’ont été constatés qu’à la fin de l’intervention de la société Manhattan, le 12 novembre 2019, soit un an et demi après la fin de sa propre intervention en date du 19 février 2018,
— l’expertise menée unilatéralement par l’expert mandaté par l’assurance de l’appelante plus de deux ans et demi après la fin de l’exécution de sa prestation (dans la mesure où le rapport d’expertise est daté du 19 novembre 2021) ne saurait permettre d’engager en l’état sa responsabilité,
— la société Manhattan, outre ce rapport d’expertise non contradictoire, ne produit aucun autre élément de preuve permettant d’étayer ses dires,
— la preuve du caractère contradictoire de l’expertise amiable n’est pas rapportée alors qu’en particulier aucune feuille de présence n’a été produite pouvant permettre d’attester de sa présence,
— conformément aux dispositions de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer titre à soi même, de sorte qu’il importe peu que la société Manhattan se soit précédemment plainte des mêmes faits et qu’elle soutienne que le rapport d’expertise est complété par les constatations qu’elle a opérées elle-même.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire au titre d’un préjudice financier, elle indique que :
— par son statut de maître d''uvre du chantier, la société Manhattan se trouve de plein droit responsable de tous les éventuels désordres qui pourraient intervenir au cours du chantier, puisqu’il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage qui décide d’assumer le rôle de maître d''uvre est responsable des fautes commises à cette occasion (Cass., Civ. 3 ème, 7 mars 1990, n°88-13.133; Cass., Civ. 3ème , 21 décembre 1982, n°81-16.289),
— en conséquence, quand bien même des malfaçons dans la réalisation des travaux, dès leur réception, auraient été constatées, il appartenait au maître d''uvre d’y apporter les ajustements nécessaires pour livrer un chantier achevé et conforme à son client et ce solde de facture résulte donc des propres manquements contractuels de l’appelante vis-à-vis de son client, qu’elle ne saurait mettre à sa charge,
— la société Manhattan n’apporte aucun élément permettant de prouver l’existence d’un prétendu préjudice financier et elle ne produit aucun élément permettant de le chiffrer sérieusement.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire au titre d’un préjudice d’image, elle indique que la société Manhattan n’apporte aucun élément permettant de prouver l’existence de ce préjudice et elle ne produit aucun élément permettant de le chiffrer, outre qu’elle reconnaît elle-même tacitement le caractère purement hypothétique d’un tel préjudice, en écrivant dans ses conclusions que cette situation « pourrait à terme jouer en sa défaveur dans le cadre d’un futur appel d’offres ».
Au soutien de sa demande pour procédure abusive, elle expose que l’appel interjeté par la société Manhattan démontre clairement une volonté abusive de poursuivre la procédure, alors que les faits de l’espèce sont très clairs et aboutissent à écarter sa responsabilité, qu’elle a réalisé la prestation convenue dans les règles de l’art, et à ce titre, la poursuite infondée de l’action en justice par l’appelante est fautive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe qu’il n’est formé ni appel principal ni appel incident de la disposition du jugement qui déboute la société Amelec de sa demande d’expertise, de sorte qu’elle n’est pas tenue d’examiner ce chef de dispositif qui ne lui est pas dévolu.
Sur la responsabilité de la société Amelec
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre selon l’article 1353 alinéa 1er du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de ce texte, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18710; "Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 21-12081).
En l’espèce, la société Manhattan reproche à la société Amelec, d’avoir procédé à une exécution non conforme des prestations de pose d’un ensemble d’enseignes et de signalétiques à l’effigie de la marque Renault dans les locaux de la société Garage [Z], confiées dans le cadre d’un contrat de sous-traitance liant les parties.
Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, et comme le soutient l’intimée en cause d’appel, la société Manhattan fonde exclusivement sa demande indemnitaire sur un rapport d’expertise non judiciaire établi le 19 novembre 2021, par la société Stelliant, expert mandaté par la compagnie Generali son assureur.
Or, outre, qu’elle a été réalisée deux ans après la réalisation de la prestation de la société Amelec effectuée le 19 février 2018 et qu’elle fait notamment état de déformations de type ondulations des panneaux résilles, qui a donc trait à la qualité même du produit dont la construction était à la seule charge de l’appelante, cette expertise amiable réalisée à l’initiative de la société Manhattan, n’est corroborée par aucune élément de preuve, hormis ses propres courriers de réclamation. Ainsi, la société Manhattan qui ne produit aucun constat notamment de commissaire de justice, attestant de la réalité des non conformités alléguées, justifie seulement d’un courrier adressé le 26 août 2020 à la société Amelec la mettant en demeure de prendre en charge un défaut de pose de résille et d’un courrier du 15 septembre 2020, l’informant d’un refus de paiement du garage [Z] malgré la validation du procès-verbal de réception sans réserve et la mettant en demeure d’avoir à déposer et reposer les panneaux de résille de la façade nord, les quatre derniers panneaux de la façade Est et le « T » de Renault.
Il s’ensuit que, nonobstant la présence des parties lors des opérations d’expertise, le seul rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’assureur de la société Manhattan, n’est pas de nature à justifier de la réalité des non conformités reprochées à la société Amelec. L’appelante qui échoue à démontrer que les conditions de la responsabilité de la société Amelec sont réunies doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il convient en conséquence de débouter la société Manhattan de sa demande de condamnation de la société Amelec à lui verser la somme de 21.360 euros HT au titre des sommes nécessaires à la reprise des prestations effectuées de façon non conforme par la société Amelec, outre la somme de 20.212,82 euros au titre du préjudice financier et la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’image.
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a « mis en responsabilité l’exécution des travaux de remise en état suivant la proposition de l’expertise de M. [C] soit 21.360 euros HT, à la charge de la société Manhattan, maître d''uvre, pour un montant de 10.680 euros HT et à la charge de la société Amelec pour un montant de 10.680 euros HT ».
Sur l’exécution immédiate de la reprise des travaux de façade par la société Manhattan au profit de la société Garage [Z]
L’appelante est bien fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient la condamner à une obligation de faire au profit de la société Garage [Z], non partie au présent litige. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Manhattan une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Manhattan doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Amelec la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société Manhattan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société Manhattan de sa demande en paiement de la somme de 21.360 euros HT au titre des sommes nécessaires à la reprise des prestations effectuées de façon non conforme par la société Amelec,
Déboute la société Manhattan de sa demande en paiement de la somme de 20.212,82 euros au titre du préjudice financier,
Déboute la société Manhattan de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’image,
Déboute la société Amelec de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société Manhattan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Manhattan à payer à la société Amelec la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Manhattan aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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